Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08569
N° Portalis DBZS-W-B7H-XRNH
N° de Minute : L 24/00294
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
S.A. FIDUCRE
C/
[V] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FIDUCRE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8659/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 février 2021, la société AXA BANK BELGIUM, société de droit belge a consenti à M. [V] [Z] un prêt à tempérament d’un montant de 15 001,00 euros, au taux contractuel de 3,14 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 206,33 euros.
Par courrier recommandé du 13 août 2021, la société AXA BANK BELGIUM a mis en demeure M. [V] [Z] de régulariser le paiement des mensualités impayées, soit la somme de 435,09 euros en principal pour la dernière.
La société AXA BANK BELGIUM a cédé sa créance à la SA FIDUCRE le 5 octobre 2021.
Par courrier recommandé, la SA FIDUCRE a réclamé le solde du prêt soit la somme de 16 188,40 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts échus et impayés, l’indemnité forfaitaire et les frais.
Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2023, la SA FIDUCRE a fait assigner M. [V] [Z] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lille afin, au visa des dispositions de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et des dispositions du code civil belge,
de déclarer la loi belge applicable au litige et la juridiction française compétente pour le trancher,déclarer la SA FIDUCRE recevable,débouter le défendeur de ses demandes,d’obtenir sa condamnation à lui payer :- la somme de 15 035,15 euros au titre du solde du prêt et intérêts échus et impayés, (14 897,48 euros + 113,98 euros en principal + 21,71 euros de sommation + 1,98 euros d’intérêts),
- les intérêts de retard au taux de 13,45 % à compter du 17 septembre 2021, date de la dénonciation du contrat,
- la somme de 1 119,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux conditions générales du contrat de crédit,
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux dépens.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit de la SA FIDUCRE aux intérêts contractuels.
La SA FIDUCRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Au soutien, elle fait valoir que le contrat a été conclu postérieurement aux dispositions de l’article 6 du règlement de Rome lequel prévoit que les contrats sont régis par la loi choisie par les parties. En l’espèce, le professionnel venant aux droits de la SA ING Belgique exerce son activité en Belgique, lieu où les consommateurs résidaient à l’époque de la signature du contrat. Elle estime dès lors que la loi applicable au litige est la loi belge. Elle relève que son action en paiement n'est pas prescrite au regard des termes de l'article 2262 bis §1 et 2277 alinéa 4 du code civil belge d’autant. Elle ajoute que la SA FIDUCRE est recevable à agir en vertu de la cession de créance dont M. [Z] a été informé par courrier. Elle ajoute que son action est fondée par la loi belge du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation.
M. [V] [Z], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude n’était ni présent ni représenté.
A l’issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit applicable au contrat de crédit et la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement
Aux termes de l'article 3 du code civil, les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Aux termes de l'article 9.2 du règlement CE n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles dit « Rome I », les dispositions dudit règlement ne peuvent porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.
Sont qualifiées comme telles les dispositions applicables au crédit à la consommation.
En l'espèce, le contrat de prêt souscrit stipule être soumis au code de droit économique belge.
Toutefois, dans la mesure où le juge français est saisi du litige et que la qualité de consommateur de M. [Z] n’est pas contestée, il est tenu d'appliquer, en application des textes précédemment rappelés, les dispositions du code de la consommation, et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les critères d'application d'autres articles du règlement Rome I sont satisfaits.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 juillet 2021.
L’assignation ayant été délivrée le 11 septembre 2023, l’action en paiement de la SA FIDUCRE est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA FIDUCRE qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
La demande au titre de l’article 700 sera dès lors rejetée.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la société de droit belge SA FIDUCRE irrecevable à agir en paiement du solde du crédit d'un montant de 15 001 euros souscrit par M. [V] [Z] le 5 février 2021 ;
CONDAMNE la société de droit belge SA FIDUCRE aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Le GreffierLe Juge
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