Texte intégral
N° RG 21/03906 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4XZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00222
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 13 Septembre 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, dispensé de comparaître
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 30 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (laquelle) a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée, le 6 septembre 2016, par Mme [B] [J], exerçant la profession d'agent de propreté au sein de la société [5] (la société).
La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 29 juillet 2018 et a fixé, par décision du 17 octobre 2018, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 % au regard d'une limitation des amplitudes articulaires avec une abduction à 90°, sans réelle amyotrophie.
La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. En application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal a rejeté le recours de la société.
Celle-ci a relevé appel de la décision le 8 octobre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- fixer à 5 % le taux d'incapacité qui lui est opposable au titre de la maladie professionnelle prise en charge,
- subsidiairement, réduire la valeur de ce taux.
Elle se réfère aux conclusions de son médecin-conseil, le docteur [R]. Elle considère que l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse n'a été que très partiel, sans respect des préconisations du barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires et de la bonne pratique médicale, de sorte que cet examen ne permet pas d'identifier une symptomatologie séquellaire, d'autant que les mesures réalisées sont incohérentes. Elle précise que la salariée a pu reprendre son activité professionnelle sans adaptation particulière autre qu'un temps partiel thérapeutique temporaire et sans que l'événement pris en charge deux ans avant l'examen et six mois après la reprise du travail ne permette d'identifier une sous-utilisation de l'épaule, alors que cette activité sollicite les membres supérieurs dans toutes les positions. Elle estime enfin qu'il n'est justifié d'aucune limitation légère de tous les mouvements de l'épaule.
Par conclusions remises le 29 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait remarquer que selon le médecin consultant désigné par le tribunal, le taux d'IPP de 10 % alloué à la salariée est conforme au barème.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la détermination du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2), la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant est évaluée entre 10 et 15 %. Les mesures normales des mouvements sont les suivantes :
- élévation latérale : 170°
- adduction : 20°
- antépulsion : 180°
- rétropulsion : 40°
- rotation interne : 80°
- rotation externe : 60°.
La limitation des mouvements est considérée comme légère lorsque l'élévation latérale (ou abduction) et l'antépulsion (bras levé vers l'avant du corps) sont supérieures à 90°.
Le médecin consultant du tribunal a indiqué que l'examen médical montrait une diminution de la mobilité de l'épaule droite modérée surtout en abduction (90°), en rétropulsion (25°) et en rotation interne.
Ainsi, ces éléments, même en l'absence de mesures de tous les mouvements de l'épaule, montrent l'existence d'une limitation légère des principaux mouvements. Si le docteur [R] indique que les mouvements main-nuque et main-tête sont notés par le médecin-conseil de la caisse comme étant réalisables, ce qui signifierait que l'élévation latérale peut aller jusqu'à 110°, il convient de constater qu'une élévation de 110° est qualifiée de légère. Il en résulte que le taux retenu à hauteur de 10 % n'est pas surévalué.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 septembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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