Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°138
N° RG 22/02024
N° Portalis DBVL-V-B7G-STHZ
Mme [J] [L] [Z]
C/
M. [W] [D]
Mme [O] [K]
S.A. AXA FRANCE IARD -INTERVENANTE VOLONTAIRE-
S.A.S.U. AR DIAGNOSTICS
Société XL INSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
Le vingt Septembre deux mille vingt deux, Madame Adeline DELIERE, Présidente de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffière, statuant dans la procédure :
ENTRE :
Madame [J] [L] [Z]
née le 10 Décembre 1982 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
ET :
Monsieur [W] [D]
né le 11 Avril 1973 à [Localité 12] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
Madame [O] [K]
née le 30 Août 1977 à [Localité 11] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société AR DIAGNOSTICS -INTERVENANTE VOLONTAIRE-
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
Assistée de Me Laurent BAYON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. AR DIAGNOSTICS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
Assistée de Me Laurent BAYON, avocat au barreau de PARIS
Société XL INSURANCEreprésentée par XL CATLIN SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 9]
non constituée
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,
Vu les demandes d'observations du 09 août 2022,
Vu les conclusions de Madame [J] [Z] du 14 avril 2022,
Vu le dépôt le 26 juillet 2022 des conclusions de la société AR DIAGNOSTICS et d'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD,
SUR CE
La société AR DIAGNOSTICS n'ayant pas conclu dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de ses conclusions déposées le 26 juillet 2022 ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 26 juillet 2022 par la SASU AR DIAGNOSTICS,
Disons que la date de la clôture prévue le 18 octobre 2022 et que la date de plaidoirie prévue le lundi 07 novembre 2022 à 14 heures sont maintenues,
Disons que cette ordonnance est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé.
La Greffière,La Présidente,
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