Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 AOÛT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02802 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIFU
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2022, à 15h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [T] [Z] [E]
né le 17 Août 1997 à [Localité 1], de nationalité Tchadienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 août 2022 à 15h09, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [T] [Z] [E], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 août 2022, à 23h26, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort et par excès de pouvoir que le premier juge a mis fin au maintien en zone d'attente de l'intéressé au motif qu'il ignorait la décision d'obligation de quitter le territoire prise à son encontre alors même qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'examiner un tel argument qui revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe, étant au surplus rappelé que s'agissant d'une deuxième prolongation, la question retenue par le juge à tort pour le motif indiqué ci-dessus l'était plus encore comme purgée lors de la première prolongation, qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [T] [Z] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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