Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07215 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3S4L
MINUTE: 25/1502
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [W]
née le 17 Mai 2004 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER POLE PSYCHIATRIE
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER POLE PSYCHIATRIE
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [Z] [W]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 août 2025
Le 29 juillet 2025, le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER POLE PSYCHIATRIE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [W].
Depuis cette date, Madame [T] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER POLE PSYCHIATRIE.
Le 06 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 août 2025.
A l’audience du 08 Août 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [T] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [W] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers ([P] [Z] [W] , mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 29 juillet 2025, pour une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement.
L’avis motivé en date du 4 aout 2025 mentionne que la patiente est calme, de contact superficiel, discours incohérent et non adapté, solliloque, avec des attitudes d’écoute, désorientée avec mise en danger, dans le déni de sa pathologie et sans comprendre l’hospitalisation.
A l’audience, Madame [T] [W] déclare qu’elle ne comprend pas trop pourquoi elle est hospitalisée et qu’elle n’a plus besoin de prendre de traitement. Elle admet que c’est utile mais ne veut pas le prendre. Son conseil soutient que cette hospitalisation sans consentement est un choc car elle a des pbs depuis son adolescence mais qu’elle n’avait jamais été hospitalisée aussi longtemps. Elle affirme que si on la laisse sortir, elle prendra son traitement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [T] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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