Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°331/2022
N° RG 20/03510 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3LV
MS/KB
Décision déférée du 16 Novembre 2020
Pole social du TJ D'AGEN
17/00194
[H] [X]
[P] [B]
C/
CPAM LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.025913 du 21/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M.SEVILLA ,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
M.SEVILLA, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [B] a bénéficié de plusieurs arrêts maladie pendant son contrat de travail en qualité de caissière auprès de la Société [4] pour les périodes du 22 octobre 2015 au 22 février 2016 puis du 24 mars 2016 au 9 avril 2016 au cours desquelles elle a perçu des indemnités journalières.
Par courrier en date du 15 novembre 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOT ET GARONNE relevait que Madame [B], bien qu'elle ait été en arrêt maladie, avait continué à travailler chez un second employeur dans le cadre des chèques emploi services.
La CPAM lui demandait le remboursement des sommes versées au titre des indemnités journalières maladie pour les deux périodes d'arrêt de travail concernées, soit 2.315,84 euros.
Le 6 janvier 2017, Madame [B] formait un recours devant la Commission de Recours Amiable contre cette décision .
Parallèlement, Madame [B] était victime d'un accident de la voie publique le 26 juillet 2016 justifiant un arrêt de travail du 26 juillet 2016 au 24 août 2016. L'indemnisation de cet arrêt de travail était refusé par la CPAM du Lot et Garonne dans la mesure où les indemnités indues versées entre le 22 octobre 2015 et le 24 mars 2016 ne pouvaient être assimilées à des heures de travail et prises en compte comme période ouvrant des droits.
De nouveau, Madame [B] saisissait la CRA;
En réponse, la CRA rejetait les deux requêtes.
Par jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Agen le 16 novembre 2020 les premiers juges ont:
' Confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot et Garonne du 2 mai 2017 au titre du refus de prise en charge de l'arrêt de travail du 26 juillet au 24 août 2016,
' Confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot et Garonne du 2 mai 2017 au titre de l'indu relatif au versement d'indemnités journalières sur la période du 22 octobre 2015 au 9 avril 2016 d'un montant de 2.315,84 euros,
' Rejeté les demandes tendant à voir annuler l'indu constitué par le versement de la somme de 2.315,84 euros et à voir dire et juger que Madame [B] bénéficiait des
droits ouverts pour être indemnisée au titre de l'arrêt maladie du 26 juillet 2016 au 24 août 2016 et percevoir des prestations en espèce à ce titre, et, subsidiairement réduire à l'euro symbolique la sanction prononcée au titre de l'article L 323-6 du Code
de la Sécurité Sociale,
' Condamne Madame [P] [B] au paiement de la somme de 2.315,84 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot et Garonne au titre de l'indu visé,
' Condamne Madame [P] [B] aux dépens.
Madame [P] [B] a formé appel de la décision par déclaration du 10 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions écrites, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle sollicite de:
-Dire et juger n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de l'assurée du fait du maintien d'une activité lors de la période d'arrêts de travail du 22 octobre 2015 au 22 février 2016 et du 24 mars 2016 au 9 avril 2016.
-Annuler en conséquence l'indu constitué par le versement de la somme de 2.315,84 euros.
Subsidiairement réduire l'indu à la somme de 465,75 €.
-Dire et juger que Madame [B] bénéficie en conséquence des droits ouverts pour être indemnisée au titre de l'arrêt maladie du 26 juillet 2016 au 24 août 2016.
-Inviter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot et Garonne à verser les prestations afférentes à l'arrêt maladie du 26 juillet 2016 au 24 août 2016.
-Statuer ce que de droit s'agissant des dépens
Au soutien de son appel elle rapelle qu'elle n'a jamais contesté avoir exercé une activité professionnelle pendant son arrêt maladie, dans le cadre d'un contrat CESU d'aide-ménagère, à concurrence de 5 heures par semaine, mais ajoute que le maintien de cette activité est intervenu en toute bonne foi.
Elle considère que l'arrêt maladie était uniquement en lien avec une situation de souffrance au travail sur le poste de caissière et ne l'empêchait pas d'exercer une autre activité.
Elle affirme que le remboursement de la somme de 2.315,84 euros se révèle totalement impossible, de même qu'il constitue une sanction à disproportionnée.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la CPAM du LOT et GARONNE demande la confirmation du jugement considérant que toute activité est interdite pendant l'arrêt maladie et que le pouvoir modérateur des juges ne s'applique pas aux indus mais uniquement aux sactions.
Les débats se sont déroulés le 22 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
Aux termes de l'article L 323-6 du CSS, pendant la durée de service de l'indemnité, le bénéficiaire est tenu:
-d'observer les prescriptions du praticien ;
-de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ;
-de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien ;
-de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
-d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
L'assuré qui s'abstient volontairement de respecter ces obligations doit rembourser les indemnités perçues. Il s'expose en outre à des pénalités financières prononcées par la CPAM.
La demande de restitution des indemnités journalières par la caisse, motivée par le fait que l'intéressé a exercé une activité rémunérée non autorisée préalablement par la caisse pendant son arrêt de travail, ne constitue pas une sanction et, dès lors, est insusceptible de réduction par le juge (Cass. 2e civ., 7 févr. 2018, avis n° 17-70.038 )
En l'espèce Madame [P] [B] ne conteste pas avoir exercé une activité d'aide ménagère 5 heures par semaine pendant ses arrêts de travail du 22 octobre 2015 au 22 février 2016 et du 24 mars 2016 au 9 avril 2016. Elle soutient être de bonne foi, puisque ses arrêts de travail étaient liés à son emploi de caissière et non à celui d'aide à domicile. Elle affirme qu'elle pensait pouvoir continuer d'exercer sa seconde activité.
Il résulte toutefois des textes susvisés qu'aucune activité rémunérée ou non ne peut être exercée pendant un arrêt de travail.
La bonne foi de l'appelante est sans incidence sur la solution du litige et ne permet pas de déroger à la règle de l'interdiction d'exercice de toute activité pendant l'arrêt de travail.
La décision du Tribunal sera donc confirmée sur ce point, les juges du fond n'ayant pas la possibilité de modifier les conditions légales de versement des prestations en considération de la bonne ou de la mauvaise foi des assurés.
En outre, les indemnités journalières indument servies pour les arrêts de travail du 22 octobre 2015 et du 24 mars 2016 ne peuvent être assimilés à des heures de travail pour le calcul de droit aux prestations puisqu'elles ont été versées à tort.
La décision du Tribunal sera également confirmée sur ce point en ce qu'elle a rejeté la demande d'ouverture des droits pour l'arrêt maladie du 26 juillet 2016 au 24 août 2016.
Enfin, la demande de remise de dette n'est pas fondée en droit , le pouvoir modérateur des juges du fond ne concernant que les sanctions prononcées par la CAF et non les indus de prestation.
La décision du Tribunal judiciaire d'Agen sera donc confirmée en tous points.
Sur les autres demandes:
Les dépens d'appel seront à la charge de Madame [P] [B].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Agen en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que Madame [P] [B] doit supporter les dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN.
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