Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/2299
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 20/00068 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HOXT
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
URSSAF AQUITAINE
C/
SARL [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE,et Maître LAMBERT loco Maître LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/0235
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [4] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ayant donné lieu à:
> une lettre d'observations de l'URSSAF du 24 mai 2016, aboutisssant à un rappel de cotisations de 8 993 €, portant sur un poste de redressement intitulé « frais professionnels non justifiés - principes généraux »,
> un courrier recommandé du 22 juin 2016, par lequel la société contrôlée a émis des contestations,
> une lettre de l'URSSAF du 10 août 2016 ramenant le redressement à la somme de 8 740 €,
> une mise en demeure du 24 août 2016, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme de 8 740 € en principal, outre 1 322 € de majorations, soit la somme totale de 10 062 €.
La société contrôlée a contesté le redressement, ainsi qu'il suit :
> le 9 septembre 2016, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle, par décision du 25 avril 2017, notifiée selon courrier daté du 16 mai 2017, a maintenu le redressement,
> le 15 juin 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne.
Par jugement du 6 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a :
- infirmé la décision de rejet de la CRA du 25 avril 2017,
- dit n'y avoir lieu à redressement à l'encontre de la société contrôlée,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties,
- dit que les éventuels dépens seront à la charge de l'URSSAF Aquitaine.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'URSSAF le 10 décembre 2019.
Le 3 janvier 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'URSSAF en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 9 août 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
- valider sa mise en demeure notifiée le 24 août 2016 pour son entier montant,
- condamner la société contrôlée au paiement de la mise en demeure pour les sommes de 8 740 € en cotisations sociales et 1 322 € en majorations de retard.
- débouter la société contrôlée de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- condamner la société contrôlée au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Selon ses conclusions n°1 transmise par RPVA le 7 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société Nouvelle société [4], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- infirmé la décision de rejet de la CRA de l'URSSAF du 25 avril 2017,
- dit n'y avoir lieu à redressement à son encontre,
En conséquence :
- dire et juger que le redressement est infondé concernant le chef de redressement visé par la lettre d'observations du 24 mai 2016,
- dire et juger qu'elle respecte en tout point ses obligations légales et réglementaires concernant les frais professionnels,
- annuler le redressement issu de la mise en demeure du 24 août 2016, ainsi que la décision de rejet de la CRA du 25 avril 2017,
- débouter l'URSSAF de sa demande de paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 de procédure civile,
En outre :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF Aquitaine à lui verser une somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur l'unique poste de redressement intitulé « frais professionnels non justifiés-principes généraux, réclamées par l'URSSAF pour la somme de 8993 € ramenée à 8740 €, outre majorations
Il est expressément renvoyé à la lettre d'observations, par laquelle, l'inspecteur de recouvrement, après avoir visé sans contestation les textes applicables, a rappelé que :
- en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel,
- les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005,
- si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
L'inspecteur de recouvrement a par ailleurs constaté que :
- la société contrôlée a recruté en 2012, un directeur d'usine pour une période de 3 ans, jusqu'à son départ à la retraite en août 2015,
- en sa qualité de directeur d'usine, ce salarié bénéficiait d'un logement mis à sa disposition à titre gratuit par la société sur le secteur géographique de [Localité 5], de la prise en charge par la société du coût de ses frais d'avion pour rentrer à son autre domicile à [Localité 8] en fin de semaine à partir du jeudi soir, et d'une voiture de fonction.
L'inspecteur de recouvrement, au vu de l'analyse de ces éléments, a considéré qu'il ne pouvait s'agir de dépenses provisoires, ni de frais supplémentaires dans l'attente d'un logement comme en cas de mutation, ni de frais professionnels dès lors que le salarié n'avait pas de mission dans une autre société sur [Localité 8] en fin de semaine, ni de frais de mobilité, l'embauche portant sur un poste à [Localité 5], et qu'en conséquence, la société contrôlée acquittait les dépenses personnelles du salarié, lesquelles auraient dû normalement lui incomber dès lors qu'il avait fait le choix de conserver un autre domicile sur [Localité 8].
C'est ainsi que par réintégration des loyers et frais d'avion, dans l'assiette de cotisations, il a été procédé au redressement litigieux pour les années 2013 à 2015.
Le premier juge n'a pas validé cette analyse, et a considéré que les circonstances de l'espèce, et notamment le caractère provisoire de la mission du directeur d'usine, sa domiciliation à [Localité 8], ses missions professionnelles dans les locaux parisiens, le vendredi en fin de semaine, permettaient de retenir que les dépenses de loyer d'un simple T2 sur [Localité 5] et de frais de transport entre [Localité 5] et [Localité 8], constituaient des frais professionnels devant être exclus de l'assiette des cotisations.
L'URSSAF, pour contester la décision déférée, fait valoir en substance que:
- les dépenses litigieuses, ne répondent pas à la définition des frais professionnels telle que prévue par l'article premier de l'arrêté du 20 décembre 2002,
- pour être qualifiées de frais professionnels, les dépenses ne doivent pas relever de la pure convenance personnelle du salarié, mais être liées à l'emploi, ou à des motifs familiaux,
- le premier juge a retenu sans justificatif, que le domicile familial du salarié avec son épouse était à [Localité 8], et que celle-ci, fonctionnaire de l'éducation nationale, ne pouvait quitter son emploi et son domicile,
- dans ces conditions, les dépenses de trajet entre [Localité 5] et [Localité 8] le week-end, ne peuvent être considérées comme des frais liés à la mobilité, étant en outre observé qu'en pareil cas, seules les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire du salarié, dans l'attente d'un logement définitif, sont déductibles de l'assiette des cotisations sociales,
- les attestations produites, relatives à l'activité exercée par le salarié tous les vendredis à [Localité 8], ne sont corroborées par aucun élément objectif qui viendrait démontrer l'effectivité d'un quelconque exercice professionnel tous les vendredis à [Localité 8],
- le contrat de travail stipule que l'activité s'exerçait sur [Localité 5],
- le maintien du domicile du salarié à [Localité 8] est le fruit de ses convenances personnelles, interdisant que le coût de son logement à [Localité 5], soit considéré à titre de frais professionnels, de même que les allers-retours hebdomadaires entre son lieu d'exercice professionnel et son lieu de résidence initial.
La société contrôlée, au contraire, conclut à la confirmation du jugement déféré, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, rappelant en substance :
- les conditions d'exclusion des frais professionnels de l'assiette des cotisations,
- le régime des frais liés à la mobilité professionnelle, et le fait que la mobilité professionnelle, s'apprécie en fonction de différents critères, au titre desquels figurent les contraintes familiales du salarié,
- le contexte du recrutement du salarié, pour une mission spécifique en vue du rachat de l'activité d'une société en cours de liquidation judiciaire, s'agissant d'une mission par définition temporaire, destinée à ne durer que le temps du processus de rachat d'activité, sans pouvoir excéder sa date de départ à la retraite, fixée au mois d'août 2015.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 : « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. »
Au sens strict, les charges inhérentes à l'emploi ou à la fonction sont uniquement celles qui tiennent à leur nature, abstraction faite de tous les éléments qui se rapportent à la situation personnelle de chaque salarié. Ainsi la qualification juridique de frais professionnels ne saurait-elle être reconnue, dès lors qu'il s'agit de la prise en charge d'une dépense personnelle du salarié, quand bien même elle serait liée à sa situation professionnelle.
S'agissant du coût de la location de l'appartement à [Localité 5]
' Le moyen tiré de la mobilité professionnelle
L'article 8 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002, prévoit que les frais engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
De même, ainsi que le soutient la société contrôlée, il est admis que la mobilité professionnelle peut résulter de tout changement d'entreprise.
La mobilité professionnelle suppose un changement de résidence liée à un changement de poste du salarié dans un autre lieu de travail.
Au cas particulier, selon les explications de la société contrôlée, adoptées par le premier juge, la mobilité professionnelle du salarié serait caractérisée, dès lors qu'il avait, lors de son embauche en qualité de directeur d'usine à [Localité 5], son domicile familial à [Localité 8], et que pour des impératifs familiaux, ( tenant au fait que son épouse, fonctionnaire de l'éducation nationale en région parisienne, ne pouvait se permettre de quitter son emploi, alors même que la mission de son époux à [Localité 5] était dès l'origine limitée par le fait qu'il devait partir à la retraite au mois d'août 2015), il était contraint de conserver ce domicile parisien.
Pour qu'un tel raisonnement puisse être retenu, il appartient à la société contrôlée, de démontrer la réalité du domicile parisien de son salarié, ainsi que les contraintes familiales lui imposant de le maintenir à [Localité 8].
À ce titre, l'URSSAF critique le premier juge, en ce qu'il a retenu une telle situation, alors qu'elle n'était pas justifiée par les éléments du dossier.
Devant la cour, pour en justifier, la société contrôlée produit pour la première fois un unique document (pièce 11), s'agissant de la copie de 2 bulletins de salaire, respectivement datés des mois d'avril 2012 et juillet 2015, concernant Mme [N] [Z], domiciliée à [Adresse 7], employée par la région Île-de-France, en qualité d'adjoint technique, aux fonctions de « cuisinier ».
Ce document est insuffisant à établir l'existence, à l'embauche et pendant la durée du contrat, d'un domicile familial du salarié, situé en région parisienne, qu'il aurait partagé avec son épouse, alors même qu'il apparaît à la cour, que la justification d'un domicile, peut être rapportée de façon simple par de nombreux éléments (avis d'imposition, factures d'abonnement diverses, attestation sur l'honneur du conjoint'),alors que le seul document produit se contente d'établir que la personne visée par les 2 bulletins de salaire produits, a résidé à [Localité 6], à la même adresse, pour les mois concernés, sans qu'il ne soit permis de retenir ni qu'il s'agisse de l'épouse du salarié, ni que celui-ci y ait eu son domicile familial.
Ce moyen n'est pas fondé
' Sur le moyen tiré du caractère provisoire de la dépense d'hébergement
La société contrôlée soutient que l'occupation du logement par le salarié était temporaire, sans pour autant relier cette assertion, aux conséquences juridiques intéressant le présent litige, relatives au régime de déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale.
À cet égard, les parties s'abstiennent de produire le contrat de travail du salarié, sauf à observer que l'inspecteur de recouvrement reconnaît dans son courrier de réponse, que le salarié a été embauché de façon « classique », pour une durée de 3 exercices, et qu'il est constant également, que le salarié devait faire valoir ses droits à la retraite au mois d'août 2015.
Pour autant, il est constant que le salarié a occupé un appartement à [Localité 5], pendant 2 années complètes, alors que les limites d'exonération des frais professionnels, en matière d'hébergement provisoire, ne se conçoivent que dans l'attente d'un logement définitif, et que cette exonération est limitée dans le temps à une durée de 9 mois.
Ainsi, cette hypothèse d'hébergement provisoire, ne correspond pas au cas d'espèce, dès lors que l'hébergement du salarié à [Localité 5], devait coïncider avec la durée de l'exécution de sa mission contractuelle, et a duré pendant l'intégralité de sa mission, sans que n'intervienne la notion de logement définitif destiné à remplacer le logement provisoire.
Ce moyen n'est pas davantage fondé
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que les contestations par la société contrôlée, du redressement opéré par réintégration à l'assiette de cotisations, des frais de location de l'appartement du salarié à [Localité 5], ne sont pas justifiées.
Le premier juge sera infirmé en ce qu'il a annulé le redressement à ce titre.
S'agissant du coût des billets d'avion entre [Localité 5] et [Localité 8]
Les éléments du dossier, et particulièrement les attestations produites par la société contrôlée, permettent de retenir que ces déplacements étaient inhérents à la fonction et la mission professionnelle confiée au salarié, en ce que celui-ci, représentait le gérant de la société dont les bureaux se situaient sans contestation à [Localité 8], et que tous les vendredis, il rejoignait ce dernier à [Localité 8], pour rendre compte de l'évolution de sa mission au gérant de la société contrôlée (« faire son rapport »), et « prendre toutes décisions utiles », dès lors qu'il résulte des mêmes attestations, qu'il assurait « la remise en route des sociétés, la remise en état du bâtiment, ainsi que tout le côté administratif nécessaire' », ainsi que le « suivi de toutes les procédures liées à la reprise et la restructuration ».
À ce titre, la cour juge que le caractère concordant des attestations de l'assistante de direction du groupe, du responsable administratif, et du représentant du personnel, suffisent à établir que ces déplacements avaient bien un caractère professionnel et non personnel, nonobstant le fait invoqué par l'URSSAF, qu'aucun écrit ne justifierait de la réalité de ces réunions professionnelles hebdomadaires à [Localité 8], étant à cet égard observé que l'absence d'écrit ou de convocation n'est pas incompatible avec la nature des réunions et les postes de direction occupés par les intéressés.
Le premier juge sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé le redressement à ce titre.
II/ Sur les demandes de l'URSSAF tendant à la validation de la mise en demeure et à condamnation
La lettre d'observations donne le détail des sommes réintégrées dans l'assiette de redressement, selon le tableau suivant :
Année
loyer
avion
Total
2013
9087 ramenée à 8400 €
4892,29
13979,29 ramenée à 13'292,29
2014
8400
1239,12
9639,12
2015
néant
778,73
778,73
Il est tenu compte, dans le tableau ci-dessus, du courrier du 10 août 2016, par lequel l'URSSAF a admis que la somme de 9087 retenue au titre des loyers payés en 2013, devait être ramenée à la somme de 8400 €.
Ainsi, et prenant en compte cette modification, les tableaux récapitulatifs du calcul des cotisations redressées, contenus en page 5 de la lettre d'observations, permettent à la cour de procéder au calcul des sommes pour lesquelles le redressement vient d'être jugé valide, par déduction de l'assiette totale de calcul, des frais d'avion.
Ainsi, les calculs opérés par la cour, consistent à reproduire les calculs opérés par l'URSSAF dans ces tableaux en page 5 de la lettre d'observations, sauf à minorer l'assiette de calcul aux sommes suivantes :
- année 2013 : 8400 €,
- année 2014 : 8400 €,
- année 2015: 0 € (assiette nulle).
Il apparaît que le redressement est fondé pour chacune des années 2013 et 2014, pour la somme de 3103,80 € soit au total 6207,60 €.
Les majorations de retard étaient réclamées pour la somme de 1322 €, qui se rapportait à la somme totale réclamée de 8740 €.
Par un calcul proportionnel, tenant compte d'un redressement validé pour 6207,60 €, ces majorations seront validées à concurrence de la somme de 938,95€.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation à concurrence de la somme de 7146,55 € (6207,60 € + 938,95 €) .
III/ Sur les irrépétibles et les dépens
La succombance respective des parties, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
Pour les mêmes raisons, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne le 6 décembre 2019,
Et statuant à nouveau,
Valide le redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine, selon lettre d'observations en date du 24 mai 2016, mais seulement à concurrence de la somme de 7146,55 €, dont 6207,60 €, à titre de cotisations, et 938,95 € à titre de majorations de retard,
Valide dans les mêmes limites, la mise en demeure adressée par l'URSSAF Aquitaine à la SARL [4] le 24 août 2016,
Condamne la SARL [4] à payer à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 7146,55 € ,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,