Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02188 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWB
N° de Minute : 2200
Ordonnance du dimanche 04 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [V]
né le 15 Septembre 2003 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
assisté de Me GUILLEMINOT Claire , avocat au barreau de Douai commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Céline GHIBAUDO, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L.743-23 al1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le dimanche 04 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d'observations envoyée par le greffe à l'avocat commis d'office, à Monsieur le préfet et à l'intéréssé,
Vu les observations écrites reçues au greffe le samedi 03 décembre 2022 à 16h08 par Me GUILLEMINOT Claire;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les pièces de la procédure
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Vu les observations de l'appelant
Il résulte des textes précités que le premier président peut rejeter sans débat les appels même si la déclaration d'appel est motivée, si aucun élément nouveau n'est apparu depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et lorsque manifestement aucun élément de fait ni de droit ne permet son infirmation. L'intéressé ayant eu accès à un juge, il y a moins de deux jours, cette procédure ne constitue pas une atteinte à ses droits alors même que la présente ordonnance est motivée.
En l'espèce, les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le juge des libertés et de la détention a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter.
Il sera ajouté que le procureur de la République a été informé de sa prise d'empreintes et, surabondamment, que même si tel n'avait pas été le cas l'intéressé ne justifie pas du moindre grief. L'appelant, dont l'identité n'est pas certaine faute de document à son nom, a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi, ce qui n'est pas discuté. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Etant sans attache fixe sur le territoire national, sans domicile, passeport ni activité stable il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Du reste, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est également majeur.
Il en découle que l'appel sera rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [D] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Céline GHIBAUDO,
greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
N° RG 22/02188 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 04 décembre 2022 :
- M. [D] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [V]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [V] le dimanche 04 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître [T] [X] le dimanche 04 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 04 décembre 2022
N° RG 22/02188 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWB
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