Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05631 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74ZX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F16/03295
APPELANTE
SAS PETIT FORESTIER LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 509 529 137
représentée par Me Marie-véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0353
INTIME
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 04 Novembre 1964 à
représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de dchambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Embauché en qualité de préparateur de véhicule, puis en dernier lieu en qualité de préparateur de véhicules-convoyeur selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 mai 2000, puis selon un contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2000 par la société Petit Forestier Services, devenue la société Petit Forestier Location, ayant comme activité la mise à disposition et la location avec ou sans chauffeur de véhicules automobiles de transport de marchandise notamment frigorifiques et entretien de ces véhicules, monsieur [X] a été licencié le 22 avril 2016 pour faute grave pour insubordination, comportements et propos inapropriés.
Le 25 juillet 2016, le salarié saisit le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 18 mars 2019, a, principalement, décidé que le licenciement de monsieur [M] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Petit Forestier Location à verser à monsieur [M] [X] les sommes suivantes :
titre
Sommes en euros
Rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire
congés payés afférents
1.352,26
135,22
Indemnité de licenciement
10.318,60
Indemnité de compensatrice de préavis
congés payés afférents
5.123,72
512,37
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30 742.32
Article 700 du Code de procédure civile
1.200
La société Petit Forestier Location a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 24 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Petit Forestier Location demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de décider que le licenciement pour faute grave de monsieur [X] et d'en tirer les conséquences financières qui relèvent de cette qualification, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 28 septembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la Cour qu'elle confirme le jugement sur les condamnations prononcées mais l'infirme le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle fixe cette somme à celle de 15 000 euros et condamne l'employeur aux dépens et à lui verser ainsi que celles de 51 250 euros pour manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande également que l'employeur soit condamné à lui remettre des bulletins de salaires, de l'attestation Pôle Emploi, et du certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L. 4 121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Application du droit à l'espèce
Sur l'accident du 4 décembre 2015
Monsieur [X] reproche à la société Petit Forestier Location de n'avoir pas pris les mesures adéquates pour éviter son accident du travail du 4 décembre 2015 et précise avoir été appelé pour le dépannage d'un camion et se serait blessé en tentant de replacer la rampe défectueuse du camion. Or, selon lui, son chef d'équipe et l'un de ses collègues étaient déjà présents sur les lieux mais ne l'auraient pas averti par téléphone de la défectuosité de la rampe. Cette absence d'information et d'instruction particulière constituerait un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Il n'est pas contesté que monsieur [X] a subi un accident pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail le 4 décembre 2015 ayant eu pour effet de provoquer un traumatisme à l'épaule droite justifiant un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2016, accident qui sera reconnu comme accident de travail par la Cpam de Seine-Saint-Denis le 11 janvier 2016. Toutefois, le salarié ne produit aucune pièce sur les circonstances de l'accident établissant le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, d'autant que compte tenu de sa longue expérience professionnelle il lui appartenait de vérifier l'état du véhicule avant de s'en servir.
Sur le maintien des locaux dans un état de propreté et d'hygiène adéquat
Monsieur [X] reproche à la société Petit Forestier Location de n'avoir pas maintenu les locaux dans un état de propreté et d'hygiène adéquat alors qu'il souffrait d'un asthme connu par l'employeur.
Pour établir ce manquement, le salarié produit des photographies, une copie de son dossier médical portant la mention suivante le 5 novembre 2015, selon ces termes : 'Asthme + Allergie pollen' et 'Carrosserie + pub se font au même endroit, poussière ++++ (w isolé)'. Par ailleurs lors de la visite de reprise du 10 mars 2016, le médecin du travail notait 'apte avec équipement de protection individuelle (masque)'.
Il ressort des éléments de la procédure que d'une part les difficultés respiratoires du salarié prenaient essentiellement leur source dans la déviation septale droite antérieure dont il a été opéré le 6 juin 2016 et que le médecin du travail a estimé suffisant le port d'un masque que le salarié ne conteste pas avoir reçu de son employeur et que d'autre part la modification des locaux et en particulier la suppression d'une pièce réservée au badgage des véhicules a engendré des tensions sans que celles-ci ne ressortent d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Enfin, le salarié produit des photographies qui ne démontrent pas un état de saleté évoqué par monsieur [X] et la visite du médecin du travail dans les locaux du 7 janvier 2016, évoqué dans son courrier du 23 mai 2016, était antérieure à l'avis d'aptitude du 10 mars 2016 qui circonstanciait sa préconisation à l'usage du masque sans évoquer une limitation quant aux locaux.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point qui a rejeté la demande de monsieur [X] de dommages et intérêts pour manquement de la société Petit Forestier Location à son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application du droit à l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
"Au cours des mois de mars et avril 2016, vous avez refusé d'apposer des publicités sur nos véhicules prétextant qu'il y avait des poussières dans le local carrosserie.
Nonobstant l'avis du médecin du travail vous ayant déclaré « apte avec port d'EPI (masque). A revoir dans 3 mois » lors de votre visite de reprise du jeudi 10 mars 2016, nous vous avons autorisé exceptionnellement à effectuer la pose de publicités dans le local Mécanique et/ou Cemafroid.
A nouveau, vous avez réitéré votre refus d'apposer des publicités.
Nous vous rappelons que la pose de publicités sur les véhicules fait partie intégrante de vos missions. (...)
Aussi, votre refus réitéré et sans raison d'accomplir vos tâches constitue manifestement nue insubordination fautive. (...)
En outre, le mardi 5 avril 2016, vers 11h30, Monsieur [T] [K], Chef d'Equipe, vous a chargé de d'effectuer un convoyage pour le compte d'un de nos clients, la société Kaspia, qui était en panne avec un de nos véhicules et était en attente d'un véhicule relais.
Alors que vous déjeunez habituellement à 13 heures, vous avez pris l'initiative, vers 12h30, d'avancer votre pause déjeuner et de revenir vers 13h15 pour d'accomplir ledit convoyage et ce, sans prévenir personne. (...)
Il ne vous est pas reproché d'avoir anticipé votre pause déjeuner mais de ne pas avoir prévenu votre hiérarchie.
Il est bien évident qu'une telle désinvolture dans l'exercice de vos missions caractérise un manquement à vos obligations contractuelles, désorganise le bon fonctionnement de l'agence et engendre un mécontentement de la part de nos clients qui n'ont pas pu être dépannés dans des délais raisonnables. Surtout, elle est contraire à nos engagements pris avec nos clients, à notre image et au professionnalisme qui y est associé.
Par ailleurs, nous sommes forcés de constater que, d'une manière générale, votre état d'esprit est incompatible avec la poursuite de notre collaboration.
Ainsi, par exemple, le mardi 5 avril 2016, vous avez formulé des injures à l'encontre de votre hiérarchie.
Nous vous rappelons que les injures n'ont pas lieu d'être dans les relations professionnelles où le respect réciproque est indispensable à la qualité et à la bonne organisation du travail. "
Dans la lettre de licenciement, la société Petit Forestier Location reproche à monsieur [X] d'une part une insubordination qui serait constitué par son refus en mars et avril 2016 d'apposer des publicités sur des véhicules de la société, d'avoir perturbé le 5 avril 2016 le service en avançant sa pause déjeuner et d'avoir proféré des injures.
La preuve de la faute grave décrite dans la lettre la société Les Délices incombe à l'employeur.
En l'espèce, la société Petit Forestier Location ne produit aucune pièce si ce n'est le contrat à durée indéterminée et son avenant. Ainsi la cour ne peut que constater que les griefs n'étant pas établis, il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision du Conseil des prud'hommes doit être confirmée.
La cour estime également justifier l'ensemble des condamnations financières justement appréciées par le Conseil des prud'hommes compte tenu des pièces versées à la procédure, de l'ancienneté du salarié soit de 16 ans, de son âge au moment de son licenciement soit 51 ans, de sa condition de travailleur handicapé ayant encore à sa charge deux enfants et du montant de sa rémunération moyenne mensuelle brute fixée à 2 561,86 euros.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Petit Forestier Location à payer à monsieur [X] en cause d'appel la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge de la société Petit Forestier Location
La Greffière La Présidente
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