Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : P 25-10.278
Demandeur : M. [P]
Défendeur : la société BTSG² et autre
Requête n° : 579/25
Ordonnance n° : 90931 du 27 novembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société BTSG², prise en la personne de M. [X] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Helenaths, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [P], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 juin 2025 par laquelle la société BTSG², prise en la personne de M. [X] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Helenaths, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2025 par M. [O] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 25-10.278 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La SCP BTSG², prise en la personne de Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Helenaths, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [P], le 10 janvier 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 21 novembre 2024 qui, notamment, confirme le jugement du19 septembre 2023 du tribunal de commerce d'Antibes qui a condamné celui-ci au paiement de la somme de 160 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] justifie par ses explications et les pièces produites, notamment son avis d'imposition sur les revenus de 2023, la lettre du docteur [Y] [Z] en date du 27 août 2025 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 décembre 2023 concernant son divorce que, compte tenu de ses charges familiales, l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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