Texte intégral
C5
N° RG 22/02610
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOCQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/01052)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [T] [F]
née le 29 juin 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [G] [M], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme [C] [X], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2019, à 12h30, Mme [T] [F], employée par la société [6], a été victime d'un accident du travail selon une déclaration du 17 janvier 2019 mentionnant que la salariée, en rentrant dans un bâtiment A, pensait avoir accroché un tapis de sol avec ses pieds et s'être retrouvée par terre, en ressentant plus tard dans la journée une douleur au niveau du genou et de la cheville gauche. La déclaration mentionnait également au titre des lésions : « Contusion Douleur effort, lumbago » et « genou Les deux côtés pied Côté gauche ».
Un certificat médical initial du 15 janvier 2019 a constaté une entorse médiotarsienne type Chopard au pied gauche, et une contusion prérotulienne au genou gauche.
La CPAM de [Localité 3] a notifié le 22 mars 2019 un refus de prise en charge d'un accident du travail, la preuve d'un accident au temps et au lieu du travail n'ayant pu être établie du fait des contradictions constatées.
La commission de recours amiable de la caisse a confirmé ce refus le 24 juin 2019 en rejetant la contestation de la salariée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de Mme [F] contre la CPAM de [Localité 3], a par jugement du 27 mai 2022 :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge des faits déclarés au titre de la législation professionnelle,
- débouté Mme [F] de ses demandes,
- condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2022, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 5 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [F] demande :
- la réformation du jugement,
- l'annulation de la décision de la CPAM du 22 mars 2019,
- la prise en charge de l'accident du travail du 15 janvier 2019,
- la condamnation de la CPAM à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Mme [F] fait valoir que le 15 janvier 2019, vers 12h30, elle s'est dirigée vers le bâtiment A de l'entreprise [6], et comme un panneau indiquait que l'entrée principale était inaccessible, elle est passée par une porte secondaire côté ILL, a trébuché et chuté, puis est allée en salle de test dans le bâtiment C, pour ressentir au bout d'une heure des douleurs, raison pour laquelle elle est allée au service médical du bâtiment K en passant par un couloir desservant les deux bâtiments, l'infirmière a constaté des lésions au genou et à la cheville, et lui a remis une béquille.
Mme [F] estime qu'elle a chuté en franchissant l'une des entrées du bâtiment A de l'entreprise, au temps et au lieu de son travail, ce qui a engendré des lésions médicalement constatées, bien réelles et déclarées trois heures plus tard, et elle demande donc à bénéficier de la présomption d'imputabilité des lésions à un accident qui est bien avéré au travail.
Mme [F] conteste la prise en compte de la vidéosurveillance de son employeur et d'un constat d'huissier dressé à l'occasion d'une procédure prudhommale, en raison du refus de lui communiquer les enregistrements vidéo malgré ses demandes et des insuffisances du constat censé démontrer qu'elle n'a pas chuté comme elle l'a déclaré. En effet, ce dernier : a été opéré sans explication sur deux jours différents, par l'examen des images de l'entrée principale du bâtiment A, puis le lendemain par l'examen des images de l'entrée côté ILL ; la photographie de l'entrée de Mme [F] n'est pas horodatée ; l'identification de Mme [F] n'a été apportée que par un membre de la direction ; Mme [F] est décrite comme sortant de la salle de test à 14h24 avec une béquille et en boitant sans aucune photo pour le confirmer et alors que la caméra filmant l'entrée principale du bâtiment A ne filme pas l'entrée de la salle de test qui est dans le bâtiment C ; des photos horodatées mentionnent 7h38, ce qui n'est pas compatible avec la mention d'une chute à 12h30 ; aucune photo n'est extraite de la vidéosurveillance de l'entrée côté ILL où elle a chuté ; aucun élément ne permet de savoir quelles images ont été montrées à l'huissier, en sachant que l'employeur a une totale maîtrise du système de vidéosurveillance.
Mme [F] reproche à la CPAM de s'être contentée de reprendre les arguments de son employeur sur les circonstances de l'accident, alors qu'il a reconnu dans ses écritures à l'occasion de la procédure prudhommale de contestation d'une sanction de mise à pied, que la salariée n'était pas sanctionnée pour avoir inventé un accident mais pour avoir menti sur les circonstances de temps et de lieu de cet accident. Mme [F] en tire la conclusion que son employeur a bien reconnu l'existence d'un accident du travail et des lésions qui en ont résulté.
Par conclusions du 11 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 3] demande :
- le débouté du recours de Mme [F],
- la confirmation du jugement.
La CPAM fait valoir que l'employeur a émis des réserves après une enquête et une reconstitution, et après la visualisation de la vidéosurveillance qui a démontré l'absence de chute de Mme [F] à l'heure et dans la zone indiquée par celle-ci. L'employeur a donc conclu que la salariée a inventé une histoire et a fait appel à un huissier. En l'absence de témoin et au regard du procès-verbal de constat de cet huissier montrant une absence de chute à l'entrée indiquée entre 12 heures et 13 heures, et alors que la salariée a été identifiée par le responsable de la sécurité comme entrant et sortant sans chuter par une entrée différente de celle prétendument empruntée, la caisse estime que la matérialité de l'accident n'est pas avérée.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il est constant que l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail (Ch. réun., 8 juin 1928 et 7 avr. 1921 ; Soc., 4 mai 1972). Il appartient au salarié d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations (Soc. 26 mai 1994, 92-10.106). En cas d'accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à la caisse, pour écarter la présomption d'imputabilité, de prouver que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail (Soc., 23 mai 2002, 00-14.154).
En l'espèce, la survenue des lésions dont a souffert Mme [F] le 15 janvier 2019, au niveau du pied gauche et du genou gauche, n'est pas contestée au regard du certificat médical initial établi au Centre hospitalier universitaire de [Localité 2], et en sachant que la déclaration d'accident du travail mentionne un employeur averti le jour même à 15 heures.
L'horaire de travail de Mme [F], selon la déclaration d'accident du travail, était de 8h30 à 17h15. Elle était opératrice de test selon son contrat de travail du 10 avril 2000.
Dans une fiche de recueil des faits de l'évènement, établie le 15 janvier 2019 par Mme [A] [J], Mme [N] [U] et M. [K] [P], et signée par Mme [F], celle-ci a décrit un accident le 15 janvier 2019, à 12h30, à l'entrée bâtiment A côté ILL, en rentrant dans le bâtiment : « Je suis entrée dans le bâtiment A (côté ILL) je pense avoir accroché le tapis de sol. Je me suis retrouvée par terre à 4 pattes. J'ai continué, je suis monté au 6e en ascenseur, puis je suis allée en salle de test. Par la suite à 14h45 je suis allée à l'infirmerie car cela a commencé à me piquer au genou puis la cheville douleur ».
Au cours de l'enquête administrative de la CPAM, l'employeur a émis des réserves et répondu au questionnaire de la caisse le 8 février 2019 en retenant notamment que : « après visionnage des caméras de vidéo protection (') la salariée n'a pas chuté. Elle a inventé cette histoire. Nous voyons la salariée entrer et sortir à la date et heure indiquée du bâtiment. Nous ne la voyons pas par terre, elle n'a pas chuté (') L'absence de chute à l'heure et lieu indiqué par la salariée dans la DAT a été constatée par un huissier de justice. Nous allons vous faire suivre son constat ».
L'enquête a recueilli le témoignage de Mme [N] [U], infirmière du service médical de [6], qui atteste avoir vu Mme [F] au service médical à 14h40. Cette dernière lui a dit : « en rentrant dans le bâtiment A, la salariée pense avoir accroché le tapis de sol et a chuté. Elle a ressenti plus tard une douleur au niveau du genou et cheville gauche et au dos ». L'infirmière a constaté un 'dème du genou et une douleur à la cheville.
À ce stade, il résulte de ces éléments que Mme [F] a présenté sur son temps de travail et sur son lieu de travail une lésion au genou et à la cheville, constatée sur le lieu du travail par une infirmière de l'entreprise puis par un médecin d'un hôpital à [Localité 2]. La lésion est concordante avec les déclarations de la salariée, rapportées par les auteurs de l'enquête interne engagée par l'employeur et par l'infirmière du service médical.
Pour contester la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, la CPAM se fonde sur un procès-verbal de constat d'huissier dressé les 18 et 22 janvier 2019, qui constate lui-même que : « À 12H35.31, cette même personne entre dans la salle de test, sans boiter (Photos 3 et 4 de l'écran de contrôle). À 14H24.00, cette même personne ressort de la salle de test avec une béquille et en boitant ». Il découle du constat que la personne en question est identifiée par M. [D] [R], responsable de la sécurité du site, comme étant Mme [F].
Il résulte donc du constat que Mme [F] a subi des lésions qui se sont manifestées au temps et au lieu du travail, la faisant boiter et nécessitant l'usage d'une béquille, ce qui est conforme aux déclarations de l'infirmière.
Ainsi, les circonstances précises de l'accident ayant causé les lésions sont donc remises en cause, mais sans apporter d'élément sur le fait que ces lésions seraient survenues avant la prise de poste, ce qui ne découle pas du constat d'huissier, ni donner aucune explication sur des causes des lésions qui seraient totalement étrangères au travail.
Le constat de l'huissier est exploité pour prétendre que Mme [F] est entrée par la porte principale du bâtiment A sans chuter, mais s'il est décrit qu'elle est identifiée comme entrant sans chuter dans le bâtiment A à 12H28.21, il est également noté qu'elle ressort de ce bâtiment sans chuter à 12H31.10, et il n'est aucunement expliqué comment et par quelle issue elle est à nouveau dans les bâtiments de l'entreprise et vue entrante dans la salle de test à 12H35.31. Le constat d'huissier est d'ailleurs, ici, imprécis puisqu'il décrit le visionnage, le 18 janvier, des images du 15 de la caméra de l'entrée du bâtiment A sous 4 vues qui sont montrées sur une photographie, alors qu'aucune de ces vues ne correspond à celle de la caméra qui montre Mme [F] entrant dans la salle de test : l'huissier n'explique pas expressément qu'il visualise une autre caméra. Enfin, le visionnage repris le 22 janvier par l'huissier, et concernant les images de l'entrée du bâtiment A côté ILL entre 12 et 13 heures, décrit qu'à aucun moment Mme [F] n'est vue entrer ou sortir du bâtiment, mais n'est illustré par aucune photographie permettant d'identifier la zone observée contrairement aux autres visionnages.
Ainsi, le constat ne permet pas de justifier une déclaration inexacte des circonstances de l'accident de Mme [F], puisqu'il n'est pas expliqué comment et par où la salariée est rentrée dans l'entreprise après en être sortie à 12h31 et avant d'entrer dans une pièce d'un autre bâtiment à 12h35 pour en ressortir blessée à 14h24.
Par ailleurs, sans que le constat de l'huissier de justice ne soit remis en cause, aucune photographie n'est justifiée pour permettre à Mme [F] de s'assurer que l'entrée visualisée était la bonne ou que la caméra couvrait le lieu précis de sa chute. En effet, l'huissier rapporte juste dans son constat que : « Monsieur M. [W] nous informe que Madame [F] a déclaré qu'elle avait chuté à l'entrée du bâtiment A côté ILL vers 12H30. Nous visualisons la caméra de l'entrée du bâtiment A, couloir, qui enregistre les passages à l'endroit même où Mme [F] est supposée être tombée » : il n'est pas précisé qui est M. [W] et sa légitimité pour indiquer le lieu de chute, ni si la caméra vise spécialement l'entrée côté ILL, ni la raison de la mention d'un couloir d'une entrée du bâtiment A.
Les éléments sur lesquels s'appuie la CPAM pour contester les circonstances précises de l'accident données par Mme [F] ne sont donc pas suffisamment précis et en l'état, il est avéré que des lésions sont bien survenues au temps et au lieu du travail à la suite d'une chute. Le jugement sera donc infirmé, l'accident du 15 janvier 2019 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et la CPAM de [Localité 3] devra supporter les dépens des deux instances. Il n'y a pas lieu d'annuler la décision de refus de prise en charge, la cour étant saisie de l'entier litige.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble 27 mai 2022,
Et statuant à nouveau,
Dit que Mme [T] [F] a été victime le 15 janvier 2019 d'un accident du travail, ayant causé les lésions constatées par le certificat médical initial du 15 janvier 2019, qui doit être pris en charge par la CPAM de [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 3] aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance,
Déboute Mme [T] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président