Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
04 Décembre 2025
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N° RG 24/00243 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DQAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
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ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
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DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X], né le 19 Août 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [K] [D], née le 19 Novembre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [H], né le 27 Octobre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES
Madame [W] [L], née le 24 Août 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 juillet 2024, à la requête de M.[O] [X] et de Mme [K] [D] à l’encontre de M. [T] [H] et de Mme [W] [L] à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu le protocole d’accord transactionnel entre les parties en date du 1er juillet 2025 ;
Vu la demande conjointe des parties à l’audience du 6 novembre 2025, tendant à ce que le dit protocole d’accord soit homologué et qu’il soit donné force exécutoire.
MOTIFS
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il convient d’homologuer l’accord intervenu le 1er juillet 2025 entre M. [O] [X] et de Mme [K] [D] d’une part, et M. [T] [H] et de Mme [W] [L] d’autre part, et de donner force exécutoire à cet accord.
Il y a lieu, en outre, de constater l’extinction de l’instance, par l’effet de cet accord transactionnel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel conclu entre le 1er juillet 2025 entre M. [O] [X] et de Mme [K] [D] d’une part, et M. [T] [H] et de Mme [W] SAVARYd’autre part ;
Donnons force exécutoire au dit protocole d’accord ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Disons que chacune des partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés.
Le GREFFIER Le JUGE DES RÉFÉRÉS
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