Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08563 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MCM7
Société SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Novembre 2018
RG : 17/00111
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Société ATHENA représentée par Me STEINER ès qualités de mandataire judiciaire de la société SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS
assignée en intervention forcée
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Société 2M ET ASSOCIES, représenté par Me François MERCIER, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS
assignée en intervention forcée
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉ :
[U] [C]
né le 17 Décembre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[U] [C] a été embauché à compter du 30 mai 2015 en qualité de conducteur routier courte distance - groupe 600, coefficient 138M - par la SARL SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Par correspondance du 27 avril 2016, la SARL SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS a notifié un avertissement à [U] [C] à raison de l'absence de réponse depuis plusieurs jours aux appels téléphoniques de son supérieur hiérarchique.
Par correspondance en date du 19 mai 2016, la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORT a convoqué [U] [C] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, initialement fixé au 31 mai 2016, et l'a mis à pied à titre conservatoire dans cette attente.
[U] [C] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 20 mai 2016, prolongé de façon ininterrompue jusqu'au 1er juillet suivant.
Par correspondance en date du 21 juin 2016, la SARL SEBASTIEN NAULET TRANSPORT a convoqué [U] [C] à un nouvel entretien préalable, fixé au 1er juillet 2016, qui n'a pu se tenir.
Et, par correspondance en date du 5 juillet 2016, la SARL SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS a une nouvelle fois convoqué [U] [C] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 15 juillet 2016, auquel l'intéressé n'a pas assisté.
La SARL SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS a finalement procédé au licenciement de [U] [C] pour faute grave, par correspondance du 19 juillet 2016.
Le 16 janvier 2017, [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires et salariales à l'encontre de son précédent employeur, la SARL SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS, au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 12 novembre 2018, dont appel, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section commerce ' a :
DIT ET JUGÉ recevables et bien fondées les demandes formulées par [U] [C] ;
DIT ET JUGÉ le licenciement de [U] [C] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la SARL SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS à verser à [U] [C] les sommes suivantes :
- 1 700 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 488,08 euros au titre du préavis,
- 148,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELÉ qu'aux termes de l'article R. 1454-58 du code du travail, étaient exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toute pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des trois derniers mois devait être fixée à la somme de 1 488,08 euros ;
RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et a compter du prononcé de la décision pour les sommes ayant une nature indemnitaire ;
ORDONNÉ à la SARL SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS de délivrer à [U] [C] les documents de fin de contrat rectifiés (Bulletins de salaire, certificat de travail, Attestation Pôle Emploi) conformément aux dispositions du présent jugement ;
DÉBOUTÉ les parties de l'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ la SARL SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS aux entiers dépens de l'instance.
La société SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS ' devenue société par actions simplifiée le 6 juillet 2017 ' a relevé appel de cette décision le 11 décembre 2018.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Angers a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS, et désigné la SELARL ATHENA et la SELARL 2M & ASSOCIÉS en qualités, respectivement, de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire avec mission de représentation. Par jugement en date du 6 février 2019, le tribunal de commerce d'Angers a autorisé la poursuite de la période d'observation et dit que la mission de l'administrateur judiciaire, la SELARL 2M & associés, serait désormais une mission d'assistance.
Enfin, par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Angers a homologué le plan de redressement de la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS, et désigné la SELARL 2M & ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS et la SELARL 2M & ASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, ont sollicité de la cour de :
RÉFORMER partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 12 novembre 2018 en ce qu'il a :
- DIT ET JUGÉ recevables et bien fondées les demandes formulées par [U] [C] ;
- DIT ET JUGÉ le licenciement de [U] [C] sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNÉ la SARL SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS à verser à [U] [C] les sommes suivantes :
- 1 700 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 488,08 euros au titre du préavis,
- 148,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELÉ qu'aux termes de l'article R. 1454-58 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toute pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1 488,08 euros ;
- RAPPELÉ que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et a compter du prononcé de la décision pour les sommes ayant une nature indemnitaire ;
- ORDONNÉ à la SARL SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS de délivrer à [U] [C] les documents de fin de contrat rectifiés (Bulletins de salaire, certificat de travail, Attestation Pôle Emploi) conformément aux dispositions du présent jugement ;
- DÉBOUTÉ la SARL SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS de ses demandes ;
- CONDAMNÉ la SARL SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS aux entiers dépens de l'instance ;
CONFIRMER partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 12 novembre 2018 en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ Monsieur [C] de ses autres demandes ;
Par conséquent, statuant de nouveau,
DÉBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 mai 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [U] [C] a sollicité de la cour de :
DIRE et JUGER son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 12 novembre 2018 ;
CONDAMNER au surplus en cause d'appel la société SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
REJETER toute demande, fins et prétentions contraires de la société SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 juin 2021 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 septembre suivant.
Par arrêt du 3 novembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre l'intervention en la cause du mandataire judiciaire, ès qualités, et la mise en cause par le salarié de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires.
La SELARL 2M & ASSOCIES et la SELARL ATHENA ont respectivement été attraites dans la cause en leurs qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORT, par actes d'huissier en date du 16 décembre 2021.
L'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE RENNES a, de même, été attraite dans la cause par acte d'huissier délivré le 28 décembre 2021 à la requête de [U] [C].
Par conclusions du 10 mai 2022, la SELARL 2M & ASSOCIES, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS, a fait savoir qu'elle s'en rapportait à justice s'agissant du fond du litige, et demandé qu'il soit en tout état de cause dit et jugé qu'aucune condamnation ne pouvait être mise à la charge du commissaire à l'exécution du plan ès qualités ou à titre personnel.
La SELARL ATHENA, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORT, et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE RENNES, n'ont pas constitué avocat à l'occasion de la présente instance.
La nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 juin 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin suivant.
La SELARL ATHENA, ès qualités, a été assignée par acte remis en l'étude de l'huissier.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE :
- Sur la rupture du contrat de travail :
La SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS soutient, à l'appui de ses prétentions, que la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail la liant à [U] [C] était caractérisée dès lors que :
- le salarié est tenu de répondre aux appels de son employeur si celui-ci le contacte sur son temps de travail ;
- le salarié avait accepté au moment de la conclusion de son contrat de travail, de pouvoir être contacté sur son téléphone personnel pour les besoins de l'exécution de sa prestation de travail ;
- ni le code du travail, ni la convention collective applicable n'imposent à l'employeur de mettre à la disposition du salarié un téléphone professionnel, alors qu'il n'avait jamais été exigé de l'intéressé qu'il émette des appels depuis sa ligne téléphonique personnelle pour les besoins de son activité ;
- l'intimé ne pouvait valablement arguer d'une atteinte à sa vie privée de ce chef, alors que les appels téléphoniques passés sur sa ligne personnelle n'étaient susceptibles d'intervenir que pendant la durée du travail ;
- il n'avait d'ailleurs jamais critiqué cette pratique avant la notification d'une première sanction disciplinaire en avril 2016 ;
- [U] [C] avait en réalité acquis la volonté de quitter l'entreprise à l'issue de l'arrêt de travail dont il avait dû bénéficier, dans des conditions financières avantageuses pour lui.
[U] [C] fait valoir en réponse que, à le supposer établi, le manquement invoqué par la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS de ne pas répondre aux appels téléphoniques de nature professionnelle sur sa ligne personnelle de téléphonie mobile, était consécutif aux manquements de l'employeur de n'avoir pas mis à sa disposition un outil de travail adapté, s'agissant en l'espèce d'un téléphone mobile :
- depuis son embauche, il était amené à passer et recevoir des appels depuis son téléphone personnel, alors même qu'il n'était pas prévu aux termes des dispositions de son contrat de travail qu'il serait remboursé du coût des télécommunications ainsi passées ;
- son employeur avait refusé d'accéder à ses demandes répétées, depuis l'avertissement qui lui avait été notifié le 27 avril 2016, de mettre à sa disposition un téléphone portable professionnel ou tout autre moyen de communication adapté pour les besoins de son activité professionnelle ;
- le conseil de prud'hommes avait justement relevé qu'il n'existait aucune mesure de sécurité liée aux conséquences de l'introduction d'un téléphone portable dans l'entreprise sur la vie privée des salariés, qu'il n'existait aucun règlement intérieur, charte, accord d'entreprise ou disposition contractuelle relative au respect de sa vie privée, d'une part, et que la demande de l'employeur conduisant à ce que les clients de l'entreprise puissent le joindre à tout moment sans qu'un dispositif particulier ne soit inséré dans son véhicule, était de nature à créer un risque évident pour lui lors de l'ensemble de ses déplacements professionnels.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, d'autre part.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.
Au cas particulier, la lettre de licenciement adressée par la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS à [U] [C] le 19 juillet 2016 est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 15 juillet 2016 en vue d'un éventuel licenciement.
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien, nous n'avons pas pu vous exposer de vive voix les raisons qui nous amenaient à devoir envisager cette procédure et recueillir vos réponses et ou observations.
Ces raisons sont les suivantes : non-respect des consignes de travail.
Vous ne respectez pas les consignes de travail en ne répondant pas au téléphone quand le responsable exploitation ou les agents d'exploitation vous appellent. Ces manquements ne nous permettent pas de mettre en 'uvre une organisation du travail optimale au service des clients de l'entreprise.
Nous avions déjà attiré votre attention sur ce point en vous adressant un avertissement pour ces mêmes manquements en date du 27 avril 2016.
Or le 19 mai dernier, à nouveau, vous n'avez pas répondu aux appels de [N] [X], responsable d'exploitation et de votre collègue dont vous deviez prendre le relais. Vous avez pourtant reçu plusieurs messages téléphoniques vous avertissant de prendre votre poste le 19 mai à 01h40.
En effet, les messages étaient très importants car les tournées avaient été modifiées ce jour précis pour permettre de mieux servir la Société CHABAS qui est un client important de l'entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir que l'entreprise est rigoureuse quant aux horaires d'arrivée et de départ. Ils ont plusieurs fois tenté de vous joindre sur votre portable pour être informé de vos horaires d'arrivée et vous contestez le fait de devoir leur répondre (Cf. votre courrier du 4 mai 2016).
Finalement, prenant votre poste à 02h00 et non 01h40 vous n'êtes arrivé à votre second point de livraison qu'à 03h00. Autant vous dire que cet incident faisant suite au précédent, le client CHABAS a souhaité cesser ses relations commerciales avec notre entreprise. Nous avons dû déployer énormément d'énergie pour le conserver et consentir des efforts financiers qui sont un préjudice pour l'entreprise.
Dans la mesure où le client nous a mis en demeure de vous retirer les tournées le concernant, nous vous avons convoqué à un entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de notre entretien. Vous avez en date du 20 mai produit un arrêt maladie qui a, depuis, été renouvelé jusqu'au 1er juillet 2016 ».
Il convient pourtant de relever que la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS, qui supporte la charge d'administrer la preuve de la faute grave qu'elle a entendu invoquer à l'encontre de son salarié, ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'objectiver la matérialité des faits fautifs qu'elle a entendu imputer à [U] [C] dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement.
Au demeurant, et même à supposer que ces appels et messages auraient été passés pendant les heures de travail de l'intéressé, la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS qui ne soutient et, a fortiori, ne justifie pas qu'elle aurait contractuellement convenu avec son salarié de la mise à la disposition et de l'utilisation par celui-ci de son boîtier et de sa ligne de téléphonie mobile pour les besoins de son activité professionnelle, d'une part, ni qu'elle aurait mis à la disposition de l'intéressé un téléphone portable pour l'exercice de ses missions, d'autre part, ne pouvait légitimement et de bonne foi sanctionner [U] [C] au motif qu'il n'aurait pas répondu ni donné suite aux appels ou messages téléphoniques passés par son supérieur hiérarchique sur sa ligne téléphonique personnelle.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de [U] [C] le 19 juillet 2016 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS à lui verser la somme de 1 488 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 148,80 euros à titre de congés payés afférents.
Et, eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu'il percevait, de son ancienneté, des circonstances de la rupture et de l'absence de tout justificatif de sa situation sur le marché de l'emploi et de sa capacité à retrouver un emploi, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont évalué à la somme de 1 700euros le préjudice subi par [U] [C] à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS à réparation de ce chef par application de l'article L. 1235-5 du code du travail.
L'AGS CGEA devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS, qui succombe à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce ci-dessus exposés et des situations économiques des parties, de laisser à la charge de [U] [C] les sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts en première instance puis en cause d'appel. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS à verser à [U] [C] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf à préciser que cette créance est fixée au passif de la procédure collective de la société et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ordonner l'inscription au passif de la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS, pour les besoins de la procédure collective dont elle bénéficie, des sommes dues à [U] [C] au titre de la rupture du contrat de travail et de l'indemnité de procédure
DIT que l'AGS CGEA devra garantir les créances ainsi fixées à l'exception de l'indemnité de procédure, dans les conditions prévues par la loi
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS à verser à [U] [C] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS au paiement des entiers dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE