Texte intégral
N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQWW
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 09 septembre 2022
Monsieur [W] [K] entrepreneur individuel exploitant un début de boisson sous l'enseigne « LE PETIT VERGER »
né le 31 mars 1969 à BIZERTE (TUNISIE)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007104 du 16/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [P]
né le 20 octobre 1944 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [E] épouse [J]
née le 04 juin 1953 à ORAN (ALGERIE) (31000)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [J]
né le 06 mars 1950 à [Localité 10] ([Localité 2])
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Catherine CLERC, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 DECEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Catherine CLERC, présidente de chambre déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 mai 2010, M. [K] a pris à bail commercial un local pour y exploiter un fonds de commerce de bar.
Le 6 octobre 1994, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé les propriétaires des murs du bar, MM. [J] et [P], à occuper privativement une terrasse jouxtant le bar.
Le 16 juillet 2019, le conseil syndical du syndicat des copropriétaires l'a mis en demeure de cesser l'occupation d'une terrasse, au motif qu'il s'agissait d'une partie commune occupée de façon illicite et générant des nuisances sonores.
Par délibération du 5 décembre 2019, l'assemblée générale des copropriétaires a annulé l'autorisation du 6 octobre 1994.
Saisi par les bailleurs d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal judiciaire de Grenoble les a déboutés par jugement du 6 mai 2021, et leur a ordonné d'enlever ou de faire enlever par leur locataire toutes les installations faites sur les parties communes, dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte.
M. [K] ne s'est pas exécuté, malgré la demande des bailleurs et a cessé de payer régulièrement les loyers.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2022, a été constatée l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que la résiliation du bail, M. [K] étant condamné à payer une provision de 5.286,65 euros à valoir sur les loyers d'avril et mai 2020 et d'août à octobre 2021, outre une indemnité d'occupation et 700 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 9 septembre 2022, il a assigné M. [P] et les époux [J] devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée.
A l'audience du 9 novembre 2022, il a déclaré se désister de cette instance. Les défendeurs ont accepté ce désistement, chacune des parties déclarant conserver à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désistement de M. [K], effectué régulièrement en vertu de l'article 394 du code de procédure civile, est devenu parfait du fait de son acceptation par les époux [J] et M. [P].
Dès lors, il convient de constater l'extinction de l'instance.
Selon l'accord des parties, celles-ci conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine CLERC, présidente de chambre déléguée par la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement de M. [K],
Constatons le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Disons que l'instance en référé est éteinte,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Le greffier La présidente de chambre déléguée
M.A. BARTHALAY C. CLERC
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