Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/59
N° RG 22/01033
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXPG
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE CHEMISAGE ET D'ENTRETIEN
C/
Société Anonyme SILIM ENVIRONNEMENT R L'ENVIRONNEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SELARL ABEILLE & ASSOCIES
- SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03055.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE CHEMISAGE ET D'ENTRETIEN, demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMEE
Société anonyme SILIM ENVIRONNEMENT
Au capital de 533.400,00 euros immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°072 800 691 représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-Laure CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VELLA, Présidente
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 octobre 2016, Mme [T] [K] épouse [W] (Mme [K]), préposée de la société nouvelle de chemisage et d'entretien (société SNCE), a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [M] [F], préposé de la société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement (société SILIM environnement).
Dans les suites de l'accident, elle a bénéficié d'arrêts de travail avant d'être déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail le 20 février 2018 et d'être licenciée pour inaptitude par son employeur le 14 mars 2018.
Dans le cadre de ce licenciement pour inaptitude, son employeur lui a versé une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis pour un montant total de 16 215,08 €.
Par acte du 12 mars 2019, la société SNCE a fait assigner la société SILIM environnement devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice par ricochet qu'elle dit avoir subi du fait de l'accident de la circulation dont Mme [K] a été victime.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la société SNCE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société SILIM environnement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que, pour obtenir la réparation de son préjudice, la victime par ricochet doit établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'elle allègue et l'accident. Or, le versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis suite à déclaration d'inaptitude par la médecine du travail, résulte des obligations posées par l'article L1226-14 du code de travail. Ces versements ayant pour cause la rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le lien de causalité avec l'accident de la circulation n'est pas démontré.
Par acte du 24 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société SNCE a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SNCE demande à la cour de :
' infirmer le jugement le jugement du 10 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société SILIM environnement à lui payer la somme de 16 215,08 € en réparation de son préjudice, se détaillant comme suit : 11 546,06 € au titre de l'indemnité de licenciement et 4 669,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' débouter la société SILIM environnement de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
' la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de son avocat ;
' dans tous les cas, réformer le jugement ayant alloué une somme de 1 000 € à la société SILIM environnement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter l'intimée de cette demande.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la société SILIM environnement est responsable des agissements de son employé et donc des conséquence dommageables de l'accident de la circulation dans lequel il est impliqué ;
- l'inaptitude de sa salariée, qui est la conséquence de l'accident, l'a contraint à la licencier pour inaptitude puisqu'aucune proposition de reclassement n'a pu être formulée et qu'un maintien dans l'emploi, dans une telle situation, aurait été considéré comme fautif de sa part ;
- dès lors qu'elle n'a eu d'autre choix que de licencier Mme [K], ce licenciement ne résulte pas d'un choix unilatéral et il est bien imputable à l'accident.
Elle précise que l'inaptitude d'un salarié ne peut être remise en cause dès lors qu'elle a été constatée par le médecin du travail.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 1er juillet 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société SILIM environnement demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner la société SNCE à lui verser 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
- les indemnités versées au salarié lors d'un licenciement pour inaptitude sont la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l'employeur après avoir apprécié les reclassements qu'il est susceptible de proposer et elles découlent de l'exercice par le salarié de sa liberté de choix de refuser le poste de reclassement que l'employeur est légalement tenu de lui proposer ;
- en conséquence, le lien de causalité entre l'obligation de payer ces indemnités et l'accident dont le salarié a été victime n'est ni direct ni certain ;
- les blessures dont Mme [K] a souffert étaient très légères et n'étaient pas de nature à justifier une inaptitude.
*****
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le dommage corporel subi par une personne peut donner lieu à une action de son employeur en réparation du préjudice qu'il a personnellement souffert du fait de ce dommage sur le fondement de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985.
En effet, sous réserve de démontrer le lien de causalité entre le fait dommageable et la perte alléguée, ce dommage par ricochet constitue un préjudice autonome réparable.
Les indemnités de licenciement et de préavis sont versées par l'employeur après licenciement d'un salarié pour inaptitude, lorsqu'aucune proposition de reclassement n'a pu maintenir le salarié dans son emploi.
En application de l'article L1226-2 du code du travail lorsque le salarié, victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'article L 1226-2-1 du même code dispose que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement et ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, il résulte de la procédure d'accident établie par le commissariat de police de [Localité 2] que Mme [K] a souffert lors de la collision d'une contusion sternale, d'une plaie saignante à la tête, d'une cervico dorsalgie post-traumatique avec contracture musculaire des deux trapèzes et d'un traumatisme de l'épaule droite.
La société SNCE produit les certificats d'arrêt de travail qui lui ont été délivrés du 27 octobre 2016, qui correspond au jour de l'accident, au 12 février 2018 et ce, sans interruption.
Selon une attestation du médecin du travail, le 13 février 2018, Mme [K] a été convoquée à une visite de reprise. Après étude du poste de travail, le médecin du travail a conclu le 20 février 2018 que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Confronté à cet avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement, la société SNCE, employeur, a convoqué Mme [K] à un entretien préalable en vue de son licenciement et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2018 elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Les indemnités de préavis et de licenciement ont pour cause la rupture du contrat de travail.
Lorsque l'employeur formule une proposition de reclassement qui est refusée par le salarié, ces indemnités s'analysent comme la contrepartie du droit de résiliation unilatéral de l'employeur.
Cependant, en l'espèce, le médecin du travail a considéré, au delà de l'inaptitude, qu'un maintien dans l'emploi était impossible au regard de l'état de santé de la salariée. Cet avis contrariait donc toute perspective de reclassement.
Il en résulte que l'employeur n'avait d'autre choix que de licencier Mme [K], étant rappelé que l'avis du médecin du travail s'impose à l'employeur sauf recours devant l'inspection du travail, mais en l'espèce, il n'est démontré par aucune pièce que la société SNCE était en mesure de contester le bien fondé de l'avis du médecin du travail.
Il ne peut donc être soutenu que la société SNCE a choisi de licencier Mme [K] après refus du reclassement proposé et que les indemnités versées sont la contrepartie de ce choix.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits par la société SNCE que Mme [K], victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société SILIM environnement, a, du fait de ses blessures, bénéficié d'arrêts de travail sans discontinuer de la date de cet accident jusqu'au 12 février 2018 avant d'être licenciée pour inaptitude par son employeur sur avis du médecin du travail.
Le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident ne peut être contesté au regard de ces pièces quand bien même aucune expertise médicale judiciaire n'est produite aux débats. En effet, les blessures causées par le choc (plaie saignante à la tête, cervico dorsalgie post-traumatique avec contracture musculaire des deux trapèzes et traumatisme de l'épaule droite) sont à l'origine d'un arrêt de travail qui a été prolongé sans discontinuer et c'est lors de la visite de reprise que l'inaptitude de Mme [K] a été formulée.
Il en va de même, dès lors, du licenciement pour inaptitude dont l'origine est à rechercher dans les blessures et séquelles de l'accident de la circulation impliquant le véhicule de la société SILIM environnement.
La société SILIM environnement ne saurait utilement soutenir sans étayer ses allégations que les blessures de Mme [K], qui affectaient son dos et son épaule droite étaient par nature insusceptibles de conduire à l'inaptitude consacrée par le médecin du travail.
Au regard de ces éléments, le licenciement pour inaptitude par impossibilité de maintenir la salariée dans l'emploi est bien en lien de causalité directe et certain avec l'accident de la circulation dont la société SILIM environnement, propriétaire du véhicule impliqué, doit réparer les conséquences dommageables.
Celle-ci sera donc condamnée à payer à la société SNCE la somme de 11 546,06 € correspondant aux indemnités de licenciement et compensatrice de préavis versées à Mme [K].
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
La société SILIM environnement, qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité justifie d'allouer à la société SNCE une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement à payer à la société nouvelle de chemisage et d'entretien la somme de 11 546,06 € ;
Déboute la société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement à payer à la société nouvelle de chemisage et d'entretien la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et devant la cour ;
Condamne la société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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