Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01391 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNS
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C. SCI VALAJOLI C/ Entreprise [U] [B], [B] [U]
DEMANDERESSE
SCI VALAJOLI,
Société civile au capital social de 10.000 € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 444 184 550, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Gérant Madame [N] [Z] épouse [E],
représentée par Me Mélanie GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 62
DEFENDEURS
Monsieur [U] [B]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ART ET SECURITE, immatriculé au SIREN sous le n° 424 181 188, demeurant [Adresse 2] et élisant domicile contractuellement dans les lieux loués, [Adresse 1] à [Localité 4],
représentée par Me Olivier CABON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218, Me Julien DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 138
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 juillet 2022, la SCI VALAJOLI a donné à bail commercial à M. [B] [U] les locaux sis [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 octobre 2023, la SCI VALAJOLI a fait assigner en référé M. [B] [U] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 septembre 2023,
- ordonner l’expusion du locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls du locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner le locataire à lui payer la somme provisionnelle de 5703,92 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 12 septembre 2023, avec intérêts de retard au taux légal,
- condamner le locataire à lui payer la somme provisionnelle de 570,39 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
- condamner le locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au double du montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner le locataire à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût des commandements de payer des 23 mars et 11 août 2023.
Aux termes de ses conclusions, le défendeur sollicite de voir constater que M. [U] a réglé la totalité des causes du commandement du 11 août 2023 et lui accorder, au regard de sa manifeste bonne foi, à titre rétroactif un délai de paiement jusqu’au 31 décembre 2023 pour s’acquitter du paiement des causes du commandement et suspendre corrélativement le jeu de la clause résolutoire, et débouter la SCI VALAJOLI de sa demande d’expulsion et de toutes ses demandes annexes.
A l’audience, la demanderesse s’oppose à la demande de délais de paiement rétroactifs, craignant de nouveaux impayés ultérieurement compte tenu de la mauvaise foi du défendeur.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 11 août 2023 que le locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 11 août 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience, la dette locative, non sérieusement contestable, a été soldée par le défendeur.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, le locataire a réglé l’intégralité de sa dette ainsi que les frais des commandements de payer.
Au regard des efforts consentis par le locataire, il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons au locataire des délais de paiement,
Constatons que le locataire s’est acquitté de la dette locative,
Disons que les délais de paiement et le paiement effectif de la dette locative annulent les effets de la clause résolutoire,
Condamnons M. [B] [U] à payer à la SCI VALAJOLI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [U] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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