Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/239
N° RG 24/00238 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBG2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 27 février à 16h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Février 2024 à 19H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [F] [H]
né le 02 Novembre 1988 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 26/02/2024 à 18 h 37 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 27 février 2024 à 14h30, assisté de I. ANGER, greffière,avons entendu :
[L] [F] [H]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2024 à 19h26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [L] [F] [H].
Vu l'appel interjeté par [L] [F] [H], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 février 2024 à 18h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
- irrégularité des réquisitions 78-2-2 du CPP
- notification des droits
-CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
- notification de l'OQTF
- défaut de motivation
- vulnérabilité
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure
S'agissant de régularité du contrôle d'identité :
L'article 78-2-2 du CPP prescrit que les réquisitions doivent être :
-écrites
-précises quant aux infractions recherchées
-circonstanciées dans le temps et dans l'espace,
[L] [F] [H], a fait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 5] réalisé sur la base de réquisitions du procureur de la République prises le 17 février 2024 en vue de contrôles à réaliser :
-le 23 février 2024 entre 06h00 et 12h00
-[Adresse 1] (Université [4])
pour la recherche de différentes infractions.
Or, il résulte de la procédure que [L] [F] [H], fait l'objet d'un contrôle au niveau du bâtiment 4R3 situé sur le campus de l'université [4].
Il est indiqué dans certains procès-verbaux que ce bâtiment se trouverait 118 route de Narbonne.
Pourtant, il résulte du plan de situation de ce périmètre, qu'en réalité, le bâtiment 4R3 est en réalité situé [Adresse 2], soit à environ 750 m du 118 route de Narbonne.
S'il est vrai que le 118 route de Narbonne est le siège de l'université [4], il ne peut être suffisant de viser cette adresse pour estimer que des contrôles pourraient être effectués sur l'ensemble du Campus, sauf à l'indiquer expressément, soit par la mention « sur l'entier Campus de l'université [4] » ou en délimitant le périmètre par les rues qui l'encadrent.
Tel n'est pas le cas en l'espèce et aucun autre motif de contrôle de [L] [F] [H], n'est objectivement justifié.
Par conséquent, le moyen sera donc accueilli, l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [L] [F] [H], à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 février 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons la remise en liberté de [L] [F] [H],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de HAUTE GARONNE ainsi qu'au conseil de [L] [F] [H], et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I.ANGER V.NOËL
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