Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEST
O R D O N N A N C E N° 2024 - 153
du 28 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [T]
né le 10 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 01 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 janvier 2024 de Monsieur X se disant [D] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 24 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 février 2024 à 11 h 34 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Février 2024 par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [D] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 h 51,
Vu les courriels adressés le 27 février 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT transmises par courriel le 27 février 2024 à 16 h 14,
Vu les observations de Maître Julie RICHARD, conseil de Monsieur X se disant [D] [T], transmises par courriel le 27 février 2024 à 22 h 05,
SUR QUOI
Le 26 Février 2024, à 17 h 51, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [D] [T], a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 26 Février 2024 notifiée à 11 h 34, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, Monsieur X se disant [D] [T] motive son appel en arguant que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences utiles avant la seconde prolongation en manquant de relancer effectivement le consulat algérien régulièrement.
Ce moyen est voué à l'échec et rend la déclaration d'appel manifestement irrecevable en ce que l'article L742-1 du CESEDA n'impose pas la condition d'exécution de la mesure d'éloignement à bref délai pour fonder une seconde prolongation de rétention administrative. La décision d'éloignement n'a en l'espèce pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par l'autorité consulaire dont relève l'intéressé. En outre, l'administration a relancé à plusieurs reprises le consulat algérien.
Il convient de rappeler que s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
L'appel est dès lors manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2024 à 11 h 39.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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