Texte intégral
N° RG 23/00154 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIOJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORT CH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001385 du 16/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Z] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Transport CH le 17 juin 2018 en qualité de chauffeur.
Des documents de fin de contrat ayant été mis à sa disposition le 17 février 2020, par requête du 7 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire moyen de M. [Z] à 1 822,80 euros et condamné la société Transport CH à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire d'octobre 2019 au 17 février 2020 : 8 324,96 euros
congés payés afférents : 832,49 euros
rappel de salaire du 21 janvier 2019 : 70,21 euros
congés payés afférents : 7,02 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 822,80 euros
congés payés afférents : 182,28 euros
indemnité légale de licenciement : 797,47 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 734,20 euros
dommages et intérêts pour absence d'indemnisation d'arrêt de travail du 16 au 18 janvier 2019: 210,63 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- ordonné la remise des bulletins de salaire de septembre 2019 à la rupture du contrat de travail et des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, limitée dans le temps à six mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire pour ce qui était de droit,
- débouté la société Transport CH de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
La société Transport CH a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2023.
Par conclusions remises le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Transport CH demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire de dire qu'aucun salaire n'est dû pour la période d'octobre 2019 à février 2020 et ramener le montant des dommages et intérêts au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 922 euros, reconventionnellement, condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et le débouter de l'intégralité de ses demandes formulées dans ses conclusions d'intimé.
Par conclusions remises le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement, en ce qu'il a condamné la société Transport CH à lui payer la somme de 210,63 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence d'indemnisation de son arrêt de travail du 16 au 18 janvier 2019 ainsi que celle de 70,21 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 21 janvier 2019, outre 7,02 euros au titre des congés payés,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé son salaire moyen à 1 822,80 euros ainsi que sur les quantum alloués au titre des indemnités de rupture et rappel de salaire du mois d'octobre 2019 à février 2020, et statuant à nouveau de ces chefs, fixer son salaire moyen à la somme de 2 160,33 euros et condamner la société Transport CH à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire d'octobre 2019 au 17 février 2020 : 9 865,50 euros
congés payés afférents : 986,55 euros
indemnité compensatrice de préavis : 2 160,33 euros
congés payés afférents : 216,03 euros
indemnité légale de licenciement : 945,14 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 320,66 euros nets
- ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, sous une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt,
- débouter la société Transport CH de toutes ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire du 1er octobre 2019 au 17 février 2020
M. [Z] explique que la société Transport CH a arrêté de lui fournir du travail à compter du mois d'octobre 2019 sans cependant engager de procédure de licenciement, et ce, alors qu'il n'a cessé de lui faire savoir qu'il était à sa disposition, sans que celle-ci n'apporte aucun élément confortant le fait qu'il aurait été à l'étranger ou qu'il aurait travaillé pour une autre société, ce qui est d'ailleurs démenti tant par les dates de séjour apparaissant sur son passeport que par son avis d'imposition.
La société Transport CH prétend que M. [Z] a été licencié, non pas le 17 février 2020 mais le 31 janvier, et qu'il n'a surtout jamais envoyé de courriers pour faire savoir qu'il se tenait à sa disposition et que, bien au contraire, il se trouvait à l'étranger jusqu'au début de l'année 2020, période à compter de laquelle il a travaillé pour une autre société.
Alors qu'il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de justifier que ce dernier ne s'est pas tenu à sa disposition pour expliquer le non-paiement du salaire, il ne peut qu'être constaté que la société Transport CH n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait fourni du travail à M. [Z] à compter du mois d'octobre 2019.
A cet égard, il est indifférent que M. [Z] n'ait formellement sollicité du travail que par courrier du 21 janvier 2020 dès lors que la société Transport CH ne justifie pour sa part d'aucun courrier le mettant en demeure de reprendre le travail, ni ne produit aucune autre pièce de nature à apporter la preuve que M. [Z] refusait d'accomplir le travail fourni, laquelle ne saurait résulter du seul envoi de bulletins de salaire portant la mention 'absences injustifiées'.
Bien plus, face aux allégations de la société Transport CH qui ne reposent sur aucune pièce, M. [Z] produit une copie de son passeport dont il résulte que s'il s'est effectivement rendu en Tunisie au mois de septembre 2019, il en est néanmoins revenu le 29 septembre, de même que son avis d'imposition pour les rémunérations perçues en 2019 permet de constater, qu'après correction, elles s'élevaient à 13 146 euros, soit un montant parfaitement compatible avec les salaires perçus jusqu'en septembre.
Il n'est pas davantage fourni la preuve que la rupture du contrat serait intervenue le 31 janvier, le premier courrier produit aux débats informant M. [Z] d'une rupture étant celui du 17 février 2020.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Transport CH devait payer à M. [Z] les salaires pour la période du 1er octobre 2019 au 17 février 2020.
En ce qui concerne le montant des salaires dus, alors que pour l'apprécier, il n'y a pas lieu de prendre pour base le salaire de référence prévue pour calculer l'indemnité légale de licenciement correspondant à la moyenne la plus favorable des trois derniers mois ou des douze derniers mois, mais uniquement le salaire qu'aurait perçu M. [Z] s'il avait travaillé, il convient de retenir son salaire de base, soit 1 525,80 euros, outre des heures supplémentaires à hauteur de 34,66 heures compte tenu de la régularité avec laquelle un tel nombre d'heures était payé, soit un salaire mensuel de 1 961,65 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société Transport CH à payer à M. [Z] la somme de 8 958,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2019 au 17 février 2020, outre 895,82 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la qualification de la rupture et les conséquences indemnitaires
Si la société Transport CH a interjeté appel de la disposition du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour autant, elle ne fait valoir aucun argument tendant à remettre en cause cette disposition, étant relevé qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en oeuvre à l'égard de M. [Z], pas plus qu'il ne lui a été transmis un courrier de rupture lui en explicitant les raisons, seuls ses documents de fin de contrat lui ayant été remis.
Aussi, il ressort suffisamment de ces éléments que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Au regard des développements précédents sur le salaire qu'aurait perçu M. [Z] s'il avait travaillé, il convient d'infirmer le jugement sur le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de condamner la société Transport CH à lui verser la somme de 1 961,65 euros à ce titre, outre 196,16 euros au titre des congés payés afférents.
Au contraire, pour l'indemnité de licenciement, c'est à juste titre que M. [Z] réclame que soit retenu un salaire de 2 160,33 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois qui lui est la plus favorable et il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur le montant alloué et de condamner la société Transport CH à payer à M. [Z] la somme de 945,14 euros.
Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, et alors que M. [Z] ne produit que le refus de prise en charge par Pôle emploi sans justifier de sa situation financière, il convient de condamner la société Transport CH à lui payer la somme de 1 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement sur le montant alloué.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la période d'arrêt de travail du 16 au 18 janvier 2019
Si la société Transport CH réclame l'infirmation du jugement sur ce point, elle ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de cette demande alors que M. [Z] explique n'avoir obtenu aucune indemnisation de la CPAM suite à son accident du travail du 15 janvier 2019, aussi et alors qu'il appartient à l'employeur de transmettre les documents nécessaires à la CPAM pour permettre l'indemnisation, ce dont la société Transport CH ne justifie pas, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Z] la somme de 210,63 euros à titre de dommages et intérêts pour non indemnisation de la période d'arrêt de travail du 16 au 18 janvier 2019.
Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 21 janvier 2019
Si la société Transport CH réclame l'infirmation du jugement sur ce point, elle ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de cette demande alors que M. [Z] explique qu'il lui a été décompté une journée de travail pour une prétendue absence qu'il conteste, aussi, et alors qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité d'une absence du salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 70,21 euros à M. [Z] à titre de rappel de salaire, outre 7,02 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner à la société Transport CH de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, et ce, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l'arrêt, et dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Transport CH aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700-2° du code de procédure civile, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur la remise des documents, sur l'astreinte et sur les sommes allouées au titre du rappel de salaire pour la période d'octobre 2019 à février 2020 ainsi que sur celles allouées au titre de la rupture du contrat de travail ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Transport CH à payer à M. [O] [Z] les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période
du 1er octobre 2019 au 17 février 2020 : 8 958,20 euros
congés payés afférents : 895,82 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 961,65 euros
congés payés afférents : 196,16 euros
indemnité légale de licenciement : 945,14 euros
dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 1 500,00 euros bruts
Ordonne à la SARL Transport CH de remettre à M. [O] [Z] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, et ce, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l'arrêt et dans la limite de six mois ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Transport CH aux entiers dépens ;
Condamne la SARL Transport CH à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700-2° du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Transport CH de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente