Texte intégral
N° RG 21/02804 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2MX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2100343
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 18 Juin 2021
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 07/09/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le Président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 22/03/2022, les parties ayant été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 19 mai 2022.
ARRET :
Défaut
Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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* *
Exposé des faits et de la procedure
Suivant acte sous seing privé du 15 février 2013, la SA Cofidis a consenti à M. [C] [E] et à Mme [X] [I] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 38 700 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 526,13 euros hors assurance au taux contractuel de 10,68% l'an et au taux annuel effectif global de 11,22%.
Le 27 février 2018, un avenant de réaménagement a été conclu entre la société Cofidis et M. [E], qui a prévu le règlement de la somme restant due en 143 mensualités de 300 euros et une dernière mensualité de 207,32 euros.
Par lettre recommandée du 24 décembre 2020, la SA Cofidis a mis en demeure M. [E] de régulariser les échéances impayées d'un montant de 981,76 euros dans un délai de huit jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [E] et Mme [I] de lui régler la somme de 34 304,02 euros.
Par acte d'huissier du 22 mars 2021, la SA Cofidis a fait assigner M. [E] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré la SA Cofidis recevable à agir ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis ;
- condamné M. [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 6 066,88 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2021 ;
- dit que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal ni conventionnel ;
- dit que les sommes versées à ce titre par M. [E] antérieurement à la décision et non incluses dans le décompte viendront se déduire des dernières mensualités ;
- accordé des délais de paiement de 20 mois à M. [E] avec déchéance du bénéfice des délais en cas de non-respect des délais ;
- débouté la SA Cofidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2021, la SA Cofidis a relevé appel de cette décision.
M. [E] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte d'huissier déposé à l'étude le 7 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
Conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile et avec l'accord du conseil de l'appelant, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 26 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SA Cofidis demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 34 856,81 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 janvier 2021 ;
- dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2020 ;
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- le condamner aux dépens.
MOTIVATION
Si l'appelante conclut à l'infirmation des dispositions du jugement déféré ayant déclaré son action recevable, elle ne développe aucun moyen critiquant la motivation du premier juge sur ce point de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable comme n'étant pas forclose l'action en paiement exercée par la société Cofidis.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts au motif que le contrat était rédigé en caractères inférieurs au corps 8 alors que la mesure de la taille des caractères doit être faite par ligne et non par paragraphe.
Aux termes de l'article R. 311-5 ancien du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En application de ces dispositions destinées à garantir la lisibilité du contrat, la taille d'un caractère de corps huit correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères en ce inclus l'extrémité supérieure des lettres ascendantes (b, t, d) et l'extrémité inférieure des lettres descendantes (g, p, q).
C'est à tort en l'espèce que le premier juge a mesuré la taille des caractères en divisant la hauteur du paragraphe par le nombre de lignes qu'il contient alors que cette méthode ne tient pas compte de l'espace séparant chaque ligne et que la mesure doit être faite pour chaque ligne et non par paragraphe.
La mesure du corps des lettres du contrat versé aux débats établit que l'écart entre la hampe des lettres montantes et le jambage des lettres descendantes n'est pas inférieur à la mesure du point Pica.
Il en résulte que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels n'est pas encourue, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Sur l'action en paiement
Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l'article 2 des conditions générales du contrat.
En l'espèce, la SA Cofidis verse aux débats les pièces justificatives
suivantes :
- l'offre de prêt régulièrement acceptée le 15 février 2013
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées
- la notice d'information relative à l'assurance
- la fiche de dialogue relative aux revenus et charges des emprunteurs et les justificatifs y afférents
- le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 21 février 2013 pour chacun des emprunteurs
- le tableau d'amortissement
- le document d'information propre au regroupement de crédits
- l'historique des mouvements du compte
- l'avenant de réaménagement du 27 février 2018
- la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
- les lettres de déchéance du terme
- le décompte de la créance arrêté au 15 juillet 2021.
Il en résulte qu'à la suite du prononcé de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l'intégralité des sommes dues, le prêteur est fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 31 574,91 euros au titre du capital restant dû
- 755,91 euros au titre des intérêts échus au 15 juillet 2021
- 2 525,99 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 8%
Soit la somme de 34 856,81 euros au paiement de laquelle il convient de condamner M. [E], outre les intérêts au taux de 3,59% à compter du 15 juillet 2021 sur la somme de 31 574,91 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 2 525,99 euros à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021.
Sur la demande de délais de paiement
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir accordé des délais de paiement de 20 mois à M. [E] alors que ce dernier n'a justifié ni de ses revenus ni de ses charges.
L'article 1343-5 du code civil permet au juge d'accorder au débiteur des délais de paiement dans la limite de deux années en fonction de sa situation.
En l'espèce, M. [E] n'a pas comparu en première instance et n'a produit aucun justificatif de sa situation personnelle pas plus qu'il n'a justifié de sa capacité à s'acquitter de sa dette dans le délai maximum de 24 mois prévu par l'article 1343-5. Le débiteur a en outre bénéficié d'amples délais de paiement de fait depuis la déchéance du terme prononcée le 18 janvier 2021.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant accordé des délais de paiement de 20 mois.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [E] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [E] sera-t-il condamné à verser à la SA Cofidis la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant déclaré recevable l'action en paiement, celles ayant condamné M. [E] aux dépens et celles ayant débouté la SA Cofidis de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Condamne M. [C] [E] à verser à la SA Cofidis la somme de 34 856,81 euros, outre les intérêts au taux de 3,59% à compter du 15 juillet 2021 sur la somme de 31 574,91 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 2 525,99 euros à compter du 18 janvier 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [E] ;
Condamne M. [C] [E] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [C] [E] à verser à la SA Cofidis la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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