Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16299 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARPP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 14/14973
APPELANTS
Monsieur [P] [C]
et
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56
INTIMÉ
Monsieur [O], [M], [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte d l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, en l'absence de la Présidente empêchée et par Madame Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
L'immeuble du [Adresse 3]) comprend trois bâtiments, est divisé en onze lots dont trois logements et est soumis au régime de la copropriété.
M. [P] [C] et Mme [X] [J] sont propriétaires de divers lots (1, 3, 4, 8 et 9) de cet ensemble immobilier, dont le logement situé au rez-de-chaussée et partie en grenier du bâtiment A. M. [O] [B] et son épouse [G] [W] sont propriétaires des autres lots de cette copropriété (2, 5, 6, 7, 10 et 11) dont le second appartement situé dans le bâtiment A. La toiture des immeubles est une partie commune.
Le 4 mai 2013, un incendie s'est déclaré dans le logement de M. [B] qui a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Maaf. Cet assureur a désigné un laboratoire pour déterminer les causes du sinistre et un expert a été chargé de procéder à une évaluation contradictoire des dommages. Après un examen contradictoire des lieux, le 5 novembre 2013 et l'acceptation par M. [B] du chiffrage des dommages, l'assureur mis en demeure de régler l'indemnité d'assurance a opposé une non-garantie tirée du caractère volontaire du sinistre, selon lui mis en évidence par le laboratoire d'analyse.
Par acte extra-judiciaire en date du 5 novembre 2014, M. [C] et Mme [J] ont fait assigner M. [B] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par une ordonnance en date du 23 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans cette instance dans l'attente du dépôt de son rapport par M. [F] désigné en référé, le 25 mars 2015.Le juge a également enjoint à M. [C] et à Mme [J] de produire les conditions générales et particulières de leur police d'assurance ainsi que tout document justifiant des indemnisations reçues.
M. [F] a déposé son rapport le 31 mai 2016. Il retient un unique départ de feu dans la chambre à coucher des époux [B], qu'aucune cause potentielle d'inflammation n'a pu être identifié et évalue les dommages aux biens des époux et aux parties communes et notamment à la toiture de l'immeuble.
Saisie d'une action au fond par M et Mme [B] après le dépôt de ce rapport, le tribunal de grande instance de Bobigny a, par un jugement en date du 15 octobre 2018, déclaré irrecevables les demandes de M et Mme [B] au titre des parties communes, a condamné la Maaf à leur régler diverses sommes au titre des dommages matériels subis par leurs parties privatives, de frais d'expert conseil et de leur troubles de jouissance.
L'instance opposant M. [C] et Mme [J] à M. [B] a repris.
Par jugement en date du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré les demandes de M. [C] et Mme [J] de travaux de remise en état des parties communes et de dommages et intérêts au titre des travaux engagés sur la toiture irrecevables, a rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, a rejeté toutes les autres demandes et a condamné in solidum M. [C] et Mme [J] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 5 août 2019, M. [C] et Mme [J] ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2019, ils demandent à la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965, de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit, sous divers constats, de retenir l'entière responsabilité de M. [B] dans les désordres ayant affecté la copropriété, de l'enjoindre sous astreinte à effectuer les travaux de remise en état des parties communes et de le condamner à leur payer la somme de 27 720 euros ttc correspondant au montant des travaux de réfection de la toiture, celle de 60 000 euros pour trouble de jouissance, le tout avec exécution provisoire, intérêts légal à compter de l'assignation et enfin, ils sollicitent l'allocation d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimé aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2019, M. [B] soutient à titre principal, la confirmation du jugement entrepris, dans toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision, demande à la cour, au constat des dispositions du règlement de copropriété excluant toute demande indemnitaire des copropriétaires au titre des parties communes, de débouter les appelants de leurs demandes et encore plus subsidiairement, il sollicite le rejet de leurs demandes, faute pour eux d'établir la réalité et l'étendue de leur préjudice et de caractériser sa faute. Enfin, très subsidiairement, il soutient la limitation de leur préjudice à la somme de 2 931,51 euros restée à leur charge au titre de la réfection des parties communes, déduction faite des indemnités immédiate et différée reçues de leur assureur, la Macif et le rejet de toutes autres demandes.
En tout état de cause, il conclut au rejet des demandes plus amples formées à son encontre et à la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
SUR CE, LA COUR
M. [C] et Mme [J] font valoir qu'aux termes du règlement de copropriété de l'immeuble, sa toiture est une partie commune. Ils invoquent les dispositions des articles 17-1-1, 9-1 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et une décision de la cour de ce siège du 25 juin 1985 autorisant un copropriétaire à agir dans le cadre de la gestion d'affaires, en cas de carence du syndicat, ce qui oblige celui-ci à rembourser le coût des travaux déduction faite de sa quote-part. Ils prétendent que le coût des travaux de couverture s'élève à 27 720 euros, somme à laquelle l'appelant doit être condamné et estiment leur action recevable au visa de l'article 15 de la loi de 1965, en l'absence de syndic. Ils réclament la somme de 1 000 euros par mois (pendant 60 mois) en réparation de leur trouble de jouissance.
L'intimé soutient que les appelants ne peuvent pas se substituer au syndic, faute de remplir les conditions posées par le texte invoqué et à titre subsidiaire, il oppose les dispositions du code civil relatives à communication d'incendie, qui ont vocation à se substituer aux dispositions de la loi de 1965 et au règlement de copropriété en cas de communication d'incendie, comme en l'espèce, de parties privatives à des parties communes.
Enfin, il invoque les stipulations du règlement de copropriété mais aussi le fait que le préjudice des appelants, y compris pour les dommages en toiture réparée en novembre 2014 a été pris en charge par leur assureur et qu'ils pouvaient réintégrer l'immeuble dès ces travaux réalisés.
*
En premier lieu, M. [C] et Mme [J] prétendent imposer à M. [B] de réaliser des travaux de réfection de la toiture, partie commune tout en réclamant le paiement du coût de ces travaux.
Or, s'agissant d'une partie commune, seul le syndicat des copropriétaires a, au travers de son syndic, en application des articles 14 et 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 le pouvoir de procéder à des travaux sur les parties communes, ce qui exclut qu'il soit enjoint à M. [B] de se substituer au-dit syndicat.
Le syndicat des copropriétaires était doté à sa création d'un syndic (page 30 du règlement de copropriété) et comme tout copropriétaire, M. [C] et Mme [J] disposent de la faculté de provoquer la désignation d'un syndic (article 17), ce qui exclut également qu'ils puissent s'affranchir du statut de l'immeuble pour tenter de contraindre un copropriétaire à procéder à des travaux sur des parties communes.
M. [C] et Mme [J] n'ont pas plus le pouvoir d'engager une action en paiement à l'encontre d'un autre copropriétaire afin d'obtenir le règlement d'une créance qui à supposer qu'elle soit justifiée est celle du syndicat des copropriétaires et non la leur.
Ils invoquent inutilement la gestion d'affaires dès lors qu'ils agissent, pour leur propre compte, sollicitant une condamnation à leur profit et non à celui du syndicat des copropriétaires.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur le rejet de ces demandes.
M. [C] et Mme [J] sollicitent des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance qu'ils auraient personnellement éprouvé, sans développer la moindre argumentation ou exciper des faits propres à fonder leur prétention, en contravention avec les dispositions de l'article 6 du code de procédure civile. La décision sera également confirmée en ce qu'elle rejette cette demande.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [C] et Mme [J] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par M. [B] pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 8 juillet 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [C] et Mme [J] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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