Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 21/00375 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EW22
Pole social du TJ d'EPINAL
20/00096
03 février 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Julie PICARD, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
CPAM DES [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [B] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [J] a exercé la profession de polisseur en qualité de salarié de la société [5].
Le 12 décembre 2018, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7], ci-après dénommée la caisse, accompagnée d'un certificat médical du Docteur [K] daté du 23 novembre 2018 faisant état de « tendinite supra-épineux épaule G : impotence fonctionnelle ; IRM le 20/10/2018 : tendinite sans rupture ».
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 21 mai 2019, elle a informé monsieur [E] [J] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Par courrier du 12 juin 2019, la caisse a notifié à monsieur [E] [J] un refus de prise en charge au motif que le délai d'instruction arrivait à son terme et que l'avis du CRRMP ne lui était pas parvenu.
Le 31 juillet 2019, le CRRMP a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Par courrier du 5 août 2019, la caisse a informé monsieur [E] [J] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au vu de l'avis du CRRMP.
Par courrier du 20 septembre 2019, monsieur [E] [J] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 16 janvier 2020, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 mars 2020, monsieur [E] [J] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement n° RG 20/96 du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré monsieur [J] [E] recevable en son recours,
- rejeté sa demande de saisine d'un second CRRMP,
- confirmé la décision de la CPAM des [Localité 7],
- confirmé la décision de la CRA du 16 janvier 2020,
- dit que conformément aux dispositions de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d'un mois à compter du jour de la réception de sa notification.
Par acte du 11 février 2021, monsieur [E] [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de saisine d'un second CRRMP et confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7] ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2020.
Par arrêt du 19 janvier 2022, la cour de céans a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] ([Adresse 3]) qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche » du 23 novembre 2018 relevant du tableau n°57A des maladies professionnelles dont souffre monsieur [E] [J], ancien salarié de la société [5], au titre de la législation professionnelle, et dire s'il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juin 2022 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
L'affaire a été renvoyée successivement aux 21 septembre 2022, 7 décembre 2022, 29 mars 2023 et 20 décembre 2023 dans l'attente de l'avis du CRRMP.
Le 10 mai 2023, le CRRMP a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 décembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [J], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues par voie électronique au greffe le 4 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2020
- infirmer la décision de la CPAM des [Localité 7] ayant rejeté la reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [J]
Y ajoutant,
- condamner la CPAM des [Localité 7] à prendre en charge la maladie professionnelle de monsieur [J] (tableau 57 A) au titre de la législation professionnelle
- enjoindre à la CPAM de procéder à la régularisation du dossier de monsieur [J]
- condamner la CPAM à payer à monsieur [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7]
- débouter monsieur [J] de son recours et de ses demandes
- confirmer le jugement rendu le 3 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse.
S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante'
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En l'espèce, monsieur [J] fait valoir qu'il est polisseur sur granit et est amené à porter des charges lourdes et à exécuter des travaux impliquant un temps journalier de plus de deux heures avec le bras décollé du reste du corps lors de pont roulant ou manipulation de pièce (notamment retourner les blocs de granit sur la machine pour le polissage des différentes faces, l'alimentation des machines-outils, les opérations de pose). Il ajoute que le médecin du travail l'a déclaré inapte à un travail sur la machine à champs et sur tout poste nécessitant le port de charges ou le travail en élévation, et que l'employeur n'a pas contesté le travail régulier en élévation. Il précise que s'il écrit de la main droite, il tient son outil dans la main gauche.
La caisse fait valoir que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, l'employeur expliquant que si les mouvements d'élévation visés au tableau pouvaient être effectués, ils n'atteignaient pas la durée cumulée journalière exigée. Elle se prévaut du certificat du docteur [F] du 10 février 2020 aux termes duquel, d'après les éléments en sa possession, « certains gestes en force peuvent solliciter spécifiquement l'épaule gauche mais pas des gestes en surélévation prolongée des bras au-dessus du plan des épaules ».
Elle fait également valoir que le second CRRMP procède par voie d'affirmation et ne cite pas les pièces sur lesquelles il se base pour contredire l'avis du premier CRRMP. Elle ajoute seul le premier poste de travail (polissoir à chants) et non le second poste (polissage manuel des arêtes) comporte des travaux ponctuels comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° ou 90°. Elle précise que monsieur [J] est droitier alors que sa pathologie s'est développée à l'épaule gauche.
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La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [E] [J] a été instruite au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles, intitulé « affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », au regard de la maladie « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche ».
La liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie est la suivante : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé »
Aux termes de son instruction, la caisse a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Aux termes de son avis du 31 juillet 2019, le CRRMP de [Localité 6] a conclu ainsi qu'il suit : « l'intéressé est polisseur sur granit depuis 12 ans. Les éléments présents au dossier retrouvent des contraintes pour les épaules insuffisantes pour expliquer l'apparition de la maladie déclarée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».
Aux termes de son avis du 10 mai 2023, le CRRMP de [Localité 4] a conclu ainsi qu'il suit : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que la gestuelle professionnelle associe des amplitudes extraphysiologiques de l'épaule gauche associées à des mouvements en charge (sans appui du bras et avec port d'outil) ainsi que des vibrations transmises par la ponceuse notamment, qui peuvent expliquer la survenue de la pathologie. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Si la caisse indique que monsieur [J] ne réalisait que ponctuellement des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° ou 90°, il convient de rappeler que l'employeur reconnaissait lui-même ans son questionnaire des mouvements avec bras décollé du corps d'au moins 60° entre 1 et 2 heures par jour plus de 3 jours par semaine, ce qui ne peut être qualifié de ponctuel.
Par ailleurs, le CRRMP n'est pas tenu par les conditions du tableau.
Enfin, le second CRRMP décrit les gestes et contraintes pouvant expliquer la survenue de la pathologie, et a rappelé les éléments dont il a pris connaissance, notamment l'enquête et l'avis du médecin du travail.
Il résulte de ce qui précède que l'avis du second CRRMP est suffisamment motivé.
En conséquence, la maladie « « tendinite supra-épineux épaule G : impotence fonctionnelle ; IRM le 20/10/2018 : tendinite sans rupture » du 23 novembre 2018 déclarée par monsieur [E] [J] devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés de telle sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement 20/96 du 3 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie « « tendinite supra-épineux épaule G : impotence fonctionnelle ; IRM le 20/10/2018 : tendinite sans rupture » du 23 novembre 2018 déclarée par monsieur [E] [J] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7] à liquider les droits de monsieur [E] [J]
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [E] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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