Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05555 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4TF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00190
APPELANT
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
INTIMÉE
S.A.R.L. TDC RENOVATION représentée par son liquidateur amiable, M. [I] [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société TDC rénovation a employé M. [P], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2005 en qualité de maçon.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 du 08 octobre 1990.
La société TDC rénovation occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 19 octobre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 octobre 2019. Une rupture conventionnelle a été signée par les parties.
M. [P] a été en arrêt de travail pour un syndrome anxiodépressif du 31 octobre au 11 novembre 2019.
Le 5 novembre 2019 M. [P] a écrit à son employeur pour se rétracter de la rupture conventionnelle.
Le 20 novembre 2019 M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par courrier du 22 novembre 2019 la société TDC Rénovation a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, qui a été annulé par courrier du 03 décembre suivant.
Le 17 juillet 2020 M. [P] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Le 05 août 2020 M. [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 6 août 2020 la société TDC rénovation a procédé au licenciement pour motif économique de M. [P].
La société a été dissoute le 28 août 2020 et un liquidateur amiable a été désigné.
Après clôture des opérations de liquidation amiable, la société a été radiée du registre du commerce et de l'industrie, le 24 novembre 2020.
Par jugement du 16 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande l'indemnité au titre des rappels d'heures supplémentaires.
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande d'indemnité au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande d'indemnité à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande d'indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande d'indemnité à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande d'indemnité à titre de l'article 700 du CPC.
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte.
DIT qu'il n'y pas lieu à exécution provisoire.
DIT que chaque partie succombera à ses dépens.»
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 juin 2021.
La constitution d'intimée de la Société TDC rénovation a été transmise par voie électronique le 29 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :
« Déclarer tant recevable que bien fondé Monsieur [C] [P] en son appel
In'rmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU en date du 16 juin 2021
A titre principal
Dire que Monsieur [C] [P] est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de la société TDC RENOVATION et en 'xer les effets au 16 août 2020
A titre subsidiaire
Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [C] [P]
En tout état de cause
Condamner la société TDC RENOVATION à verser à Monsieur [C] [P] les somme de
- 4.599,45 € au titre des rappels d'heures supplémentaires
- 459,94 euros au titre des congés payés afférents
- l3.395,12 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 33.487,80 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 15.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité
- 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C
Avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2
Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés à compter de janvier 2017 sous astreinte de 50 € par jour de retard
Condamner la société TDC RENOVATION aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société TDC rénovation demande à la cour de :
« RECEVOIR la société T.D.C. RENOVATION, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I] [K] [G], en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée.
CONFIRMER purement et simplement le jugement du 16 juin 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes demandes subséquentes.
Vu le bien fondé du licenciement pour motif économique de Monsieur [P],
Le DEBOUTER également de toute demande subsidiaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le DEBOUTER également de toutes autres demandes, et notamment de la remise de bulletins de paie rectifiés à compter de janvier 2017 sous astreinte de 50 € par jour de retard.
A titre plus qu'infiniment subsidiaire, et si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société T.D.C. RENOVATION, dûment représentée par son liquidateur amiable,
ORDONNER la remise d'un seul bulletin récapitulant les condamnations, et ce sans astreinte.
CONDAMNER enfin Monsieur [P] à une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail de M. [P] indique un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, et précise 'L'horaire de travail est l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement.'
A compter du 1er septembre 2019 l'horaire collectif a été fixé du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, selon la note de la direction. Les véhicules devaient être pris et ramenés chaque jour au siège social de l'entreprise.
M. [P] produit un décompte sous la forme d'un tableau annuel qui indique pour chaque semaine le temps de travail effectué et le nombre d'heures supplémentaires qu'il revendique pour celle-ci.
Dans son courrier adressé à son employeur le 15 avril 2017 M. [P] a rappelé avoir effectué un grand nombre d'heures supplémentaires.
M. [P] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société TDC Rénovation conteste toute heure supplémentaire accomplie, précisant que si ponctuellement l'horaire de travail était dépassé les heures étaient récupérées, sans en justifier.
Elle verse aux débats des attestations de clients de la société qui indiquent que M. [P] ne quittait pas le chantier après l'horaire de fin de travail, au contraire qu'il lui arrivait de partir plus tôt, sans élément justifiant du temps de travail accompli par son salarié.
Il résulte ainsi de éléments produits par l'une et l'autre des parties que M. [P] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont il demande le paiement. La société TDC Rénovation doit en conséquence être condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire
Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements de celui-ci à ses obligations. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n'est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu'il statuera sur le bien-fondé du licenciement.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
M. [P] invoque l'absence de règlement de l'intégralité des heures supplémentaires qui lui étaient dues, ce qui est retenu dans le cadre de la présente instance.
M. [P] indique également avoir fait l'objet de pressions de l'employeur pour obtenir son départ de l'entreprise, avertissements et procédure de rupture conventionnelle. Il justifie que trois avertissements ont été prononcés à son encontre :
- le 21 novembre 2012 pour une malfaçon lors d'un chantier,
- le 13 novembre 2017 pour avoir quitté un chantier à 15h30 avec la voiture de service, laissant l'autre salarié sur place,
- le 24 septembre 2019 pour être arrivé en retard sur un chantier.
Ces avertissements ont tous été contestés par le salarié.
Un formulaire de rupture conventionnelle a été établi par son employeur avec la date du 31 octobre 2019, dont il s'est rétracté dans le délai de quinze jours. M. [P] a été en arrêt de travail, dont il n'est pas discuté qu'il a été renouvelé jusqu'à la date de rupture du contrat de travail.
Un client de la société a adressé un courrier dans lequel il a indiqué avoir constaté que le supérieur de M. [P] lui manquait de respect lorsqu'il s'adressait à lui.
Dans le courrier de réponse à l'avertissement du 13 novembre 2017, M. [P] indique avoir dû partir en raison d'une contrainte personnelle, dont il justifie, sans s'expliquer cependant sur le fait d'avoir laissé l'autre salarié sur place sans moyen de locomotion.
Pour contester l'avertissement du 24 septembre 2019 M. [P] a indiqué être arrivé en retard en raison de l'imprécision du lieu du chantier et produit un schéma sommaire à l'appui de son propos, sans être utilement contredit par son employeur sur ce point.
Les éléments produits par les deux parties démontrent que des reproches réciproques étaient formés. La délivrance d'un avertissement non justifié et le non paiement des heures supplémentaires, malgré un courrier dans lequel M. [P] s'en était plaint, constituent cependant des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée, avec effet à la date de rupture de celui-ci, soit le 6 août 2020.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée.
La demande d'indemnité formée à ce titre par M. [P] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
M. [P] avait une ancienneté de quatorze années complètes au moment du licenciement ; l'indemnité doit être comprise entre 3 et 12 mois de salaire. Compte tenu du rappel d'heures supplémentaires alloué, il percevait un revenu mensuel moyen de 2 315,85 euros.
M. [P] produit des justificatifs d'inscription à Pôle Emploi, sans élément relatif à sa situation professionnelle.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 7 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] demande des dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail sans développer son argumentation autrement que pour expliquer que l'intention de nuire, dont l'absence a été retenue par le conseil de prud'hommes pour le débouter de sa demande, n'est pas une condition nécessaire à celle-ci.
M. [P] doit en conséquence être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [P] expose avoir été arrêté pour un syndrome anxio-dépressif d'origine professionnelle. Si l'arrêt de travail est justifié par la production de l'avis établi par le médecin, il n'indique pas que l'origine serait professionnelle ce qui ne résulte pas des pièces produites.
Dans le courrier de contestation de l'avertissement du 13 mars 2017 M. [P] a exposé que l'employeur manquait à son obligation de sécurité au motif qu'il était souvent seul sur les chantiers et était amené à intervenir sur les toits. Ce propos est contredit par la lettre même de l'avertissement, qui lui fait grief d'être parti avec le véhicule de la société en laissant l'autre salarié présent sur le site seul et sans moyen de locomotion.
La société TDC Rénovation justifie du suivi régulier de M. [P] par les services de la médecine du travail, qui n'a émis aucune réserve ni formulé d'observation sur les avis d'aptitude.
L'employeur établit qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
M. [P] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société TDC Rénovation qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité et d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 6 août 2020 aux torts de l'employeur,
Condamne la société TDC Rénovation représentée par son liquidateur amiable à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et 300 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société TDC Rénovation représentée par son liquidateur amiable à remettre à M. [P] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société TDC Rénovation représentée par son liquidateur amiable aux dépens,
Condamne la société TDC Rénovation représentée par son liquidateur amiable à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT