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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00271 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2SP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 015872
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Master cash, dont les gérants sont [E] [R] et [C] [V] épouse [P], a pour activité le commerce de détail de biens d'occasion en magasin, achat, vente de tous objets neufs ou d'occasion et notamment bijoux, or, pierres précieuses, métaux précieux.
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2014, elle a souscrit auprès de la SA Lyonnaise de banque un prêt n°18557 421254 02 d'un montant de 300000 euros, remboursable en 81 mensualités de 4 022,16 euros au taux de 2,45 %.
Par le même acte, M. [R] et Mme [P] se sont portés cautions solidaires en garantie de ce prêt, pour une durée de 108 mois et dans la limite de 170 000 euros chacun et de 50% de l'encours du prêt. Les conjoints des cautions ont chacun donné expressément leur consentement.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 9 janvier 2019, la société Master cash a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la Selarl Spagnolo étant désignée comme liquidateur.
La société Lyonnaise de banque a déclaré sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 25 janvier 2019 pour les montants suivants :
- 1 985,67 euros au titre d'encours de carte bancaire en débit différé, à titre chirographaire,
- 156 691,66 euros au titre du prêt n°18557 421254 02, à titre privilégié.
Le mandataire liquidateur lui a délivré un certificat d'irrecouvrabilité en date du 13 août 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signés le 15 mai 2019 par Mme [P] et à une date illisible par M. [R], elle a mis en demeure chacun de lui payer la somme de 78 865,40 euros outre intérêts en leur qualité de caution.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2019, la société Lyonnaise de banque a assigné M. [R] et Mme [P] en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 23 décembre 2020, a :
"- déclaré inopposable l'engagement de cautionnement du 5 décembre 2014 à l'égard de M. [R] et Mme [P] au motif d'une disproportion manifeste,
- débouté la Lyonnaise de banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Lyonnaise de banque aux entiers dépens (...)."
La société Lyonnaise de banque a régulièrement relevé appel, le 14 janvier 2021 de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2021 via le RPVA, de :
"- Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2, 1343-5, 2288 du code civil, L.332-1 et L.333-2 du code de la consommation,
"- dire et juger que :
* M. [R] et Mme [P] ne rapportent pas la preuve de la disproportion des engagements de caution lors de leur souscription,
* au jour où Mme [P] a été appelée en paiement en sa qualité de caution, son engagement n'était pas disproportionné à son patrimoine,
* au jour où M. [R] a été appelé en paiement en sa qualité de caution, son engagement n'était pas disproportionné à son patrimoine,
- En conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré comme disproportionné les engagements de caution,
- rejeter la demande en nullité des engagements de caution,
- rejeter la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- Par suite, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement telle que formulée par la Lyonnaise de banque,
- Et statuant à nouveau, condamner solidairement M. [R] et Mme [P] au paiement de la somme de 78 865,40 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,45% à compter du 1er mai 2019 et jusqu'à parfait paiement, intérêts capitalisables annuellement,
- rejeter la demande en omission de statuer telle que formulée par M. [R] et Mme [P],
- dire et juger que :
* M. [R] est une caution avertie,
* Mme [P] est une caution avertie,
* le crédit consenti et les engagements de caution n'étaient pas excessifs,
* M. [R] et Mme [P] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils allèguent,
- En conséquence, rejeter toute demande en paiement de dommages et intérêts telle que formulée par M. [R] et Mme [P],
- condamner solidairement M. [R] et Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens."
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le fait que les fiches de situation patrimoniale aient été remplies informatiquement et n'aient pas été signées par les cautions est sans incidence puisque l'établissement de ces dernières n'est encadré par aucun formalisme particulier et leur contenu est corroboré par d'autres éléments,
- les cautions omettent leurs patrimoines et ne font état que de leurs revenus,
- le patrimoine commun des cautions est engagé puisque les conjoints de M. [R] et Mme [P] ont donné leur accord au cautionnement,
- l'engagement des cautions n'est pas manifestement disproportionné ; Mme [P] détenait des parts sociales de la SARL [P] business, de la société Famili Cash, et de la société [Adresse 11], M. [R] détenait des parts sociales de la société Master Cash,
- Mme [P] disposait d'un bien immobilier d'une valeur de 350 000 euros,
- M. [R] détenait un bien immobilier d'une valeur de 250 000 euros,
- au jour où ils sont appelés, leurs engagements ne sont pas disproportionnés, Mme [P] détient toujours son bien immobilier, des parts sociales de la SARL [P] business et 60% des parts de la SCI [Adresse 11], outre des comptes courants d'associés, soit un actif de 884 600 euros pour un passif de 320 019,85 euros et M. [R] est propriétaire de deux biens immobiliers d'une valeur nette de 183 411,10 euros, outre des parts sociales dans la société Ultra Discount France pour un passif égal à zéro,
- l'éventuelle disproportion d'un engagement de caution n'entraîne pas la nullité de l'autre pour erreur, au demeurant, chaque caution s'est engagée en considérant que l'autre était solvable, ce qui est contradictoire avec les moyens développés,
- la banque a satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution,
- le tribunal n'a pas omis de statuer sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, ayant retenu la disproportion des cautionnements,
- la banque n'est tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [R] et Mme [P], étant tous deux des cautions averties puisque M. [R] était gérant de plusieurs magasins Cash converters depuis 2005 et Mme [P] est dirigeante de plusieurs sociétés depuis 2000, elle ne disposait d'aucun renseignement que ceux-ci ignoraient et le prêt a été remboursé pendant plus de 4 ans.
Formant appel incident, M. [R] et Mme [P] sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 1er juin 2021 :
"- vu les articles L.341-4 et L.313-12 ancien du code de la consommation, 1110, 1315, 1147 et 1244-1 anciens du code civil, L.313-22 du code monétaire et financier, 64 du code de procédure civile,
- A titre principal, confirmer le jugement (...) uniquement en ce qu'il a déclaré inopposable les engagements de cautions (...),
- juger que :
- l'engagement de caution solidaire consenti par M. [R] était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine,
- l'engagement de caution solidaire consenti par Mme [P] était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine,
- En conséquence, déclarer inopposable l'engagement de cautionnement du 5 décembre 2014 à l'égard de M. [R] et Mme [P],
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne déclarait pas inopposable l'engagement de caution solidaire souscrit par l'un des deux cofidéjusseurs auprès de la Lyonnaise de banque, le 5 décembre 2014, il lui est alors demandé de juger que l'engagement de M. [R] a été la cause déterminante du cautionnement consenti par Mme [P] et que, de manière réciproque, l'engagement de Mme [P] a été la cause déterminante du cautionnement consenti par M. [R],
- En conséquence, prononcer la nullité pour erreur de l'engagement de caution souscrit par Mme [P] ou M. [R] le 5 décembre 2014,
- A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait considérer que l'engagement de caution solidaire, du 5 décembre 2014, est respectivement opposable et valable à l'égard de M. [R] et/ou de Mme [P], il lui est demandé de juger la défaillance de la Lyonnaise de banque à ses obligations légales d'information, vis-à-vis des cautions, de sorte que l'appelante devra être déchue de son droit aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard conventionnels ou légaux,
- En conséquence, prononcer la déchéance du droit de la Lyonnaise de banque aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux,
- débouter la Lyonnaise de banque de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux,
- A titre reconventionnel, réparer l'omission de statuer des juges du tribunal de commerce de Montpellier,
- juger qu'ils ont la qualité de caution profane et ont subi un préjudice du fait de la perte de chance de ne pas contracter les cautionnements litigieux et la Lyonnaise de banque a failli à son devoir de mise en garde envers eux,
- En conséquence, condamner la Lyonnaise de banque à leur payer la somme de 78 865 euros à titre d'indemnisation de leur perte de chance de ne pas contracter, ce montant devant se compenser avec la créance éventuelle détenue par la Lyonnaise de banque à l'encontre des intimés,
- En tout état de cause, octroyer des délais de paiement à ces derniers en leur permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre en 24 mensualités d'un montant égal, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la Lyonnaise de banque à verser à chacune des cautions la somme de 5000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Lyonnaise de banque aux entiers dépens."
Ils exposent en substance que :
- la banque ne peut se prévaloir des fiches de situation patrimoniale puisque ces dernières ont été remplies informatiquement et ne présentent pas leurs signatures, ni la mention "lu et approuvé",
- le patrimoine commun ne peut être engagé puisqu'aucun accord n'a été expressément donné par les conjoints des cautions,
- la valeur des parts sociales devant être déterminée en fonction de leur valeur réelle eu égard à l'actif et au passif de la société, les parts sociales que détiennent M. [R] et Mme [P] dans la société [P] business et la société Famili cash n'ont pas la moindre valeur puisque la première présente un passif de 260 315 euros pour un résultat net de 31 314 euros pour l'année 2013, tandis que la deuxième présente un actif de 252 805 euros pour un passif de 579 212 euros pour un résultat net de 17 592,87 euros pour l'année 2013,
- les engagements sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur engagement puisque M. [R] percevait un revenu de 65 193 euros annuel et avait à sa charge 235 000 euros (65 000 euros et 170 000 euros de cautionnement) et Mme [P] détenait un bien immobilier d'une valeur de 308 000 euros ainsi que 83 350 euros de revenu annuel ayant pour charge 1142810,80 euros d'engagements bancaires antérieurs (170 000 euros + 972810,80 euros),
- au jour où ils sont appelés, leurs patrimoines ne leur permettent toujours pas de faire face à leurs engagements puisque Mme [P] détient un bien immobilier d'une valeur de 308 000 euros et d'un revenu annuel de 98 361 euros et a à sa charge 860 729,81 euros d'engagements bancaires antérieurs, en outre la valorisation des biens de la SCI [Adresse 11] ne doit pas être pris en compte, M. [R] quant à lui a été licencié de la société [P] business, qui connait elle-même de graves difficultés financières,
- si l'un des engagements de cautions est déclaré inopposable, l'autre doit être considéré comme nul pour erreur, puisque chacun des cofidéjusseurs ne s'est engagé qu'en considération de l'engagement de l'autre,
- la banque n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard des cautions,
- le tribunal a omis de statuer sur leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter ; la banque n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait à son devoir de mise en garde à l'égard des cautions puisque M. [R] et Mme [P] ne sont pas des cautions averties, ne disposant d'aucune compétence ni d'expérience suffisante pour apprécier les risques financiers de l'engagement de caution.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la disproportion :
L'article L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, applicable à la cause, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement de la caution.
Lorsque les époux sont communs en biens, ce qui est, respectivement, le cas de Mme [P] et de M. [R], le consentement exprès, donné en application de l'article 1415 du code civil par l'un au cautionnement consenti par l'autre a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs et la proportionnalité de l'engagement de la caution doit être appréciée, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son époux.
Mme [P] et M. [R] se sont chacun portés caution solidaire dans un acte unique le 5 décembre 2014 à hauteur de 170 000 euros ; ils ont été mis en demeure de payer le 30 avril 2019 et assignés en paiement le 31 octobre 2019.
En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises.
Si chaque fiche de renseignements, en date du 12 septembre 2014 , n'a pas été signée par Mme [P] et M. [R], ces derniers n'en contestent ni la date, ni le contenu se contentant de les considérer comme étant "inexploitables" (sic).
La fiche de renseignements de Mme [P] mentionne qu'elle est mariée sous le régime de la communauté, sans personnes à charge, que son époux dispose de revenus à hauteur de 27 272 euros par an et elle-même à hauteur de 56 852 euros par an, outre des revenus fonciers de 7 226 euros, que le couple est propriétaire d'une résidence principale évaluée à la somme de 350 000 euros avec un capital restant dû pour le crédit en cours de 298 000 euros et de "murs commerciaux" (sic) par le biais d'une SCI [Adresse 11] d'une valeur de 250 000 euros (avec un capital restant dû de 170 000 euros) et titulaire de trois comptes courants d'associés de 7 000 euros, 30 000 euros et 10 600 euros . Elle indique également que le couple supporte un prêt travaux de 5 124 euros par an et qu'il est déjà caution au titre de trois engagements de 43 355 euros, 130 000 euros et 127 721 euros et Mme [P] au titre d'un autre engagement de 60 000 euros.
M. et Mme [P] sont titulaires de 60 parts (sur 100) dans la SCI [Adresse 11], créée en 2000, propriétaire des "murs commerciaux", pour laquelle aucun document comptable n'est produit.
Ils sont également titulaires de 11 195 parts sociales (sur 18 605) dans le capital social de la société [P] Business, holding, créée en 2012 dont l'actif correspond aux participations dans ses filiales, qui, au 31 décembre 2013 (aucun autre exercice n'ayant été produit) sur 18 mois, présentait un chiffre d'affaires de 215 560 euros avec un résultat de 30 313 euros et des capitaux propres de 402 414 euros. La société Family Cash, filiale créée en 2005, présentait, au 31 décembre 2013 (aucun autre exercice n'ayant été produit), un chiffre d'affaires de 2 759 152 euros (+ 31 % par rapport à 2012) avec des capitaux propres de 260 426 euros, un résultat de 17 592 euros et des charges en augmentation dans une moindre proportion (+ 14 %). Aucun document comptable de la société CTP Cash, autre filiale, créée en 2011, dans laquelle chaque caution est associée, n'est produit. Il en résulte que la valorisation des parts sociales dont dispose chaque caution, M. [R] reconnaissant être titulaire de parts dans la société Family Cash, sans en indiquer le nombre, n'était pas réduite à néant lors de leurs engagements et à défaut d'autres éléments, ne peut être fixée.
La fiche de renseignements de M. [R] mentionne qu'il est marié sous le régime de la communauté, avec un enfant à charge, que l'épouse dispose de revenus en qualité d'infirmière à hauteur de 2 913 par mois et lui-même de 3108 euros par mois en qualité de directeur (société [P] Business) et gérant de magasins (société CTP Cash) et que le couple est propriétaire d'une résidence principale évaluée à la somme de 250 000 euros avec un capital restant dû de 138 212 euros (fin en 2027), qu'il dispose d'une épargne de 28 000 euros et que M. [R] est déjà caution au titre d'un autre engagement à hauteur de 60000 euros.
Les avis d'imposition sur le revenu 2014 (revenus 2013) produits confirment que M. [R] percevait un revenu de l'ordre de 37 298 euros par an et Mme [R] de 34 954 euros par an et que Mme [P] percevait 56 852 euros par an et M. [P] 27 272 euros par an.
Ainsi, en l'absence de tout élément sur la valeur des parts sociales, détenues par les cautions, ni Mme [P], ni M. [R] ne démontrent que leurs engagements de caution respectifs du 5 décembre 2014 étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus, charges et patrimoine propres et communs à cette date.
En conséquence, la Lyonnaise de Banque peut se prévaloir de ces actes de cautionnement, qui ne prévoient aucune solidarité des cautions entre elles, sans qu'il y ait lieu d'examiner au jour où les cautions ont été appelées un retour à meilleure fortune, ni la demande, subsidiaire en cas de disproportion retenue pour l'un ou l'autre des cautionnements, en nullité de cet engagement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2- Sur l'obligation annuelle d'information de la caution :
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans son ancienne rédaction applicable en la cause issue de l'ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les courriers d'information produits par la banque sont insuffisants pour justifier de leur envoi. Les procès-verbaux d'huissier de justice en date des 27 février 2015, 29 février 2016, 28 février 2017, 8 mars 2018 et 7 mars 2019, qui ne couvrent pas l'intégralité de la période sur laquelle est due l'information annuelle, ne permettent pas davantage d'établir que la banque a rempli son obligation d'information (notamment aucune liste des cautions concernées n'est jointe).
La Lyonnaise de banque sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels échus pour chaque cautionnement depuis la souscription.
Cette déchéance permet de fixer la créance de la banque au titre de l'engagement de caution du 5 décembre 2014 à hauteur de la somme de 67195,12 euros [= 50 % x 134 390,23 euros = [ 9 762,72 euros et 7 461,51 euros (soit les indemnités de 7% et 5% sur le capital restant dû)] + [117 166 euros [= 139 467,13 euros (capital restant dû au mois de janvier 2019) - 22 302,13 euros (part d'intérêts sur les échéances payées depuis l'origine)].
Eu conséquence, Mme [P] et M, [R] seront condamnés sans solidarité à payer la somme de 67 195,12 euros au titre de leurs engagements de caution du 5 décembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil.
3- Sur le devoir de mise en garde :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En présence d'une caution avertie, la banque n'est tenue à ce devoir de mise en garde qu'à la condition qu'elle ait détenu des informations sur les revenus de cette caution, son patrimoine et ses capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée ou de la société cautionnée, que la caution aurait elle-même ignorées.
Eu égard à leur activité respective de dirigeant de sociétés depuis plusieurs années, traduisant une expérience professionnelle certaine, s'étant chacun déjà porté caution pour une société débitrice d'emprunts, Mme [P] et M. [R], âgés respectivement de 57 ans et 40 ans, qui avaient connaissance des risques encourus en raison de leurs engagements, doivent être qualifiées de cautions averties ; ne rapportant pas que la banque détenait des informations sur leurs revenus, ou ceux de la société emprunteuse garantie, patrimoine et capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée, qu'eux-mêmes ignoraient, ils n'établissent pas que la Lyonnaise de banque a failli à son devoir de mise en garde, le prêt ayant été, au demeurant, remboursé pendant quatre années et aucun caractère inadapté de leurs engagements de caution ne pouvant être retenu.
Le jugement sera infirmé de ce chef, cette demande d'indemnisation n'étant pas subsidiaire de celle relative à la disproportion de l'engagement, l'appréciation du respect du devoir de mise en garde nécessitant celle de la qualité de caution avertie ou pas et, de façon alternative, de celle du caractère inadapté aux capacités financières de la caution ou de celle d'un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti.
4- Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et qu'aucune des cautions, qui a, de fait, bénéficié de délais de paiement, ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle elles ne produisent strictement aucun élément. La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
5- Sur les autres demandes :
Mme [P] et M. [R], qui succombent, devront supporter les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 décembre 2020 et statuant à nouveau,
Dit que la SA Lyonnaise de banque peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par [C] [P] et [E] [R] le 5 décembre 2014,
Dit que la SA Lyonnaise de banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [P] et M. [R], cautions averties,
Rejette, en conséquence, les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [P] et M. [R],
Dit que dans ses rapports avec les cautions, la SA Lyonnaise de banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels échus,
Condamne sans solidarité [C] [P] et [E] [R] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 67 195,12 euros au titre des cautionnements du 5 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 et anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus des demandes en paiement de la SA Lyonnaise de banque,
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [P] et M. [E] [R],
Condamne Mme [P] et M. [R] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] et M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier, le président,