Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSS6
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[J] [F]
c/
S.A. BNP PARIBAS
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DU 24 MAI 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 24 MAI 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (46), de nationalité française, aide médico-psychologique, demeurant [Adresse 3]
absente, représentée par Me Alexis DROUHAUD substituant Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 25 février 2022,
à :
S.A. BNP PARIBAS SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
absente, représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ membre de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 12 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d'assignation en date du 29 janvier 2021, a condamné Mme [J] [F], en qualité de caution de la société Juliette institut, à payer à la société BNP Paribas les sommes de 35 750,03 € assortie des intérêts au taux légal de 1,27 % à compter du
11 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 janvier 2022.
Par acte d'huissier en date du 25 février 2022 elle a fait assigner la société BNP Paribas en référé aux fins de voir arrêter d'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 décembre 2021 et voir statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 avril 2022, et soutenues à l'audience, Mme [J] [F] maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de la société BNP Paribas.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que d'une part, la banque a failli à son obligation de lui faire souscrire un cautionnement proportionné à son patrimoine et à ses revenus, compte tenu du montant élevé du prêt cautionné et de la précarité de sa situation, la valeur des droits immobiliers qui figurait sur la fiche de patrimoine ne correspondant pas à la réalité des droits qu'elle détenait et la banque n'ayant pas pris en considération ses charges, et en ce que d'autre part, la banque a failli à l'obligation de mise en garde qui pesait sur elle eu égard à sa qualité de caution profane, sa formation et son expérience professionnelle ne lui conférant aucune compétence en matière de gestion d'entreprise. Elle ajoute que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle puisqu'elle dispose d'un reste à vivre limité compte tenu de ses charges et de ses revenus salariés.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 29 mars 2022, soutenues à l'audience, la société BNP Paribas demande que Mme [J] [F] soit déboutée de sa demande et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'au moment de la signature du cautionnement, il n'existait pas de disproportion puisqu'elle disposait d'un patrimoine immobilier lui permettant de faire face à son engagement de caution, sachant qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la valeur des biens déclarés par la caution au moment où elle s'engage ni de vérifier la nature des biens et revenus déclarés en l'absence d'anomalie apparente. Elle ajoute qu'elle n'a pas failli à son devoir de mise en garde, Mme [J] [F] ayant été assistée par un notaire et un expert-comptable au moment de la cession du fonds de commerce et n'étant pas démontré que son engagement était inadapté au regard des capacités financières et entraînait un risque d'endettement excessif du fait de la créance garantie. Elle observe qu'il n'est pas démontré que la déconfiture de la société est consécutive aux conditions initiales dans lesquelles s'est réalisée la reprise du fonds de commerce, l'exploitation étant rentable. Elle expose enfin qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives nées de l'exécution de la décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, le tribunal de commerce a considéré qu'au 5 avril 2019, date à laquelle Mme [J] [F] s'est portée caution solidaire des engagements de la société Juliette institut, dont elle était la gérante, au profit de la société BNP Paribas dans la limite de 47 437 €, cet engagement n'était pas disproportionné. Il résulte des pièces produites aux débats que le 20 novembre 2018, puis le 28 février 2019, Mme [J] [F] a déclaré bénéficier d'un revenu annuel d'un montant de 12 228 €, être célibataire et être propriétaire d'une part, d'un bien immobilier d'une valeur de 330 000 €, grevé d'un crédit restant dû à hauteur de 6606 € à échéance au mois de mai 2021, et d'autre part, être nue propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 400 000 €. Il n'appartenait pas à la banque de procéder aux vérifications de ces déclarations qui ne présentaient pas d'anomalie apparente. Il ne résulte pas de ces documents, malgré les charges justifiées a posteriori par Mme [J] [F], la preuve de la valeur actuelle de l'immeuble dont elle détient la pleine propriété et le fait que la nue-propriété de l'immeuble soit en indivision, que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant le moyen tiré de la disproportion de l'engagement, compte tenu de la valeur du patrimoine déclaré et du montant de l'engagement de caution.
Par ailleurs, s'agissant du devoir de mise en garde auquel la banque est tenue à l'égard de la caution non avertie, même à considérer que le tribunal de commerce a considéré à tort que Mme [J] [F] était une caution avertie du seul fait de sa qualité de gérante, il convient de relever en toute hypothèse que l'établissement financier a un devoir de mise en garde si la caution est exposée au risque d'un endettement excessif et qu'en l'occurrence il ne résulte pas avec évidence des pièces produites aux débats, soit les déclarations de patrimoine ci-dessus analysées et le prévisionnel d'activité de la société cautionnée adossée à des états financiers pour la période d'avril 2016 à mars 2017 démontrant que l'activité était rentable, que l'engagement de caution exposait Mme [J] [F] à un risque d'endettement excessif, compte tenu des mêmes éléments de fait que ceux relevés plus haut et de la rentabilité prévisible de la société. Par conséquent il ne peut davantage être considéré que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Il s'en déduit que Mme [J] [F] ne rapporte pas la démonstration de moyens sérieux de réformation et par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Mme [J] [F], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des ses propres frais irrépétibles, de sorte que la société BNP Paribas sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [J] [F] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 décembre 2021,
Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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