Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/00996 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC4K
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
Etablissement Public COLLEGE [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/01309
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-laure ABELLA
Me Laurent HAZAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [N]
né le 25 Août 1982 à [Localité 6] (CMR)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022000437 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Etablissement Public COLLEGE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0508 substitué par Me Cindy FOUTEL avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [N] a été engagé en qualité d'agent administratif aux directeurs d'école, par l'établissement public local d'enseignement (EPLE) [5], selon contrat unique d'insertion-accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à compter du 18 janvier 2016, lequel a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée d'une année du 18 janvier 2017 au 17 janvier 2018.
L'établissement [5] est un collège d'enseignement général qui emploie plus de dix salariés.
Le 17 janvier 2018, l'avenant au contrat unique d'insertion-accompagnement dans l'emploi de M. [N] étant arrivé à son terme, la relation de travail a pris fin.
M. [N] a saisi initialement le conseil de prud'hommes de Nanterre, son dossier ayant par la suite été transféré au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 26 octobre 2021, notifié le 4 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que l'établissement [5] ayant prévu des actions de formation professionnelle conformément à l'article L.5134-22 du code du travail, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat unique d'insertion (C.U.I.) de M. [N] en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que le motif de la rupture des relations de travail est le terme du contrat unique d'insertion de M. [N] ;
Déboute M. [N] de toutes ses demandes ;
Déboute l'établissement [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les éventuels dépens à la charge de M. [N].
Par décision du 3 mars 2022, M. [N] a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Le 25 mars 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2022, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Déclarer M. [N] bien fondé en l'ensemble de ses demandes, conclusions et prétentions ;
Statuant à nouveau
A titre principal,
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée de type contrat unique d'insertion (CUI) en contrat à durée indéterminée ;
Déclarer la rupture du contrat de travail abusive ;
Condamner l'établissement [5] à lui verser les sommes suivantes :
- 846 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 84,60 euros au titre des congés payés y afférents
- 338,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 846 euros au titre du non-respect pour la procédure de licenciement
- 10.152 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
A titre subsidiaire,
Condamner l'établissement [5] à lui verser la somme de 3.000 euros pour compenser le prix de la formation non dispensée par l'employeur ;
En tout état de cause,
Condamner l'établissement [5] à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le dernier bulletin de paie conformément au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros,
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour toutes les condamnations au paiement des salaires et accessoires de salaire et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
Condamner l'établissement [5] à payer à Me [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en tous les dépens qui comprendront également ceux de première instance.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2022, l'établissement [5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [N] à lui payer la somme nouvelle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Hazan, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 février 2024.
MOTIFS
Sur l'obligation d'accompagnement professionnel et de formation :
M. [N] reproche à l'établissement public local d'enseignement collège [5] une absence d'accompagnement professionnel et de formation en faisant valoir le non-respect par ce dernier du volet formation qui constituait une obligation légale de validité du contrat unique d'insertion. Ainsi, il affirme n'avoir bénéficié en 2016 que de quatre heures de formation dont une heure correspondait à une réunion d'information et ajoute n'avoir pu suivre la formation de 10 heures programmée sur deux jours en mai 2016 du fait d'un arrêt maladie dont il avait justifié.
Il soutient faute de proposition de la part de son employeur avoir sollicité en mai 2017, une formation qui lui a été refusée au motif que son contrat se terminait en janvier 2018.
L'employeur répond que le salarié a bénéficié de plusieurs formations et qu'il n'a pas respecté ses obligations.
L'article L. 5134-22 du code du travail dispose que :
« La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. » .
Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée (Cass. Soc., 9 avril 2015, n° 14-14.745).
L'employeur justifie le suivi par M. [N] le 12 février 2016 d'une formation intitulée « connaissance de l'environnement local au service des élèves ».
L'employeur justifie avoir proposé à M. [N] et l'avoir convoqué aux formations suivantes :
- « Construire son projet professionnel. Cibler un métier-objectif emploi », devant se dérouler les 25 et 29 mars 2016.
- une formation en bureautique de 30 heures programmée à compter du 18 mai 2017, ou selon la convenance de M. [N] à compter du 1er juin 2017.
- « accueil et assistanat administratif » formation programmée du 20 septembre au 18 octobre 2017.
- un module de bureautique du 7 au 30 novembre 2017, (avec examen de la certification Tosa le 12 décembre) ou un module « préparation concours ou remise à niveau en français et mathématiques » du 7 au 30 novembre 2017.
- « Débuter sur Word et préparer le Tosa » formation ayant lieu du 10 janvier au 14 mars 2018.
L'employeur justifie que M. [N] ne s'est pas rendu à la formation « Construire son projet professionnel. Cibler un métier-objectif emploi » des 25 et 29 mars 2016, sans avoir prévenu l'organisme de formation de son absence, expliquant seulement par courriel du 26 mai 2016 avoir été malade.
Il est également établi qu'à la proposition de formation qui lui était faite, le 6 octobre 2017 portant sur le module « bureautique » devant se dérouler du 7 au 30 novembre 2017, le salarié y répondait seulement le 9 novembre 2017.
Par ailleurs, l'intimé justifie qu'à la formation « Débuter sur Word et préparer le Tosa » commencée le 10 janvier 2018 à laquelle le salarié se présentait seulement le 17 janvier 2018, ce dernier avait un comportement inadapté.
Le salarié soutient avoir sollicité en mai 2017 une formation qui lui aurait été refusée à tort au motif que son contrat se terminait en janvier 2018.
Il résulte d'un échange de courriels entre M. [N] et l'employeur (pièce n° 9 de l'intimé) que le refus qui était opposé au salarié était justifié dans la mesure où la durée de la formation demandée était de trois ans, alors que le contrat aidé s'achevait en 2018.
M. [N] allègue vainement n'avoir pu s'organiser pour suivre la formation de 30 heures qui lui était proposée le 17 mai 2017 pour une formation devant débuter dès le lendemain, alors que selon le courriel du 17 mai 2017 de l'employeur, ( pièce n° 9) il était possible de reporter le début de formation à la convenance du salarié au 1er juin 2017.
C'est tout aussi vainement que M. [N] oppose n'avoir appris que tardivement le 9 novembre 2017, sans information préalable qu'une formation lui avait été proposée, alors qu'il est justifié par l'employeur de la réponse du salarié plus d'un mois après l'offre de formation faite le 6 octobre 2017 par Mme [P], assistante de formation ( pièce n° 11 de l'intimé).
Enfin, si le contrat aidé prenait fin au terme de son renouvellement d'un an au 17 janvier 2018, et qu'il est établi selon mail du 08 janvier 2018 ( pièce 14 de l'appelant) que M. [N] allait bénéficier d'un avenant prolongeant son contrat du 18 janvier au 20 mars 2018, afin de lui permettre de terminer sa dernière formation, l'intimé établit non seulement que M. [N] s'est présenté à cette formation sans justification avec une semaine de retard soit le 17 janvier 2018 au lieu du 10 janvier et avait un comportement inadapté.
La cour retient, au vu des pièces produites par l'employeur qui ne sont contredites par aucune pièce adverse, que l'employeur s'est valablement acquitté de son obligation légale d'accompagnement et de formation propre au contrat d'accompagnement dans l'emploi et au contrat unique d'insertion. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande en requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation pour compensation du prix de la formation non dispensée par l'employeur :
M. [N] sollicite une compensation à hauteur de 3 000 euros correspondant au prix de la formation qui n'aurait pas été dispensée par l'EPLE collège [5].
L'intimé a respecté ses obligations de formation. De plus, s'agissant d'une formation qu'il n'a pas lui-même financée, force est de constater que le salarié ne justifie pas du fondement de sa demande.
M. [N] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [M] [N] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Hazan, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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