Texte intégral
ARRET
N°71
S.A.S. [G] [I]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/01886 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX3E
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. Julien Faure
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Roche, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Anne Pichon de la SELAFA Sedos conseil, avocat au barreau de Saint-Etienne
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [K] [Y], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lanoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [C] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [O] [Z] a été salariée de la société [G] [I] du 25 avril 1989 au 15 juillet 2014, en qualité d'ourdisseuse.
Elle a établi en date du 29 avril 2020 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une tendinopathie de l'épaule gauche.
Le médecin-conseil de la [9] a fixé la date de première constatation médicale au 11 septembre 2012.
Par courrier du 10 novembre 2020, la [10] a notifié à la société [12] sa décision de reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) dans les conditions fixées par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La [8] a imputé un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 sur le compte employeur 2020 de l'établissement de [Localité 13] de la société [G] [I] ([14] : [N° SIREN/SIRET 3]) avec un premier effet pour sa tarification à compter de l'année 2022.
Elle a aussi imputé sur ce compte employeur 2021 un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 2 avec un premier effet pour sa tarification à compter de l'année 2023.
Par courrier du 6 janvier 2023, la société [G] [I] a écrit à la [8], afin de lui demander des explications sur le calcul de son taux de cotisation 2023, qui faisait apparaître un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 et un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 2.
Dans un courrier du 31 janvier 2023, la [8] lui a exposé les motifs de l'imputation de ces coûts moyens en relation avec la maladie professionnelle de Madame [O] [Z] en lui indiquant que le nombre de jours d'arrêt de travail de la salariée justifiait le coût moyen d'incapacité temporaire retenu et que le taux d'incapacité permanente de cette dernière justifiait le coût moyen d'incapacité permanente retenu.
Par assignation délivrée le 30 mars 2023 à la [8] pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [G] [I] demande à la cour de :
Déclarer la société [G] [I] SAS recevable et bien fondée en son recours
In limine litis,
Ordonner un sursis à statuer en l'attente de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7] et, en cas de recours contentieux, d'une décision judiciaire définitive concernant l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle et l'absence de lien entre la maladie professionnelle reconnue à Madame [O] [Z] et son activité professionnelle au sein de la société [G] [I] SAS ;
A titre principal,
Ordonner le retrait du compte de la société [G] [I] SAS les dépenses afférentes à la maladie de Madame [O] [Z] ;
Enjoindre la [6] de procéder à la rectification des taux de cotisation AT/MP impactés par ce retrait ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la maladie Madame [O] [Z] doit être inscrite au compte spécial au regard de son parcours professionnel chez plusieurs employeurs ;
Condamner la [6] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
Elle fait en substance valoir qu'elle conteste l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie et le lien entre cette dernière et son activité professionnelle à son service, qu'elle a saisi la [11] de la caisse primaire ce qui justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur ce recours.
A l'appui de sa demande subsidiaire d'inscription au compte spécial, elle fait valoir que la maladie peut résulter de l'exposition de la salariée au risque chez les employeurs suivants de la salariée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 novembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la [8] demande à la cour de :
- Dire que la société [G] [I] n'est plus recevable à contester son taux de cotisation de l'année 2022
- Débouter la société [G] [I] de sa demande de retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de Madame [Z], fondée sur une contestation de l'exposition au risque
- Débouter la société [G] [I] de sa demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Madame [Z] ;
Et en tout état de cause de :
- Débouter la société [G] [I] de toutes ses prétentions ;
- Rejeter le recours de la société [G] [I] ;
Elle fait en substance valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
Elle s'oppose au sursis à statuer qui ne fera que retarder inutilement la présente procédure qui ne pose que le problème de l'affectation des dépenses de la maladie.
Le taux de cotisation 2022 de la demanderesse est forclos.
La société est le dernier employeur exposant et ne rapporte pas la preuve d'une multi-exposition.
MOTIFS DE L'ARRET.
On rappellera qu'aux termes de l'article 49 du Code de procédure civile :
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
Il résulte de ce texte que le juge doit surseoir à statuer lorsqu'il est saisi d'un moyen de défense de la compétence exclusive d'une autre juridiction, qu'il s'agisse d'une question relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, mais également d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction de l'ordre judiciaire (en ce sens Cass. Civ. 1e , 7 mars 1995, Bull. civ. I, n°120, pourvoi n°92-21.988 ; Cass.Soc, 28 novembre 1995, Bull. civ. V, n°320, pourvoi no94-60.057 ; Cass. Soc. 20 juillet 1983, Bull. civ. V, n° 463 ; Cass. Ass. Pl., 6 juillet 2001, Bull. civ. Ass. plén. no9, pourvoi n° 98-17.006 ; Cass. Com. 6 mai 2003, Bull. civ. IV, n°67, pourvoi n° 01-15.268).
Et il résulte également du texte que si le Pôle Social est déjà saisi d'un litige dont l'issue est susceptible d'influer sur le sort de la demande dont il est saisi le juge de la tarification devra nécessairement en vérifier le sort (en ce sens 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.421 qui casse un arrêt de la Cour nationale pour avoir statué dans une affaire de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle dans laquelle il était fait état d'une contestation sur la date de la consolidation ayant donné lieu à la désignation d'un expert technique et ce sans vérifier le sort de cette contestation dont dépendait la solution du litige dont elle était saisie / en ce sens également 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.487, 21-24.306 dont il résulte que la Cour spécialement désignée, lorsqu'un Pôle Social est saisie d'une demande d'inopposabilité, doit surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision à intervenir sur cette demande).
En l'espèce, il n'est pas fait état d'une saisine d'un pôle social de la demande d'inopposabilité présentée par la société [G] [I] et il n'appartient pas donc pas de plein droit à la cour de surseoir à statuer.
Cependant, il apparaît justifié d'ordonner un tel sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, compte tenu de ce que la solution à intervenir sur la demande d'inopposabilité est susceptible de constituer une décision de justice ultérieure au sens de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale susceptible de remettre en cause la chose qui serait jugée par la cour si cette dernière ne décidait pas de surseoir à statuer.
Il convient donc d'ordonner, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, le sursis à statuer dans l'attente du sort du recours introduit devant la commission de recours amiable de la [7] par courrier du 28 mars 2023, les frais irrépétibles et les dépens étant réservé jusqu'à l'issue du présent litige.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les prétentions respectives des parties dans l'attente du sort du recours introduit devant la commission de recours amiable de la [7] par courrier de la société [G] [I] du 28 mars 2023.
Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle.
Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de la cause au rôle de la cour dès que sera intervenue une décision définitive de la commission de recours amiable précitée ou, si un recours juridictionnel a été engagé à l'encontre de cette décision, dès que sera intervenue une décision passée en force de chose jugée sur ce recours.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment