Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ORDONNANCE sur incident
N° RG 21/04189 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB6O
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 8 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024,
Par jugement en date du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers, pour l'essentiel, rejetait les demandes de M. [I] [B], ordonnait l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale de Mme [Z] [K] et désignait Me [U] [S] pour y procéder, après avoir rejeté la demande de nullité du testament de Mme [Z] [K] veuve [B] en date du 24 novembre 2010 et du mandat de protection future du 24 novembre 2010.
M. [I] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 29 juin 2021 des chefs du rejet de sa demande de nullité du testament du 24'novembre 2010, du rejet de sa demande de nullité du mandat de protection future, du rejet de l'application du testament du 6 octobre 2006, du rejet de la désignation d'un notaire et d'un expert hors Languedoc Roussillon et Rhône Alpes, des frais irrépétibles et des dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [B], par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2023, demande au conseiller de la mise en état de :
- le dire recevable et bien fondé en son incident de communication de pièces,
- condamner Mme [P] [B] à lui communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir :
- condamner Mme [P] [B] aux entiers dépens d'incident avec recouvrement effectué directement par la SCP Negre Pepratx Negre, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Il soutient que, malgré sommations des 17 février et 12 avril 2023, Mme [B] a refusé de lui transmettre différents documents et qu'il est fondé à solliciter leur communication par application de l'article 134 du Ccode de procédure civile, à savoir :
- le nom et les coordonnées du médecin traitant du de cujus,
- les relevés de compte de la défunte entre 2007 et 2017,
- le compte d'achat notarié et l'attestation notariée relatifs à la maison de [Localité 5],
- la copie des avis d'impôt sur le revenu de Mme [P] [B] depuis le 1er janvier 2011,
- les rapports de gestion pour toutes les années depuis le début d'application du mandat,
- la copie du dossier d'assurance-vie dont les fonds ont été versés à Mme [P] [B],
- l'autorisation ou l'injonction au médecin traitant de la défunte de remise d'une copie du dossier médical du de cujus,
- l'autorisation ou l'injonction à la compagnie d'assurance-vie de remise d'une copie du contrat de souscription, des avenants et des versements effectués par la défunte au profit de Mme [P] [B].
Mme [P] [B], par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 20 octobre 2023, demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient en réponse, au visa des articles 11, 142, 788 et 907 du Code de procédure civile, que le médecin traitant de la défunte est décédé. Elle ajoute que l'appelant a déjà en sa possession les relevés de compte de la défunte, qu'il a accès à la comptabilité successorale du notaire et qu'il possède les rapports de gestion. Elle ajoute que ses avis d'imposition depuis 2011 n'ont pas à être produits, car sans lien avec les demandes en nullité du mandat de protection future et du testament. Elle précise enfin que les sommes versées au titre de l'assurance-vie ne sont pas manifestement exagérées, de sorte qu'elles sont hors succession.
RÉPONSE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
* recevabilité des conclusions de M. [I] [B] du 8 janvier 2024
L'article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, les dernières conclusions de M. [I] [B] ont été déposées le 8'janvier 2024 à 13 heures 28, soit une demi-heure avant l'audience ; dans ce bref délai, l'intimée n'a pas été en mesure de répondre. Ce dépôt tardif constitue ainsi une atteinte à la loyauté des débats et au principe du contradictoire.
Il en résulte que les conclusions de M. [B] déposées le 8 janvier 2024 seront rejetées et il sera donc statué au regard de ses conclusions d'incident en date du 15 septembre 2023.
Les conclusions d'incident du 4 janvier 2024 remises au greffe par le conseil de M. [I] [B] qui se rapportent à une affaire distincte seront écartées.
* sommation de production de pièces
En application de l'article 11 du Code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En outre, l'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il sera liminairement rappelé que ne sont recevables que les conclusions d'incident de M. [I] [B] du 15 septembre 2023.
En l'espèce, M. [B], dans le dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la juridiction, sollicite la production de diverses pièces, non énumérées, au motif que Mme [B] n'aurait pas communiqué celles-ci après injonctions de sa part.
Au surplus, s'agissant de sa demande tendant à la remise du dossier médical de la défunte par le médecin traitant, le docteur [V], il y a lieu de relever que celui-ci est décédé.
M. [B] ne précise pas en quoi la production des avis d'imposition de la défunte entre 2011 et son décès, ainsi que de la totalité de ses relevés de compte entre 2007 et 2017, serait nécessaire à ses demandes en nullité du testament et du mandat de production future, outre que les relevés du compte chèque de sa mère entre 2012 et 2017 figurent au bordereau annexé à ses conclusions au fond.
L'appelant sollicite également la production de documents permettant de retracer l'origine des fonds ayant permis l'acquisition d'une maison à [Localité 5] par Mme [K] et sa fille le 4 septembre 2012.
Il est justifié que l'acquisition de cette maison à [Localité 5] le 4 septembre 2012 au prix de 350.000 € a été partiellement financée par l'apport par Mme [P] [B] de la somme de 132.000 € provenant de la vente, le 19 mars 2012, d'un immeuble qui lui était personnel au prix de 128.000€.
S'agissant du contrat d'assurance vie et des avenants dont M. [I] [B] demande copie, ces documents ne sont pas de nature démontrer une éventuelle altération des facultés mentales de la défunte.
Pour finir, M. [B] demande la production de la totalité des rapports de gestion et des inventaires dressés dans le cadre du mandat de protection future, pièces qui sont insusceptibles de faire aboutir son action faute de pouvoir démontrer l'insanité d'esprit de la défunte invoquée par M.'[B] au fond.
Au final, le conseiller de la mise en état ne peut que constater qu'il est saisi d'une demande de production de pièces non énumérées et l'auraient-elles été, la demande aurait été rejetée.
* frais irrépétibles et dépens
L'équitable commande de condamner M. [I] [B] à payer à Mme [P] [B] la somme de 1.000'€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident
PAR CES MOTIFS
Nous Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état, par décision contradictoire,
REJETONS les conclusions et pièces de M. [I] [B] en date du 8 janvier 2024,
CONSTATONS que le dispositif de ses conclusions du 15 septembre 2023 n'énumère aucune des pièces dont il est demandé communication sous astreinte de 50 € par jour de retard,
CONDAMNONS M. [I] [B] au paiement de la somme de 1.000 € à Mme [P] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [I] [B] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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