Texte intégral
N°
DOSSIER: N° RG 24/00015 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRNL
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 15 mars 2024 à 16 heures 00
[J] [N]
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Mme [J] [N]
née le 19 août 1991 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant : [Adresse 2],
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] à [Adresse 5],
comparante assisté de Maître Anthony ZBORALA, avocat au barreau de Limoges,
Appelante d'une ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle ;
ET :
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 1]
pris en la personne de Mme Fabienne ROZE, avocat général,
non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ;
M. LE PRÉFET de la [Localité 3],
non comparant
M. LE DIRECTEUR DU CH [4], demeurant [Adresse 5]
non comparant
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 mars 2024 à 10 heures 30 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier.
L'appelant a été entendu en ses déclarations, et son conseil en ses observations.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour être rendue le 15 mars 2024 à 16 heures 00, par mise à disposition au greffe.
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Mme [J] [N] a été admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement en date du 25 août 2023 à l'EPS de [Localité 7] dans un contexte de décompensation de sa maladie psychiatrique chronique avec passage à l'acte hétéro-agressif au domicile familial.
À la suite de troubles du comportement avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif constatés au sein de l'unité d'hospitalisation, et alors qu'une orientation en UMD était programmée au 07 novembre 2023, Mme [J] [N] a été hospitalisée sous contrainte par décision du représentant de l'Etat en date du 10 octobre 2023.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète présentée par Mme [J] [N] et ordonné la poursuite de cette mesure.
Mme [J] [N] a été transférée le 07 février 2024 à l'UMD du centre hospitalier [4].
Par arrêté en date du 08 février 2024, le préfet de la [Localité 3] a maintenu pour une durée maximale de six mois la mesure de soins psychiatriques dont Mme [J] [N] fait l'objet.
Par requête reçue le 21 février 2024, Mme [J] [N] a sollicité du juge des libertés et de la détention de Tulle la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en milieu fermé dont elle fait l'objet au sein du centre hospitalier [4] au profit d'un transfert dans un lieu d'hospitalisation ouvert.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle a constaté que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [J] [N] étaient remplies et rejeté la demande de mainlevée de la mesure présentée par Mme [J] [N].
Mme [J] [N] a interjeté appel de cette décision par courrier en date reçu le 08 mars 2024 transmis le jour même à la cour d'appel de Limoges.
A l'audience, Mme [J] [N] sollicite sa sortie d'UMD et son retour à l'hôpital de [Localité 7] ; elle précise ne pas se sentir soignée au sein de l'UMD, ne pas recevoir un traitement adapté parce que les médecins psychiatres ne la connaissent pas et ne sont pas des experts psychiatres. Elle s'estime en 'prison psychiatrique' et veut être libre, considérant avoir perdu 07 mois de sa vie depuis son admission en soins psychiatriques. Elle ne ressent pas le besoin d'être admise en UMD et perçoit que les médecins se moquent d'elle. Elle exprime également le souhait de regagner sa 'casa' en Martinique et craint de ne pas tenir nerveusement jusqu'à la prochaine commission qui a lieu dans un mois. À défaut, elle souhaite la mainlevée de la mesure.
Maître Anthony ZBORALA soulève l'absence de notification à Mme [J] [N] de l'arrêté rendu le 08 février 2024 par le préfet de la [Localité 3] par lequel ce dernier maintient la mesure en soins psychiatriques de cette dernière pour une durée maximale de six mois et sollicite la mainlevée de la mesure à raison de cette irrégularité procédurale.
Sur le fond, il s'associe à la demande présentée par Mme [J] [N] d'un retour dans son hôpital d'origine.
Eu égard à l'absence de motivation et de signature de l'appel, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'ordonnance entreprise.
L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été interjeté par Mme [J] [N] elle-même et, si elle exprime clairement sa volonté de contester le maintien des soins psychiatriques, il est vrai que l'appel n'est ni signé ni explicitement motivé.
On peut cependant, nonobstant une mauvaise maîtrise du français qui ne peut être retenue contre elle, lire en creux que, contestant le maintien de la mesure, elle en demande la mainlevée au motif qu'elle considère que son état de santé n'a pas été correctement évalué et que le traitement médicamenteux administré n'est pas adapté.
En conséquence, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été formé, il y a lieu de dire que l'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.
- Sur la régularité de la procédure :
Aux termes des dispositions des alinéas 02 et suivants de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, 'Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible'.
Au cas d'espèce, il n'est pas acquis, faute de bordereau de notification dûment signé par Mme [J] [N] ou mentionnant qu'elle n'est pas en état ou refuse de signer et figurant en procédure, que cette dernière a effectivement reçu notification de l'arrêté rendu le 08 février 2024 par le préfet de la [Localité 3] par lequel ce dernier maintient la mesure en soins psychiatriques de l'appelante.
Eu égard à l'irrégularité de cette procédure qui a, notamment, privé Mme [J] [N] de la possibilité d'exercer une voie de recours, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les dépens de la procédure d'appel seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable le recours introduit par Mme [J] [N] ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 29 février 2024 ;
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement prise à l'encontre de Mme [J] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme [J] [N],
- Me Anthony ZBORALA,
- Mme le Procureur Général,
- M. le préfet de la [Localité 3],
- M. le directeur du centre hospitalier [4],
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laetitia LUZIO SIMOES Valérie CHAUMOND
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