Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me LEVY par LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04156 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OYY
N° MINUTE :
Requête du :
14 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [T] veuve [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MAROC
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
Contentieux vieillesse
[Localité 1]
Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
Stéphanie LE DU, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 10 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04156 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OYY
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES DAITS
Par requête reçue au greffe le 30 novembre par requête reçue au greffe le 2023 madame [E] [T] veuve [N] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [6]) de sa demande tendant à obtenir une augmentation de sa pension de réversion du chef de son mari décédé le 20 juillet 1991.
La [6] demande au tribunal de débouter madame [T] veuve [N].
Madame [T] veuve [N] s’est pas présentée à l’audience.
La [6] a présenté des observations orales.
SUR CE
La [6] fait valoir qu’en tout état de cause madame [T] veuve [N] a saisi le tribunal tardivement et qu’elle est forclose.
Madame [T] veuve [N], qui s’est vu notifier le rejet de de son recours par la commission de recours amiable le 7 juillet 2023, a saisi le tribunal par requête reçue au greffe le 30 novembre 2023, donc hors délai.
De plus madame [T] veuve [N] est titulaire depuis le 1er janvier 1992 d’une pension de réversion, qui a été majorée pour être portée au montant minimum, majoration qui a été supprimée à compter du 1erjanvier 2011 et dont elle continue de bénéficier en raison de son antériorité,
En conséquence le tribunal dira la demanderesse forclose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE madame [T] veuve [N] forclose ;
CONDAMNE madame [T] veuve [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/04156 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OYY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [T] veuve [N] [I]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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