Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [P], [H], [I] [U] c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. HISCOX EUROPE UNDERWRITING Ltd, S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES, Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, S.A.R.L. CABINET [N]
MINUTE N° 25/588
Du 17 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 17/03012 - N° Portalis DBWR-W-B7B-LCJU
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Maître Laurent NICOLAS
Maître Etienne BERARD
Maître Julie DE VALKENAERE
Maître Sophie HEBERT
Maître Françoise ASSUS-JUTTNER
Me Pierre VARENNE
Me Sophie HEBERT
le 17/14/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025, après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Présidente et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [T] [P] (ayant droit de Mme [U] [H])
représenté par Maître Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [H] [I] [U] - DECEDEE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. HISCOX EUROPE UNDERWRITING Ltd (ass. de [N])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES(mand. liquid. de CABINET [N])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillant
Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (ass. décennale)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (ass. professionnelle)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. CABINET [N] (liquid. amiable M. [B] [N])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.R.L. HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. HISCOX, dont le siège social est sis Dont la succursale française est [Adresse 4]
représentée par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 mai 2007, Mme [I] [U] divorcée [P] a acquis une maison d’habitation à [Adresse 8].
Conformément à l’article L 1334–13 du Code de la Santé Publique, la maison ayant été construite antérieurement au 1er juillet 1997, il a été procédé, à la diligence du vendeur à une recherche d’amiante confiée au CABINET [N] qui a attesté de l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante.
Mme [P] a souhaité revendre ce bien immobilier, elle a sollicité la société CIE pour effectuer les diagnostics obligatoires, dont la recherche d’amiante.
Dans un rapport en date du 2 octobre 2014, la société CIE indique que les plaques utilisées pour la construction de la maison sont amiantées.
En dépit de démarches amiables et d’une mise en demeure du 21 avril 2016 puis du 3 février 2017, le cabinet [N] s’est abstenu de répondre aux demandes de Mme [P].
Par actes des 31 mai 2017 et 13 juin 2017, Mme [H] [U] divorcée [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la SARL [N], la compagnie MMA IARD, CRC décennale, et CRC professionnelle, aux fins de les voir, au visa de l’article 1240 du code civil, condamner à réparer le préjudice subi par l’acquéreur et en conséquence condamner in solidum à payer les sommes de 112 541,45 euros pour frais de désamiantage et remise en état, somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, 50 000 € de dommages-intérêts pour exposition de la demanderesse à l’amiante, 15 000 € pour le préjudice d’anxiété, 15 000 € au 31 décembre 2017 et 5000 € à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au paiement des indemnités demandées pour impossibilité de vendre le bien, 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte du 27 juin 2018, Mme [H] [U] divorcée [P] a fait dénoncer cet acte et assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, la SA HISCOX EUROPE UNDERWRITING Ltd.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 6 décembre 2018.
Les sociétés HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED et HISCOX SA sont intervenues volontairement à l’instance.
Par assignation du 5 mars 2021, Mme [H] [U] divorcée [P] a fait délivrer une dénonce d’assignation et assignation devant le tribunal judiciaire de Nice à la SELARL [V] et ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CABINET [N], désignée à ces fonctions par jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Nice en date du 3 février 2021, prise en la personne de Maître [C] [V].
Sur cette assignation, le liquidateur n’a pas constitué avocat.
Cette procédure a été jointe avec l’affaire principale par ordonnance de jonction du 14 juin 2021 et la procédure d’incident de mise en état a été renvoyée au 25 novembre 2021.
Par ordonnance rendue le 08 février 2022, le juge de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie sur incident du 22 Septembre 2022 à 9h00 ;
- invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de leurs demandes en l’état de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL CABINET [N];
- invité les parties à régulariser le cas échéant leurs demandes envers la SELARL [V] et ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CABINET [N], désignée à ces fonctions par jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Nice en date du 3 février 2021, prise en la personne de Maître [C] [V] ;
- invité les parties à justifier de la signification de leurs conclusions à la SELARL [V] et ASSOCIES , es qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET [N], désignée à ces fonctions par jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Nice en date du 3 février 2021, prise en la personne de Maître [C] [V], défenderesse défaillante ;
- invité M.[T] [P], demandeur principal , à produire un extrait KBIS actualisé de la SARL CABINET [N] ;
- réservé l’ensemble des demandes, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte du 28 décembre 2021, la SARL HISCOX Europe Underwrtiting limited (HEUL), la SCA HISCOX Insurance Company limited (HICL), la SA HISCOX ont fait délivrer assignation devant la présente juridiction à la compagnie GENERAL IARD aux fins de jonction avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 17/03012, condamner la société GENERALI IARD à les garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre et de condamner tout succombant aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/117.
Par acte du 20 juin 2022, M. [T] [P] a fait délivrer dénonciation de l'assignation du 31 mai 2017 à la requête de Mme [U] divorcée [P] enrôlée sous le numéro RG 17 /3012 et assignation devant la présente juridiction à la compagnie GENERALI IARD.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/2750.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 17/3012, 22/117 et 22/2750 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro de RG17/3012 ;Rejeté la demande de communication de pièces formée par les sociétés HEUL, HICL et HISCOX SA à l'encontre de la SARL CABINET [N] ;ordonné la communication par les sociétés HEUL, HICL et HISCOX SA à la compagnie GENERALI de l'intégralité des pièces communiquées par ces sociétés dans l'instance initiale enregistrée sous le numéro de RG 17/3012 ;reservé les frais irrépétibles et les dépens ;renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 à 8H55 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, M.[T] [P] venant aux droits de feue Mme [H] [I] [U] divorcée [P] décédée demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles L 124-3, 124-5 du code des assurances,
Juger que la Société CABINET [N] a commis une faute dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée le 22 septembre 2006, faute qui s’est révélée le 2 octobre 2014, faute consistant dans la carence du professionnel à déceler la présence d’amiante dans un bien pourtant contaminé ;
Juger l’action directe diligentée par le demandeur à l’égard des assureurs successifs de la société CABINET [N] recevable et bien fondée en application des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances ;
Rejeter le moyen de prescription soulevé par la compagnie GENERALI ;
Juger que la compagnie MMA n’apporte pas la démonstration de la nature « base réclamation» du contrat souscrit par la société [N] en ses livres ;
En conséquence,
Dire et juger que le fait dommageable est intervenu au cours de la période de garantie conférée par le contrat MMA et avant sa résiliation ;
Juger que la compagnie GENERALI et la compagnie HISCOX SA doivent leurs garanties en « base réclamation » ;
Condamner in solidum, la société MMA IARD, la société GENERALI SA et la société HISCOX SA à réparer le préjudice subi par l’acquéreur et les condamner en conséquence à payer :
- 112.551,45 € pour frais de désamiantage et remise en état, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au 1er trimestre 2016, l’indice d’indexation celui en vigueur à la date du jugement à intervenir,
- 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exposition du demandeur à l’amiante,
- 15.000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice d’anxiété subi par le demandeur,
- 15.000,00 € au 31 décembre 2017 et 5.000,00 € par an à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à paiement des indemnités demandées pour impossibilité de vendre le bien.
Si par impossible la présente juridiction devait écarter la garantie MMA en la qualifiant de contrat « base réclamation »,
Juger que la société GENERALI IARD SA et la société HISCOX SA sont tenues à leurs garanties en application de l’article L 124-5 du code des assurances et au regard du maintien de leurs garanties post résiliation en application du délai subséquent de 5 ans, le fait dommageable étant antérieur à la date de résiliation du contrat et la première réclamation faite à l’assuré au cours du délai subséquent suivant la résiliation de la police ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société GENERALI IARD SA et la société HISCOX SA à réparer le préjudice subi par l’acquéreur et les condamner en conséquence à payer :
- 112.551,45 € pour frais de désamiantage et remise en état, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au 1er trimestre 2016, l’indice d’indexation celui en vigueur à la date du jugement à intervenir,
- 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exposition du demandeur à l’amiante.,
- 15.000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice d’anxiété subi par le demandeur,
- 15.000,00 € au 31 décembre 2017 et 5.000 € par an à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à paiement des indemnités demandées pour impossibilité de vendre le bien.
Si par impossible la présente juridiction devait écarter la garantie de la société HISCOX SA,
Juger que la société GENERALI IARD SA, en sa qualité de dernier assureur, de la société CABINET [N], tenue à garantie en application de l’article L 124-5 du code des assurances et au regard du maintien de sa garantie post résiliation en application du délai subséquent de 5 ans, le fait dommageable étant antérieur à la date de résiliation du contrat et la première réclamation faite à l’assuré au cours du délai subséquent suivant la résiliation de la police ;
Condamner in solidum la société GENERALI IARD SA à réparer le préjudice subi par l’acquéreur et les condamner en conséquence à payer :
- 112.551,45 € pour frais de désamiantage et remise en état, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au 1er trimestre 2016, l’indice d’indexation celui en vigueur à la date du jugement à intervenir,
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour exposition du demandeur à l’amiante,
- 15.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice d’anxiété subi par le demandeur,
- 15.000 € au 31 décembre 2017 et 5.000,00 € par an à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à paiement des indemnités demandées pour impossibilité de vendre le bien.
Voir condamner tous succombants in solidum au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S'entendre condamner les mêmes in solidum aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, M.[B] [N] liquidateur amiable de la SARL CABINET [N] selon décision de l’assemblée en date du 25 juin 2019, demande au tribunal de voir :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 124-5 du code des assurances, Vu l’article L 112-6 du code des assurances,
Débouter Monsieur [T] [O] [P] venant aux droits de Madame [U] divorcée [P] de l’ensemble de ses demandes envers la concluante, En tout état de cause, Si le tribunal de céans considère que la société [N] a commis une faute,
Dire et juger que la société MMA devra relever et garantir la concluante en cas de condamnation,
En tout état de cause, dire et juger que la société HISCOX devra relever et garantir la concluante en cas de condamnation, et si besoin la compagnie GENERALI,
Condamner Monsieur [T] [O] [P] au règlement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2025, la compagnie GENERALI sollicite de voir :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 124-5 du code des assurances, Vu l’article L 112-6 du code des assurances,
RECEVOIR la compagnie GENERALI IARD en ses présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
JUGER irrecevable l’ensemble des demandes formées par Monsieur [P], la Compagnie HISCOX, la société [N] agissant par la voie de son liquidateur, et tout succombant.
A titre subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD.
A titre infiniment subsidiaire,
FAIRE APPLICATION des limites de garantie de GENERALI contenues dans le contrat d’assurance et notamment au plafond de 300.000€ par sinistre et 500.000€ par période d’assurance, et de la franchise de 3.000 €.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société HISCOX et Monsieur [P], ou tout succombant, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, les sociétés HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED (HEUL), HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED (HICL) et HISCOX SA demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 112-6, L. 113-5 et L. 124-5 du Code des assurances, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
À titre principal,
Recevoir l’intervention volontaire de la société HISCOX SA,
Débouter M. [P] et toutes les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HISCOX SA,
Condamner la Société CABINET [N], représentée par son liquidateur amiable, à indemniser la société HISCOX SA à hauteur d’une somme forfaitaire de 5.000 € en réparation du préjudice moral et matériel causé par l’appel en garantie formé de façon abusive par l’opérateur contre son ancien assureur,
À titre subsidiaire,
Condamner GENERALI IARD à garantir et relever indemne la société HISCOX SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Dire et juger que la société HISCOX est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle de 3.000 € due par la société CABINET [N] en cas de sinistre (cf. conditions particulières HISCOX – pièce n° 10),
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société HISCOX une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Sophie HEBERT-MARCHAL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la compagnie MMA IARD sollicite de voir :
Vu l’article L. 271-6 du Code de la Construction et de l’habitation,
Vu les articles L.124-1 et suivants du Code des assurances ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constater que la Société MMA IARD n’était plus l’assureur de la Société [N] au jour de la première réclamation,
Constater que la Société MMA IARD n’a pas vocation à garantir la Société [N] au titre de la garantie légale subséquente,
En conséquence,
Mettre hors de cause la Société MMA IARD et débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, constater que la Société [N] n’a commis aucune faute, Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner toute partie succombante à payer à la Société MMA IARD une indemnité de 3.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 06 mai 2025 et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte des dipositions de l’article 68 du code de procédure civile que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
Le demandeur M.[T] [P] indique que le 2 mars 2021, Mme [U] divorcé [P] a déclaré sa créance au passif de la société SARL CABINET [N], que le 30 mars 2021, le mandataire a soulevé la forclusion de la déclaration de créance, que le 19 avril 2021, Mme [U] divorcée [P] a déposé une requête aux fins de relevé de forclusion, qu’elle a obtenue selon ordonnance de Monsieur le Juge commissaire en date du 12 mai 2021.
Le demandeur indique avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la société CABINET [N] et ce conformément à l’alinéa 1er de l’article L 621-22 du code de commerce qui dispose : “Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant”.
Selon dénonce de procédure en date du 5 mars 2021, la SARL [V] és qualités de mandataire liquidateur, a été attraite à l’instance, les actes de procédures antérieurs lui étant par ailleurs signifiés par le demandeur.
Il ressort de la procédure que suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025,
M. [B] [N] liquidateur amiable de la SARL CABINET [N] selon décision de l’assemblée en date du 25 juin 2019, formule moyens et prétentions.
Les sociétés HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED (HEUL), HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED (HICL) et HISCOX SA par conclusions notifiées le 5 mars 2024 sollicitent la condamnation de la Société CABINET [N], représentée par son liquidateur amiable, à indemniser la société HISCOX SA à hauteur d’une somme forfaitaire de 5.000 € en réparation du préjudice moral et matériel causé par l’appel en garantie formé de façon abusive par l’opérateur contre son ancien assureur.
Dans ses dernières écritures, M. [P] forme ses demandes contre les assureurs de la SARL CABINET [N].
Les autres parties ne formulent pas de demandes contre la SARL CABINET [N].
En l’état de la décision de liquidation judiciaire de la SARL CABINET [N] rendue le 3 février 2021 par le tribunal de commerce de Nice ayant désigné Me [V] en qualité de mandataire liquidateur, il convient :
d’inviter M. [B] [N] liquidateur amiable de la SARL CABINET [N] à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité de ses écritures,d’inviter les sociétés HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED (HEUL), HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED (HICL) et HISCOX SA à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité de leurs demandes à l’encontre la Société CABINET [N], représentée par son liquidateur amiable.
L’ensemble des demandes, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononce le rabat de l’ordonnance de cloture,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite M. [B] [N] liquidateur amiable de la SARL CABINET [N] selon décision de l’assemblée de la société en date du 25 juin 2019, à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité de ses écritures notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, en l’état de la décision de liquidation judiciaire de la SARL CABINET [N] rendue le 3 février 2021 par le tribunal de commerce de Nice ayant désigné Me [V] en qualité de mandataire liquidateur,
Invite les sociétés HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED (HEUL), HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED (HICL) et HISCOX SA à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité de leurs demandes à l’encontre la Société CABINET [N], représentée par son liquidateur amiable, en l’état de la décision de liquidation judiciaire de la SARL CABINET [N] rendue le 3 février 2021 par le tribunal de commerce de Nice ayant désigné Me [V] en qualité de mandataire liquidateur,
Réserve l’ensemble des demandes, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT