Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEWV
N° MINUTE : 09/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2023
O R D O N N A N C E
DEMANDE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Appel de l'ordonnance rendue le 02 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen
APPELANT :
[Z] [I]
Né le 26 décembre 1970 à [Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Julie SPILLEBOUT avocat du barreau de CAEN commis d'office
INTIME :
Le préfet - Agence régionale de Santé - du Calvados
Non comparant, représenté par Leyla SEYREK, munie d'un pouvoir spécial,
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du Centre hospitalier d'Aunay-[Localité 1]
Non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.
Le conseil de l'appelant, Maître [B] [K] en ses explications. Le représentant de Monsieur le Préfet est entendu en ses observations.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 16 Février 2023 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 , signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 02 Février 2023 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] qui a rejeté la demande d'[Z] [I] et autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète, hospitalisé à la demande du représentant de l'État à Centre hospitalier d'Aunay [Localité 1] du 11 septembre 2022 au 13 décembre 2022 et depuis sous programme de soins ;
Vu la notification de cette ordonnance le 02 février 2023 à [Z] [I] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [Z] [I] le 05 Février 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Février 2023 à 14h00 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Le 12 septembre 2022, [Z] [I] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du Centre hospitalier d'Aunay-[Localité 1] , sur décision du représentant de l'État ;
Par arrêté en date du 13 décembre 2022, un arrêté du préfet du Calvados a décidé la forme de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète ;
Par arrêté en date du 12 janvier 2023 le préfet du Calvados a pris un arrêté portant maintien de la mesure en soins psychiatriques ;
Par requête en date du 30 janvier 2023, [Z] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur sa demande de mainlevée de la mesure de soins ;
Par ordonnance du 02 Février 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a rejeté la requête d'[Z] [I] et a dit que les soins dont ce dernier bénéficie peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète ; cette décision a été notifiée le 02 février 2023 à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 05 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [Z] [I], son conseil, Maître Julie SPILLEBOUT, le préfet, le directeur du Centre hospitalier d'Aunay-[Localité 1] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 16 février 2023 à 14h00.
DÉCISION :
Par courriel reçu le 11 février 2023 [Z] [I] a indiqué ' Je me désiste donc de l'ensemble de mes demandes formulées' ;
Il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d'appel de [Z] [I] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le greffier La présidente
Emilie SALLES Agnès QUANTIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment