Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1933/22
N° RG 20/01667 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDZ4
PN / SL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
22 Juin 2020
(RG 19/00360 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. SF CONTROLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/07050 du 17/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/09/2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [V] [D] a été engagé par la société SF CONTROLE suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 novembre 2018.
La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie.
M. [V] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 octobre 2019.
Le 22 novembre 2019, M. [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de voir sa prise d'acte obtenir paiement des conséquences financières de ce qu'il y a lieu d'assimiler à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 22 juin 2020, lequel a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] [D] s'ana1yse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets, en conséquence,
- condamné M. [V] [D] à payer M. [V] [D] :
- 3.600 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 12.900 euros au titre des salaires non perçus pour la période du 1er mars au 7 octobre 2019,
- 1.260 euros au titre des congés payés pour la période du 1er mars au 7 octobre 2019,
- 5.400 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 540 euros au titre des congés payés y afférents,
- 739 euros à titre de remboursement des frais professionnels,
- 2.160 euros au titre de la clause de non-concurrence,
- 10.000 euros au titre des dommages et intérêts,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la société SF CONTROLE de remettre à Monsieur [V] [D] son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail, son solde de tout compte et ses fiches de paie pour la période du 1er Mars au 7 octobre 2019 le tout sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] [D] du surplus de ses demandes.
- condamné la société SF CONTROLE aux dépens.
Vu l'appel formé par la société SF CONTROLE le 3 août 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SF CONTROLE transmises au greffe par voie électronique le 3 mai 2021 et celles de M. [V] [D] transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2022,
La société SF CONTROLE demande de « réformer » le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de débouter M. [V] [D] de son appel incident, de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
- de juger que le courrier de M. [V] [D] en date du 07 octobre 2019 doit s'analyser comme une démission, et en conséquence de prendre acte de sa volonté de payer à M. [V] [D] les sommes suivantes :
- 739 euros au titre du remboursement des frais de repas et de déplacement,
- 900 euros au titre de la clause de non-concurrence,
A titre subsidiaire :
- de « réformer » le jugement déféré sur les montants dus au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de la clause de non-concurrence, et que les éventuelles condamnations soient basées sur la convention collective, et de juger qu'elle est redevable envers M. [V] [D] des sommes suivantes :
- 450 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 739 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
- 900 euros au titre de la clause de non-concurrence,
- de « réformer » le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'éventuelle condamnation soit basée sur les dispositions légales, soit 15 jours de salaire maximum,
A titre infiniment subsidiaire :
- de réduire dans les plus larges proportions les montants qui pourraient être allouées à M. [V] [D],
En tout état de cause :
- de condamner M. [V] [D] à lui payer 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, en sus ceux de première instance.
M. [V] [D] demande :
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner la société SF CONTROLE à lui payer :
- 3.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 739 euros au titre de remboursement des frais professionnels,
- 13.006,45 euros au titre de rappel de salaire ainsi que 130,06 euros au titre des congés payés afférents,
- 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.800 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 180 euros au titre des congés payés afférents
- 720 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 12.960 euros au titre d'indemnité de non-concurrence,
En tout état de cause :
- de condamner la société SF CONTROLE au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
- de constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- de dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
SUR CE, LA COUR
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [V] [D]
Attendu que le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Que lorsque celle-ci est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en revanche, lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
Attendu qu'en l'espèce, par un courrier du 7 octobre 2019, M. [V] [D] a rompu le contrat de travail qui le liait à la société SF CONTROLE en ces termes :
« Salarié de votre entreprise depuis le 5 novembre 2018, en tant que technico-commercial et contrôleur non destructive, je vous notifie la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
J'ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations contractuelles depuis le 12 mars 2019 et non le 16 novembre 2019 comme indiqué sur votre courrier.
Résultant du non-paiement de mes paniers repas en déplacement qui était payé auparavant, mon salaire de mars 19, prime de non-concurrence, prime de vacances (')
Les explications que vous m'avez fournies au cours de notre entretien du 21 mars 2019 me semble insuffisante à justifier votre comportement.
Contestant la demande avait demandé de quitter verbalement l'entreprise.(..)ous avez appelé la police pour me faire partir de l'entreprise, les forces de l'ordre m'ont repris les clés du véhicule de fonction aimant demandé de quitter l'entreprise (mise à pied selon votre courrier)
(')
A ce jour, je n'ai aucune nouvelle de votre part, je n'arrive plus à vous joindre par téléphone mêmes les courriers que je vous envoie en recommandé me reviennent.
C'est pour toutes ces raisons, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en vous imputant la responsabilité.
Cette rupture deviendra effective à la date de présentation de la présente lettre. (') ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le 21 mars 2019, suite à un différent, l'employeur a fait appel aux forces de police pour que M. [V] [D] quitte l'entreprise ;
Que si l'employeur soutient, dans le cadre de ses écritures que « la société SF CONTROLE a cru que l'intervention des forces de l'ordre suffisait à formaliser la rupture du contrat d'autant plus vis-à-vis de l'attitude agressive de M. [V] [D] envers le gérant de la société SF CONTROLE », il n'en demeure pas moins que rien ne permet de considérer que l'appelante a sans ambiguïté aucune notifié au salarié son licenciement, ne serait-ce qu'oralement ;
Que bien au contraire, force est de constater que dans le cadre de son courrier du 21 mars 2019, à aucun moment l'employeur ne fait état d'une quelconque rupture de la relation contractuelle :
Qu'il s'en déduit que celle-ci n'est intervenue que par l'effet de la lettre du 7 octobre 2019 ;
Attendu qu'en l'espèce, la société SF CONTROLE n'a pas réglé à M. [V] [D] la totalité de ses frais de déplacement ;
Que le salaire de M. [V] [D] pour le mois de mars 2019 n'a pas été payé à son terme;
Qu'en outre, il apparaît que ce dernier n'a pas fourni de travail au salarié depuis le 21 mars 2019, alors même que la société SF CONTROLE ne démontre pas que le salarié n'est pas resté à sa disposition ;
Que ces éléments sont constitutifs de graves manquements aux obligations essentielles pesant sur l'employeur, lesquels consistent à fournir du travail et de payer le salarié en contrepartie, conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles ;
Que ces griefs justifient à eux seuls que M. [V] [D] ait procédé à la rupture de son contrat de travail ;
Que la prise d'acte est donc assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors, compte tenu de l'ancienneté de M. [V] [D] et des dispositions conventionnelles afférentes à son contrat de travail, les demandes formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis sont fondées à concurrence de :
- 720 euros s'agissant de l'indemnité de licenciement,
-1800 euros s'agissant de l'indemnité de préavis, à laquelle s'ajoute les congés payés, (dans la limite des sommes portées au dispositif des conclusions de l'intimé)
S'agissant de l'application de l'article L 1235 -3 du code du travail, et du moyen soulevé par le salarié sur l'égalité du barème d'indemnisation :
Attendu d'une part qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;
Que selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Que es nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13 ;
Que d'autre part, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
Que selon l'article 24 de cette même Charte, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
Que l'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il « est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. » ;
Que l'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que « les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu'elle contient ;
Que dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s'engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés. » ;
Qu'il résulte de la loi n 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne ;
Que 'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la « Mise en 'uvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en 'uvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d'autres moyens appropriés. » ;
Qu'enfin, l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives.
Que sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ;
Qu'il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18
(Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019,
n 19-70.010 et n 19-70.011 ; 1 Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n 19-15.890, publié). o
Que c'est dès lors, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convenait d'allouer en conséquence à la salariée une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ;
Que la Charte sociale européenne ayant été adoptée par les Etats membres du Conseil de l'Europe, la seconde branche du moyen, fondée sur des principes tirés du droit de l'Union européenne, est inopérante ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1800 euros par mois), de son âge (pour être né en 1979), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci pour fixer le préjudice à 900 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que M. [V] [D] ne rapporte pas la preuve de l''existence d'un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur les demandes au titre des créances de nature salariale et les frais professionnels
Attendu que la demande qualifiée de remboursement de frais professionnels n'est pas précisément contestée par l'employeur, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Que la société SF CONTROLE est redevable d'un rappel de salaire jusqu'à la date de prise d'acte formée par M. [V] [D], dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu auparavant et que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'intimé ne soit pas resté à sa disposition ;
Que dès lors, la demande formée par M. [V] [D] à ce titre sera accueillie ;
Sur la clause de non-concurrence
Attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ;
Que la date à prendre en considération pour le départ de l'obligation de non-concurrence, l'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la période de référence pour le calcul de cette indemnité, est celle du départ effectif du salarié de l'entreprise ;
Attendu qu'en l'espèce, la société SF CONTROLE n'a pas libéré M. [V] [D] de la clause de non-concurrence contractuellement prévue, qui stipule que le salarié s'engage à ne pas exercer une activité concurrente à celle de l'entreprise soit pour son propre compte soit pour celui de notre entreprise et ce pendant une durée d'un an, cette interdiction étant limitée à la zone géographique nord de [Localité 5] ;
Qu'en application de l'article 7 de la convention collective afférente au contrat de travail de M. [V] [D], et dans la mesure où la prise d'acte est assimilable à un licenciement, il est dû au salarié une indemnité de 6/10 de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois, tant que l'intéressé n'a pas retrouvé un nouvel emploi, dans la limite de la durée de non-concurrence, soit un an ;
Attendu cependant que le salarié produit aux débats une attestation de paiement émanant de Pôle emploi couvrant la période du 1er septembre 2019 au 26 août 2020 ; Que toutefois, il n'est pas justifié que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi au-delà du 3 août 2020 ;
Que dans ces conditions, la demande sera accueillie à hauteur de 11520 euros ;
Sur les intérêts
Attendu que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Que la créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Attendu qu'il convient d'ordonner capitalisation des intérêts pour un an, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] [D] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SF CONTROLE à payer à M. [V] [D] 739 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
CONDAMNE la société SF CONTROLE à payer à M. [V] [D] :
-13 006,45 euros à titre de rappel de salaire,
-130,06 euros au titre des congés payés y afférents,
-1800 euros à titre d'indemnité de préavis,
-180 euros au titre des congés payés y afférents,
-720 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
DIT que la créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; »
-11520 euros au titre de la clause de non-concurrence,
ORDONNE capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société SF CONTROLE aux dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL