Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/436
N° N° RG 22/00728 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLR5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Décembre 2022 à 16 h21 par la CIMADE pour :
M. [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Décembre 2022 à 19 h 55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 décembre 2022 à 10 h 41;
En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, (mémoire écrit)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [Y] [X], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Décembre 2022 à 11 H l'appelant assisté de M. [U] [C], interprète en langue roumaine, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Décembre 2022 à 16 h 30, avons statué comme suit :
Monsieur [Y] [X] a été incarcéré le 8 août 2022 pour exécuter une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire. Il a terminé sa peine le 14 décembre 2022 et a été immédiatement placé en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis ce même jour à 10 heures 41, en vertu d'un arrêté du Préfet de Loire Atlantique du 14 décembre 2022, faisant suite à un arrêté du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Y] [X] pour une durée maximale de 28 jours.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences
L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire a son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la Préfecture de Loire Atlantique justifient de démarches réalisées auprès du Consulat de Roumanie, pays dont Monsieur [Y] [X] se déclare ressortissant dès le [Date décès 2] 2022. Ainsi, ils ont sollicité les autorités roumaines le 7 décembre 2022 afin d'obtenir un laissez passer lui permettant d'être éloigné du territoire français et d'être admis dans son pays d'origine. Le 12 décembre 2022, le consulat roumain a fait savoir qu'il était possible aux services de l'administration française de prendre possession du laissez-passer avec le routing de vol. Il est également justifié d'un accusé de réception d'une demande de routing d'éloignement.
Il en ressort que les services de la Préfecture justifient de démarches actives en vue de parvenir dans les meilleurs délais au retour de Monsieur [Y] [X] dans son pays d'origine.
Par ailleurs, si Monsieur [Y] [X] prétend disposer d'attaches familiales en Espagne, il n'en justifie pas, alors au surplus qu'il a lui-même déclaré qu'il voyage entre la Roumanie et l'Espagne, sans qu'il soit possible de déterminer ses modalités d'existence.
Le moyen soulevé par Monsieur [Y] [X] devra donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 décembre 2022, qui a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT HUIT JOURS a compter du 16 décembre 2022 à 10 heures 41.
Rejetons la demande formée par le conseil de l'étranger au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 20 Décembre 2022 à 16 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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