Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme X... a, sur la demande reconventionnelle de son employeur, la Mutualité de La Réunion, prononcé la résiliation aux torts de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui dispose du pouvoir de licencier le salarié, ne peut, fût-ce reconventionnellement, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne la Mutualité de La Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutualité de La Réunion à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
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