Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00871
APPELANTE
Madame [D] [X]
Née le 24 Mars 1971 à [Localité 4] (78)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIME
Monsieur [E] [Z]
Né le 02 Juillet 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : D2113
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MÉNARD , Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MÉNARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] a été engagée par le docteur [Z] le 1er décembre 1989 en qualité d'assistante dentaire.
Le 15 mai 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle.
Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2020 afin d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle, ainsi que le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Elle a été déboutée de toutes ses demandes par jugement du 27 novembre 2020 dont elle a interjeté appel le 25 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives du 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la rupture conventionnelle compte tenu du vice du consentement, de l'exception d'inexécution et du non respect de la procédure, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
63.140 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6.314 euros à titre d'indemnité de préavis ;
631 euros au titre des congés payés afférents ;
28.216 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
3.287 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
328 euros au titre des congés payés afférents ;
2.923 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
6.378 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
637 euros au titre des congés payés afférents ;
3.188 euros au titre des repos compensateurs ;
318 euros au titre des congés payés afférents ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 28.416,87 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes.
Par conclusions récapitulatives du 22 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [X] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I - DEMANDES RELATIVES A L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Demande au titre des heures supplémentaire, du repos compensateur et du travail dissimulé
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, madame [X] expose qu'à la suite du départ d'une autre salariée, elle a dû travailler de nombreux samedis, dont elle reprend la liste en y joignant des justificatifs de paiement de stationnement.
Elle produit ainsi des éléments précis auxquels l'employeur est en mesure de répondre.
Monsieur [Z] expose qu'il n'était présent que trois jours par semaine à son cabinet, ce qui permettait à madame [X] d'organiser ses récupérations comme elle le voulait, et il produit des échanges de messages par lesquels elle lui indique qu'elle ne serait pas présente certains jours.
Monsieur [Z] produit également le relevé des vendredis non travaillés par madame [X].
Il souligne que les tickets de stationnement produits ne confirment pas les horaires invoqués par la salariée.
Compte tenu des éléments produits de part et d'autre, la cour retient que madame [X] a bien travaillé les samedis qu'elle indique, pour un horaire moindre que celui revendiqué; qu'il est justifié de récupérations pour une partie, et qu'au total elle a réalisé 100 heures supplémentaires pour l'ensemble de la période non prescrite, ouvrant droit à un rappel de salaire de 2.062 euros, outre 206,20 euros au titre des congés payés afférents.
*
Compte tenu des heures retenues par la cour, le contingent annuel de 220 heures n'a jamais été atteint, même en tenant compte d'un horaire de 39 heures par semaine, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande au titre des repos compensateurs.
*
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation.
En l'espèce, monsieur [Z] n'était pas toujours présent à son cabinet, et aucune demande d'heures supplémentaires n'a jamais été formée par la salariée avant la rupture, de sorte qu'il n'apparaît pas que l'élément intentionnel soit établi.
- Demande au titre de la prime d'ancienneté
La demande au titre de la prime d'ancienneté à une nature salariale, de sorte que la salariée peut demander les sommes dues à ce titre au cours des trois années précédant la rupture, et non précédant la saisine du conseil de prud'hommes comme le soutient l'employeur.
Par application de l'article 3.15 de la convention collective, et compte tenu de son ancienneté, madame [X] peut prétendre à une prime représentant 20% du salaire minimum conventionnel.
Le décompte qu'elle présente est précis et conforme aux dispositions conventionnelles applicables. Il n'est pas utilement contesté par l'employeur, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de ce chef.
- Demande au titre des congés payés
Il résulte de la lecture de la dernière fiche de paie de madame [X] que des jours de congés payés lui ont été retenus pour les années 2012 à 2014 prescrites, ainsi que pour un lundi non travaillé et un jour férié.
Monsieur [Z] ne conteste pas utilement cette demande à laquelle il sera fait droit.
- Demande au titre des droits à la retraite
Madame [X] expose que lorsqu'elle a constitué son dossier de retraite, elle a constaté que trois années étaient manquantes, en 1997, 2000 et 2001.
Monsieur [Z] justifie par une attestation de l'Urssaf être à jour de ses droits au titre de ces trois années.
Madame [X] ne justifie pas de ce que sa situation n'a pas pu être régularisée au vu d'une part de ses fiches de paie et d'autre part de l'attestation de l'Urssaf qui a été produite.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
II - DEMANDES RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle, madame [X] fait valoir que la procédure n'aurait pas été respectée, que le document serait antidaté, et que son consentement aurait été vicié par l'inexécution de la convention, dès lors qu'elle n'avait pas accepté le paiement échelonné qui lui a été imposé.
- En ce qui concerne le respect de la procédure, madame [X] fait valoir que contrairement à ce que prévoient les textes, aucun entretien entre elle et son employeur n'a précédé la signature de la convention, afin d'en déterminer les modalités.
Toutefois, elle ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de cette cause de nullité, étant rappelé que les textes ne prévoient aucun formalisme particulier pour cet entretien, et qu'en l'espèce l'employeur et la salariée travaillaient tous deux dans le même local, à savoir un cabinet dentaire, ce qui est propice à l'organisation d'entretiens informels.
- Madame [X] soutient par ailleurs que la convention serait antidatée, en ce qu'elle porterait la date du 15 mai 2019, alors qu'elle a été en réalité signée le 28 mai 2019 et immédiatement envoyée à l'inspecteur du travail, ne permettant pas le respect du délai de rétractation.
Ce moyen est nouveau en appel, puisqu'en première instance madame [X] écrivait en page 16 de ses conclusions 'En l'espèce, l'employeur a simplement soumis un formulaire de rupture conventionnelle que madame [X] a signé le 15 mai 2019".
Aujourd'hui, madame [X], pour soutenir que le document serait antidaté se fonde uniquement sur une attestation du fils de son adversaire, produite par ce dernier, qui expose qu'elle a présenté une rupture conventionnelle à monsieur [Z] le 14 mai en exigeant qu'il la signe le jour même ; que ce dernier a toutefois demandé à la présenter à ses conseils ; qu'il est apparu que des correctifs étaient nécessaires au bénéfice de la salariée et qu'ils sont été rapidement effectués ; que madame [X] a ensuite conservé la convention ainsi rectifiée, et qu'elle est revenue le 28 mai, avec la convention anti-datée, en exigeant qu'elle soit signée en l'état et en menaçant de partir sur le champ si son employeur refusait, le mettant en grande difficulté ; qu'ensuite, elle a elle-même envoyé le document.
La cour constate en premier lieu qu'il n'y a pas de raison de faire prévaloir cette attestation sur les propres déclarations de la salariée, en justice.
En second lieu, l'attestation de [V] [Z] sur laquelle elle se fonde établit qu'elle a personnellement antidaté la convention, et menacé son employeur pour obtenir sa signature, de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer sa propre turpitude pour obtenir la nullité de cet acte.
Il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de ce chef.
- En ce qui concerne le paiement échelonné de l'indemnité de rupture anticipée, il s'agit d'une exception d'inexécution qui ne peut entraîner la nullité de la convention.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité de la convention de rupture.
La totalité de l'indemnité ayant été aujourd'hui versée, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement de cette somme formée à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne monsieur [Z] à payer à madame [X] les sommes suivantes :
2.062 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
206,20 euros au titre des congés payés afférents,
3.287 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
328 euros au titre des congés payés afférents,
2.923 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Déboute madame [X] de sa demande au titre des droits à la retraite et de sa demande subsidiaire en paiement de l'indemnité prévue par la convention de rupture ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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