Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 149
N° RG 20/02537 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVBW
DÉBITEUR :
[M] [F]
M. [M] [F]
C/
[24]
[20] CHEZ [18]
TRESORERIE [Localité 5] MUNICIPALE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7]
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[13]
[21]
[19]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [M] [F]
[24]
[20] CHEZ [18]
TRESORERIE [Localité 5] MUNICIPALE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7]
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[13]
[21]
[19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022, après prorogation , par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
[24]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
[20] CHEZ [18]
Agence Relation Surendettement Institutionnels
[Adresse 14]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
TRESORERIE [Localité 5] MUNICIPALE
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021
[13]
service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception-
pli non retourné au greffe
[21]
chez [23] - Pôle surendettement
[Adresse 12]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021
[19]
[Adresse 25]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 mai 2019, M. [M] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 26 septembre 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [22] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 5 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré recevable le recours formé par la société [22].
Constaté que M. [M] [F] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de poursuite de la procédure de surendettement.
Rappelé que la décision était immédiatement exécutoire.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 27 mai 2020, M. [M] [F] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2022.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [M] [F], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement déféré.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 mars 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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