Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00428 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAOU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état en date du 21 juin 2022 - RG 21/15069
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° 431252121 dont le siège social est à [Adresse 17], représenté par la société MCS & ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334537206, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 13]
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
N°SIRET : 552 120 222
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 18] (94)
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [O] [S]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour Avocats plaidants : Maîtres Emmanuel Sorlin-Racine et Rébecca Guilloux Avocats au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure :
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2021, saisi par la Société générale par voie d'assignation des 10 et 29 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré irrecevable l'action paulienne de la Société générale au titre des créances détenues contre [P] [S] en qualité de caution solidaire de la société à responsabilité limitée Boiloris Développement ;
' Déclaré recevable l'action paulienne de la Société générale au titre des créances détenues contre [P] [S] en qualité de caution solidaire de la société à responsabilité limitée Boiloris ;
' Déclaré inopposable à la Société générale l'acte de donation du 31 décembre 2016 par lequel [P] [S] a donné à ses filles, [R] et [O] [S], la nue-propriété d'un appartement (lots de copropriété no 221) et de places de stationnement (lots de copropriété nos 303, 346 et 383) d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9], cadastré [Cadastre 15] ;
' Rejeté la demande de [P] [S] et [R] et [O] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [P] [S] et [R] et [O] [S] à payer à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [P] [S] et [R] et [O] [S] aux dépens ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 juillet 2021, [P] [S], [O] [S] et [R] [S] ont interjeté appel de cette décision contre la Société générale en critiquant chacun de ses chefs.
Le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, représenté par la société par actions simplifiée MCS & associés, est intervenu volontairement à l'instance par conclusions déposées le 28 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
' Déclaré irrecevables les conclusions d'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés remises au greffe de la cour le 28 octobre 2021 ;
' Déclaré irrecevables l'intervention volontaire et l'appel incident du fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés ;
' Condamné le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés aux dépens de l'incident ;
' Rejeté la demande du fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le conseiller de la mise en état a constaté en premier lieu que les conclusions du fonds commun de titrisation Castanea n'avaient pas été notifiées à l'avocat des consorts [S] dans le délai de trois mois à compter de son intervention volontaire. Il a retenu en second lieu que le fonds commun de titrisation Castanea n'était pas partie en première instance et que le jugement entrepris n'avait rien tranché qui le concernât.
Par requête déposée le 4 juillet 2022, le fonds commun de titrisation Castanea a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande de :
- déclarer recevable et bien fondé le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par la Société MCS & ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en son déféré ;
Ce faisant,
- infirmer l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat près la Cour d'appel de PARIS en date du 21 juin 2022 en l'ensemble de ses dispositions;
Statuant à nouveau ;
- débouter Monsieur [P] [S], Madame [R] [S], Madame [O] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
- déclarer recevables les conclusions d'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par la Société MCS & ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur régularisées le 28 octobre 2021 ;
- déclarer recevable le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par la Société MCS & ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur en son intervention volontaire ;
- condamner solidairement Monsieur [P] [S], Madame [R] [S], Madame [O] [S] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par la Société MCS & ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner solidairement Monsieur [P] [S], Madame [R] [S], Madame [O] [S] en tous les dépens.
Le fonds commun de titrisation Castanea fait valoir en substance que :
a) Sur la recevabilité de son déféré :
il est établi que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité d'une intervention volontaire sont ouvertes à la voie du déféré prévue à l'article 916 du code de procédure civile.
b) Sur la recevabilité de ses conclusions d'intervention volontaire :
' pour l'intervenant volontaire, le délai pour conclure est de trois mois, comme pour l'intervenant forcé mais le point de départ se confond avec la date de remise des conclusions dès lors que l'intervention volontaire se formalise par voie de conclusions, ainsi le délai de 3 mois visé à l'article 910 du code de procédure civile est de fait réputé avoir été respecté puisque la régularisation des conclusions de l'intervenant volontaire constitue à la fois le point de départ du délai de l'article 910 et sa réalisation ;
' il a nécessairement respecté le délai de 3 mois de l'article 910 puisqu'il a régularisé ses conclusions d'intervention volontaire le 28 octobre 2021 en même temps que la constitution de son avocat, interrompant et respectant de fait le délai de cet article ;
' au moment de la régularisation des conclusions d'intervention volontaire, l'avocat des appelants étant alors constitué, celui-ci a bien reçu notification, en même temps que la cour, de ces conclusions comme cela ressort du message du réseau privé virtuel avocat du 28 octobre 2021 ;
' au surplus, le conseil du fonds commun de titrisation Castanea a communiqué les pièces et conclusions d'intervention volontaire par courriel séparé entre avocats du 28 octobre 2021, qui ne peuvent être produits en justice conformément aux dispositions de l'article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
c) Sur la recevabilité de son intervention volontaire :
il vient aux droits de la Société générale par l'effet d'une cession de créance concernant la société Boiloris Développement en date du 3 août 2020 et a qualité et intérêt pour agir dans une action paulienne contre les appelants.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 octobre 2022, [P] [S], [R] [S] et [O] [S] demandent à la cour de :
-déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé en son déféré le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, sociétés par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431252121 dont le siège social est sis [Adresse 10], elle-même représentée par la société MCS & Associés, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334537206 ayant son siège sis [Adresse 4], agissant en qualité de recouvreur,
En conséquence,
-confirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état près la Cour d'Appel de Paris en date du 21 juin 2022 en l'ensemble de ses dispositions,
-débouter de l'ensemble de ses demandes le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, sociétés par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431252121 dont le siège social est sis [Adresse 10], elle-même représentée par la société MCS & Associés, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334537206 ayant son siège sis [Adresse 4], agissant en qualité de recouvreur,
-condamner le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, sociétés par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431252121 dont le siège social est sis [Adresse 10], elle-même représentée par la société MCS & Associés, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334537206 ayant son siège sis [Adresse 4], agissant en qualité de recouvreur, à verser à Monsieur [P] [S], Madame [R] [S] et Madame [O] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, sociétés par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431252121 dont le siège social est sis [Adresse 10], elle-même représentée par la société MCS & Associés, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334537206 ayant son siège sis [Adresse 4], agissant en qualité de recouvreur, aux entiers dépens.
Les consorts [S] font valoir en substance que :
a) Sur la recevabilité du déféré :
la voie du déféré n'est pas ouverte contre les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant tant sur la recevabilité des conclusions d'intervention volontaire que sur la recevabilité d'une intervention volontaire.
b) Sur la recevabilité des conclusions d'intervention volontaire :
le fonds commun de titrisation Castanea n'a pas notifié ses écritures à leur avocat dans les 3 mois de son appel incident comme exigé par l'article 910 du code de procédure civile de sorte que ses écritures sont irrecevables en application de l'article 911 du même code.
c) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
' dès lors que les conclusions d'intervention volontaire sont irrecevables, l'intervention
volontaire et l'appel incident du fonds commun de titrisation Castanea sont nécessairement irrecevables ;
' ce d'autant que les demandes en appel du fonds portent sur un principe de créance étranger aux débats qui se sont tenus lors de la première instance, à laquelle le fonds Castanea n'était d'ailleurs pas partie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience a été fixée au 14 novembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité du déféré :
Aux termes de l'article 916, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Le décret no 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, entré en vigueur le 1er janvier 2021, a complété l'article 916 précité pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes les fins de non-recevoir et non plus seulement sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 du code de procédure civile.
Le fonds commun de titrisation Castanea est ainsi recevable à déférer à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 juin 2022 en ce qu'elle statue sur la recevabilité de ses conclusions d'intervention volontaire et sur la recevabilité de son intervention volontaire et de son appel incident.
Sur la recevabilité des conclusions d'intervention volontaire :
En application de l'article 910, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intervenant volontaire à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de son intervention volontaire pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911, alinéa premier, du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Il est constant que le fonds commun de titrisation Castanea est intervenu volontairement à l'instance d'appel par voie de conclusions remises au greffe le 28 octobre 2021 par le réseau privé virtuel avocat. Il prétend que ses conclusions ont été notifiées par le même envoi à l'avocat des appelants.
Quoique l'avocat de l'intervenant indique dans le corps de ce message électronique que « [s]on contradicteur [l]e lit en copie », l'en-tête du message ne fait apparaître que le greffe de la cour en destinataire (pièce no 2 de Castanea).
L'intervenant ne justifie d'aucune défaillance technique qui serait à l'origine de l'absence de mention en copie de l'avocat des appelants. Ceux-ci expliquent au surplus sans être contredits que les autres parties à l'instance ne sont pas mises automatiquement en copie si les conclusions sont envoyées via le réseau privé virtuel avocat par message autonome, et non par message depuis la page dédiée au dossier suivi.
Le fonds Castanea ne justifie pas non plus avoir procédé à aucun envoi distinct de ses écritures via le réseau privé virtuel avocat à l'avocat constitué des consorts [S]. Il ne peut davantage justifier avoir communiqué les pièces et conclusions d'intervention volontaire par courriel séparé entre avocats du 28 octobre 2021, puisque cette correspondance est confidentielle.
Les conclusions de l'intervenant volontaire n'ayant pas été notifiées à l'avocat des appelants dans le délai de trois mois à compter du 28 octobre 2021, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle déclare irrecevables lesdites conclusions.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
Le fonds commun de titrisation Castanea a formalisé son intervention volontaire par voie de conclusions. Dès lors que celles-ci sont irrecevables, son intervention volontaire l'est également. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le fonds commun de titrisation Castanea en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, le fonds commun de titrisation Castanea sera condamné à payer aux consorts [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable en son déféré le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS & associés ;
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS & associés, à payer à [P] [S], [R] [S] et [O] [S], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS & associés, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT