Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06814 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ERE
AFFAIRE : Mme [F] [U] épouse [V] (Me Mélissa CLINE)
- M. [I] [V] (Me Mélissa CLINE)
C/ S.A. MAAF (Me Julie MOREAU)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [F] [U] épouse [V], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [V], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [V], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [V], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de NIORT sous le n°542 073 580 , dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***********
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 août 2017, Mlle [W] [V], née le [Date naissance 4] 2008, a été victime en qualité de passagère transportée, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [C] afin de la réaliser et a alloué à Mme [F] [U] et M. [I] [V] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mlle [W] [V], une provision de 2.000 euros, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 18 décembre 2019.
Par actes d’huissiers délivrés les 27 juin et 5 juillet 2022 assignant la compagnie MAAF ASSURANCES et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Mme [F] [U] et M. [I] [V] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mlle [W] [V], demandent au tribunal de:
- ÉVALUER ses préjudices à la somme de 4.826 €
- CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.826 €, déduction faite de la provision judiciairement allouée d’un montant de 2.000 €
- CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 août 2022, la compagnie MAAF ASSURANCES demande au tribunal de:
- ÉVALUER le préjudice de Mlle [W] [V] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
-Honoraires d’assistance :480 €
-Frais de consignation: dépens
-DFT :312 €
-SE :2.000 €
- DIRE que le règlement à intervenir se fera en quittance ou deniers
- TENIR COMPTE de la provision de 2.000 € déjà versée
- DÉBOUTER les demandeurs du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
- DÉCLARER opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir
- DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du CPC ou, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions,
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui du demandeur qui se trouve être la CPAM du PUY de DOME (régime des indépendants).
La CPAM du PUY de DOME fait état d’une créance de 17,50 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle [W] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 27 août 2017.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27/09/2017 au 27/12/2017, soit 120 jours
- une consolidation au 27 décembre 2017
- des souffrances endurées qualifiées de 1.5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mlle [W] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 480 €, au vu des éléments produits.
Les frais de consignation de l’expertise judiciaire:
Les demandeurs formulent une demande au titre des frais de consignation de l’expertise judiciaire.
Cette demande relève des dépens de l’instance et sera donc tranchée à ce titre.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mlle [W] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 120j X 0.10 = 324 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3.000 €.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais de consignation à expertise.
Mme [F] [U] et M. [I] [V] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mlle [W] [V], ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Mme [F] [U] et M. [I] [V] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mlle [W] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 480 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 324 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Mme [F] [U] et M. [I] [V] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mlle [W] [V], la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (780 euros).
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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