Texte intégral
ARRÊT N° 213
RG N° : N° RG 21/01037 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BII7T
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
[F] [N] [P] [J] [K]
MCS/MLL
demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Grosse délivrée
Me GERARDIN, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 MAI 2022
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Le vingt cinq Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[D] [M]
de nationalité française
né le 16 Juillet 1943 à [Localité 3]
Profession : Retraité, demeurant ' [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008727 du 05/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 1er DECEMBRE 2021 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[F] [N] [P] [J] [K]
de nationalité française
né le 14 Février 1953 à [Localité 2]
Profession : Exploitant agricole, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mars 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date
le délibéré a été prorogé au 25 mai 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
En vertu d'un acte sous seing privé du 1er mars 2008, M. [F] [J] [K] a donné à bail à usage d'habitation à compter du 1 er mai 2008, à M. [D] [M], une maison située à [Localité 6], La Salerie avec comme dépendances, une ancienne porcherie(25 m²) et un garage en appentis, le tout moyennant un loyer mensuel de 450 €.
Par acte d'huissier du 20 avril 2021, M. [M] a fait citer M. [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en matière de référé, aux fins de le voir condamner à réaliser des travaux de mise aux normes de décence de l'immeuble pris à bail , le cas échéant après avoir ordonné une expertise.
M. [J] [K], soutenant avoir découvert dans le cadre de la procédure, que M. [M] occupait des locaux lui appartenant qui n`étaient pas visés dans le contrat de bail conclu entre eux, a notamment sollicité reconventionnellement son expulsion de ces lieux.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
-ordonné une expertise des lieux donnés en location afin de décrire l'état du logement, les non conformités éventuelles, leur origine et les travaux nécessaires à une éventuelle mise en salubrité ;
-dit que jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. l'allocation logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales et le loyer résiduel restant à la charge de M. [M] seront versés et consignés sur le compte CARPA du barreau de Limoges ;
-ordonné en tant que besoin à M. [M] de quitter tous lieux appartenant à M. [J] [K], qu'il occupera et qui ne seraient pas visés au contrat de bail conclu entre eux le 1er mars 2008, lequel porte sur une maison d'habitation d'environ 120 m², une ancienne porcherie (25 m²) et un garage en appentis, le tout situé au lieudit [Adresse 5] ;
-dit qu'à défaut, M. [M] sera soumis à une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard,
cette astreinte commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision ;
-rappelé que, pour que l'astreinte commence à courir, il devra être procédé par M. [J] [K] à la signification par voie d`huissier de justice de la présente décision, l'envoi par la juridiction de la décision aux parties ne constituant pas une telle signification ;
-réservé la liquidation de l'astreinte par devers lui ;
-sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes, prétentions, droits et moyens des parties ;
-réservé les dépens.
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Appel de la décision a été relevé le 20 décembre 2021 par M. [D] [M] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef des dispositions :
-lui ayant ordonné de quitter tous lieux appartenant à M. [J] [K] qui
ne seraient pas visés au contrat de bail conclu entre eux le 1er mars 2008 ;
-ayant dit qu'à défaut, il sera soumis à une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la signification par voie d'huissier de la décision ;
-réservant la liquidation de l'astreinte au juge des référés.
L'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions des articles 905 et suivant du code civil.
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Par conclusions signifiées et déposées le 20 janvier 2022, M. [D] [M] demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance en ses dispositions critiquées ;
- juger qu'il bénéficiera d'un délai pour quitter les lieux occupés en dehors du contrat de location jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité des lieux loués par M. [J] [K];
-juger n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ;
-condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de l 500 € sur le fondement
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la
procédure.
Par conclusions signifiées et déposées le 8 février 2022, M. [F] [J] [K] demande à la Cour de confirmer l'ordonnance critiquée et, y ajoutant, de condamner M. [M] à lui payer une indemnité de l 500 € pour frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Maître GERARDIN.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour, la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent.
En l'espèce, l'appel principal formé par M. [M] est limité aux dispositions de l'ordonnance relative à son expulsion, sous astreinte, de locaux exclus du bail du 1 er mars 2008, étant relevé que l'intimé sollicite la confirmation de ces mêmes dispositions.
Dans ces conditions, la cour statuera dans la seule limite de l'appel principal, les autres dispositions non contestées de l'ordonnance étant définitives.
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, Monsieur [D] [M], locataire de Monsieur [F] [J] [K] ne conteste pas occuper divers biens appartenant ce dernier et non inclus dans le contrat de bail.
Dans ses écritures devant la cour, le bailleur précise que les locaux ainsi occupés par le son locataire sont une grange, une bergerie, et un appentis avoisinant cette dernière, étant rappelé que le contrat de bail ne porte que sur la maison située à [Adresse 7] avec comme dépendances, une ancienne porcherie(25 m²) et un garage en appentis.
Monsieur [D] [M] soutient que l'absence d'opposition de M. [J] [K] à cette occupation, pendant plus de 12 ans, doit être considérée comme un accord tacite ou, à défaut, une abstention fautive, rendant l'obligation de départ injuste et disproportionnée au regard de sa situation personnelle et du contentieux locatif existant.
M. [J] [C] conteste tout accord de sa part à une telle occupation dont il indique avoir découvert l'existence à la faveur de la procédure .Monsieur [D] [M] ne fait pas la démonstration de l'accord du bailleur à son occupation desdites dépendances.
Dans ces conditions, il sera jugé que M. [M] est occupant sans droit ni titre de ces dépendances sans que la durée de son occupation ( 12 années selon ses dires) ne puisse être créatrice de droit à son profit.
Monsieur [F] [J] Saint-Priest est donc fondé à demander son expulsion des lieux occupés illégalement.
La décision du premier juge faisant injonction à M. [M] de libérer les locaux, propriété de M. [J] [K] situé à [Localité 6] qu'il occupe sans droit ni titre sera confirmée sauf à accorder à M. [M] , compte tenu de son âge et de l'encombrement de ces dépendances aux dires mêmes du bailleur, un délai raisonnable pour libérer les lieux qui sera fixé à 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, étant précisé que passé ce délai, il sera prévu la condamnation de M. [M] au paiement d' une astreinte de 20 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce que le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
*Sur les demandes accessoires:
Au regard des données du litige et de l'infirmation partielle de la décision entreprise, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel sans que des considérations d'équité commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme dans la limite de l'appel, les dispositions critiquées de l'ordonnance déférée en ce que:
-elle a enjoint à M. [D] [M] de quitter les lieux appartenant à M. [J] [K], sis à [Adresse 4] qu'il occupe sans droit ni titre, sauf à préciser qu'il s'agit d'une grange, d' une bergerie, et d'un appentis avoisinant cette dernière,
-le premier juge s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le délai imparti à Monsieur [D] [M] pour libérer les lieux et l'astreinte,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Impartit à Monsieur [D] [M] un délai de 3 mois pour libérer les lieux indûment occupés et dit qu'à défaut de ce faire, il sera condamné à une astreinte de 20 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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