Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00041 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTNE
MINUTE N° : 24/00081
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
CHAMBRE DE PROXIMITE DE SAINT PAUL
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JUGEMENT
DU 28 MAI 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [V] [M] [O] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Avril 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
copie exécutoire délivrée le 28/5/2024 aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2019, la Banque Postale Consumer Finance (la banque) a proposé une offre de prêt de regroupement de crédits n° 50467819392 à [S] [C] et [V] [M] [O] épouse [C] (les époux [C]) pour un montant de 25.000 euros au taux contractuel de 4,20 % l’an remboursable en 73 mensualités, la première de 457.83 euros et les suivantes de 441.77 euros, offre qui a été acceptée par les emprunteurs.
Des échéances étant impayées, la banque a mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception distinct du 11 janvier 2023, les époux [C] de lui régler la somme de 1.919,74 euros sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme pourrait être prononcée.
La situation n’ayant pas été régularisée, la banque a, après relance, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 avril 2023, prononcé la déchéance du terme et a adressé aux époux [C] un décompte des sommes dues au 6 avril 2023 soit la somme totale de 16.682,47 euros, ce qui n’a pas été suivi d’effet.
Par acte du 22 janvier 2024, la Banque Postale Consumer Finance a assigné les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul en vue de les voir condamner à lui payer les sommes de :
- 17.168,23 euros, outre intérêts de droit,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2024, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts. M. [C] a dit ne pas contester la dette et a sollicité un échéancier pour pouvoir la régler à raison de 500 euros par mois qu’il règlera lui-même. Il dit n’avoir plus travailler depuis 2022 mais débuter un nouveau contrat de travail à compter du 1er avril 2024 pour un salaire de 1800 euros et que son épouse perçoit 2800 euros de retraite. La banque a actualisé sa créance à la somme de 17.168,23 euros et dit vouloir répliquer aux causes de déchéance soulevées. L’affaire a donc été renvoyée.
Mme [C] citée à domicile est absente et non représentée.
A l’audience du 16 avril 2024, la banque a versé des conclusions écrites, sollicité toujours 17.168,23 euros. M. [C] a dit reconnaître la dette, sollicité des délais de paiements et confirmé avoir bien reçu les écritures de la banque. Il a versé le pouvoir de représentation de son épouse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Le jugement contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que, dans son office de contrôle de la régularité des opérations de crédits au regard notamment des directives européennes, le juge agit comme gardien de l’ordre public et ne formule ni demandes ni défenses au fond. Dès lors, il ne saurait être considéré qu’il statue ultra petita dès lors qu’il introduit dans le débat les moyens d’ordre public édicté par le législateur européen et transcrits en droit national et en tire toutes cnséquences de droit pour en assurer la pleine effectivité.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L'article L. 312-16 énonce notamment qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir consulté le Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers comme imposé par le texte précité. Cette consultation a été effectuée le 25 novembre 2019 alors que le contrat a été signé le 4 novembre 2019, soit de manière largement antérieure. Le fait que la banque dise avoir versé la preuve de cette consultation au dossier est parfaitement inopérante et permet juste de vérifier que la loi n’a pas été respectée sur ce point.
Par ailleurs, l’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat le montant total du crédit.
La banque soutient avoir respecté les exigences du code de la consommation car l’article R.312-10 2° prévoit que l’encadré doit comporter les assurances exigées. Il n’y a donc pas, selon elle, d’obligation à y faire figurer les assurance facultative au-delà du fait que la cour de cassation admet que l’encadré ainsi rédigé est tout à fait conforme au droit applicable.
Il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance si elle a été souscrite et qu’il est primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien s’élève sa mensualité totale avec assurance ce, dans le respect du texte, étant précisé qu’en l’espèce les emprunteurs ont adhéré à l’assurance proposée par l’établissement.
Au surplus, il ne résulte pas du dossier de justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. Le document est bien versé par la prêteuse mais il n’est pas démontré que le débiteur en a reçu effectivement copie.
Il résulte de ce qui précède que la Banque Postale Consumer Finance doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Compte de ces différentes causes de déchéances soulevées, les époux [C] ne seront tenus que du capital emprunté (25.000 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par eux (13.578,65 euros), soit un solde dû de 11.421.35 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Etant mariés et cocontractants au prêt litigieux, la condamnation sera solidaire.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat (4,20 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 7 avril 2023, date de la dernière mise en demeure.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de faire droit à la demande de délais formulée par M. [C] mais de dire, que représentant son épouse cocontractante au prêt, la demande les concerne solidairement au même titre que la dette.
Les époux [C] pourront, dès lors, s’acquitter de la somme de 11.421.35 euros due par versements de 23 mensualités de 480 euros chacune et d’une 24ème de 381,35 euros qui soldera définitivement la dette ce, avant le 10 de chaque mois.
Il convient de préciser que le non-versement d’une seule desdites mensualités entraînera l’exigibilité immédiate du solde restant.
Sur les autres demandes
Attendu que les époux [C] succombent au moins pour partie à l’instance, ils seront condamnés à verser à la banque une somme au titre des frais non répétibles dont il convient de ramener celle demandée à de plus justes proportions et de la fixer à 500 euros.
Les époux [C] supporteront en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68.18 euros chacun).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la Banque Postale Consumer Finance aux intérêts sur le prêt de regroupement de crédits n° 50467819392 consenti à [S] [C] et [V] [M] [O] épouse [C] le 4 novembre 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement [S] [C] et [V] [M] [O] épouse [C] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 11.421.35 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 7 avril 2023 ;
AUTORISE [S] [C] et [V] [M] [O] épouse [C] à s’acquitter de la somme de 11.421.35 euros due par versements de 23 mensualités de 480 euros chacune et d’une 24ème mensualité de 381,35 euros qui soldera définitivement la dette ce, avant le 10 de chaque mois ;
DIT que que le non-versement d’une seule desdites mensualités entraînera l’exigibilité immédiate du solde restant dû solidairement par [S] [C] et [V] [M] [O] épouse [C] ;
CONDAMNE solidairement [S] [C] et [V] [M] [O] épouse [C] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [S] [C] et [V] [M] [O] épouse [C] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68.18 euros chacun);
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière (faisant fonction).
La greffièreLa vice-présidente
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Sans engagement • Annulation à tout moment