Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 331/23
N° RG 21/02342 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSTW
FB/AA
affaire civile
ordonnance de référé
Ordonnance
EN DATE DU
25 Mars 2021
COUR D'APPEL DE DOUAI
Quatorzième Chambre
APPELANT E :
FONDATION SAINTE MARIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Faouza CAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
[C] [E]
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[U] [W]
: CONSEILLER
[S] [A]
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition le 17 Février 2023
Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile
[C] [E], Président, ayant signé la minute
avec Nadine BERLY greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22/11/2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la Fondation Sainte Marie depuis 2012, Madame [G] [K] a été désignée secrétaire et trésorière de la délégation unique du personnel, puis secrétaire de son comité social et économique.
Par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2020, 'l'association la Fondation Sainte Marie', se déclarant représentée par Madame [H] [Y], représentant l'association Groupe SOS Seniors, présidente de la Fondation Sainte Marie, a fait assigner Madame [K] devant le président du tribunal judiciaire de Douai statuant en référé, à fin de la voir condamner sous astreinte, en sa qualité de secrétaire du comité social et économique, à rédiger et remettre aux membres du comité social et économique, les procès-verbaux d'un certain nombre de réunions de ce comité, ainsi que les comptes annuels de 2017, 2018 et l'arrêté des comptes de la délégation unique du personnel du 31 décembre 2019.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Douai statuant en référé a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par Madame [K] concernant l'assignation et la production par la Fondation Sainte Marie des pièces numérotées 9, 12, 32,33, 41, 43 ;
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité;
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la Fondation Sainte Marie ;
- condamné la Fondation Sainte Marie au paiement d'une indemnité de 1 600 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens.
La Fondation Sainte Marie a interjeté appel par déclaration du 16 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2021, la Fondation Sainte Marie demande à la cour de :
- se déclarer incompétente pour juger des demandes de Madame [K] relatives à l'existence d'un prétendu accident du travail et à son indemnisation ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité invoquées par Madame [K] concernant l'assignation et la production des pièces numérotées 9,12, 32, 33, 41 et 43;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité, a déclaré irrecevables ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité pour frais de procédure et les dépens ;
et statuant de nouveau de :
- condamner Madame [K], en sa qualité de secrétaire de la délégation unique du personnel puis du comité social et économique, à rédiger et remettre les procès-verbaux des réunions des 09 mai 2017, 28 juin 2017, 13 juillet 2017, 02 août 2017, 14 septembre 2017, 23 décembre 2017, 22 février 2018, 14 avril 2018, 20 avril 2018, 19 juin 2018, 13 août 2018, 27 septembre 2018, 23 octobre 2018, 21 novembre 2018, 27 décembre 2018, 21 février 2019, 27 mars 2019, 26 avril 2019, 16 mai 2019, 05 juillet 2019, 30 juillet 2019, 19 septembre 2019, 22 octobre 2019, 18 décembre 2019, 12 février 2020, 12 mars 2020, 27 mai 2020, à la prochaine réunion du comité organisée par l'employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ladite réunion;
- condamner Madame [K] à remettre les comptes annuels de 2017, 2018 et l'arrêté de compte de la délégation unique du personnel au 31 décembre 2019 aux membres du comité social et économique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la réunion fixée par l'employeur dont l'ordre du jour sera la remise des procès-verbaux litigieux ;
- condamner Madame [K] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure;
- dire que la présente procédure n'est pas dilatoire, qu'elle n'est pas constitutive d'un harcèlement et débouter Madame [K] de ses demandes à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2021, Madame [K], qui a formé appel incident, demande à la cour de :
- écarter des débats les pièces adverses numérotées 9,12, 32,33, 41, 43;
- sur l'appel principal, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes présentées par la Fondation Sainte Marie ;
- à défaut, déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur ces demandes en raison tant de la présence de contestations sérieuses que de l'absence d'urgence;
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables ces demandes au motif que la Fondation Sainte Marie est déjà en possession des éléments demandés;
- à titre plus subsidiaire, débouter la Fondation Sainte Marie de ses demandes de remise des documents;
à titre reconventionnel,
- faire injonction à la Fondation Sainte Marie d'avoir à cesser toutes ses manoeuvres de pressions et de harcèlement exercées sur sa personne et sur les membres de la délégation unique du personnel ou encore ses salariés, à peine d'astreinte de 100 euros par manoeuvre exercée;
- condamner la Fondation Sainte Marie à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en raison du caractère abusif de la présente instance;
- sur l'appel incident, réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité visant l'assignation délivrée le 13 novembre 2020, déclarer nulle cette assignation et débouter la Fondation Sainte Marie de l'intégralité de ses demandes;
- en tout état de cause, condamner la Fondation Sainte Marie à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Madame [K] de ses demandes tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la Fondation Sainte Marie à son encontre le 27 mai 2021 et déclarer irrecevables les conclusions au fond de l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de certaines pièces
A titre liminaire, la cour constate que Madame [K] ne soutient plus, en cause d'appel, l'exception de nullité visant les pièces adverses numérotées 9,12, 32,33, 41, 43.
C'est par une erreur d'interprétation de la décision attaquée que l'intimée demande que ces pièces soient écartées des débats en cause d'appel au motif que le premier juge les aurait rejetées.
En effet, le président du tribunal judiciaire de Douai a décidé de rejeter l'exception de nullité soulevée par Madame [K] concernant la production par la Fondation Sainte Marie des pièces numérotées 9, 12, 32,33, 41, 43. Il n'a nullement prononcé le rejet de ces pièces.
L'intimée ne développe dans ses écritures aucun autre moyen au soutien de cette demande.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Pour déclarer irrecevables les demandes présentées par la Fondation Sainte Marie, le premier juge a relevé que Madame [H] [Y] ne justifiait pas de sa qualité pour engager une procédure pour le compte de la Fondation Sainte Marie.
En cause d'appel, l'appelante justifie que:
- l'association Groupe SOS Senior a été élue présidente de la Fondation Sainte Marie par délibération du conseil d'administration en date du 27 juin 2017 (pièce 98);
- Madame [X] a été nommée présidente de l'association Groupe SOS Senior par délibération du conseil d'administration de cette association en date du 18 avril 2018 (pièce 56);
- Madame [X] a donné mandat à Madame [Y] pour représenter l'association Groupe SOS Senior dans le cadre de la présidence de la Fondation Sainte Marie par acte daté du 21 avril 2020 (pièce 57);
- les statuts de la Fondation Sainte Marie permettent au président de représenter la fondation dans tous les actes de la vie civile (pièce 55).
Il résulte de ces éléments que Madame [Y] avait qualité pour engager une action en justice au nom de la Fondation Sainte Marie et donner mandat, le 28 octobre 2020, à Maître [I] pour introduire la présente instance.
Il s'ensuit que l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur l'exception de nullité concernant l'assignation
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, a retenu que l'erreur de formulation dans l'assignation affectant l'identité de la requérante (l'association Fondation Sainte Marie au lieu de la Fondation Sainte Marie), n'a pas pu susciter chez Madame [K] le moindre doute concernant la personne morale en cause (se trouvant être son employeur), n'a pas empêché celle-ci de préparer utilement sa défense et ne lui a nullement porté grief.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité visant l'assignation.
Sur la demande aux fins d'ordonner la rédaction et la remise de procès-verbaux et de comptes annuels
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la rédaction et la remise de procès-verbaux de réunions d'instances représentatives du personnel, tenues pour la plus récente le 27 mai 2020 et pour la plus ancienne le 9 mai 2017, ne relevait aucunement de l'urgence au moment de l'introduction de l'instance en novembre 2020.
En revanche, ces formalités incombant exclusivement au secrétaire du comité d'entreprise, puis du comité social et économique, conformément aux dispositions de l'article L.2325-20, puis à compter du 1er janvier 2018, de l'article L.2315-34 du code du travail, toute carence de ce dernier est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite. En effet, ces procès-verbaux ont vocation à consigner les délibérations des instances représentatives du personnel dont la consultation est rendue obligatoire à divers titres par la loi.
Madame [K] n'apporte nullement la preuve d'avoir rédigé et remis l'intégralité des procès-verbaux qu'elle avait la responsabilité d'établir et de communiquer lorsqu'elle était secrétaire de la délégation unique du personnel puis du comité social et économique.
En présence d'un trouble manifestement illicite, le juge est compétent pour prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent.
Toutefois, la cour relève que les mesures demandées tardivement par la Fondation Sainte Marie ne sont plus de nature à assurer une remise en état et à faire effectivement cesser le trouble.
En effet, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Madame [K] a quitté la Fondation Sainte Marie après que le ministre du Travail a autorisé son licenciement par décision du 29 janvier 2021.
Lorsque le premier juge a statué, par ordonnance du 25 mars 2021, Madame [K] n'était plus salariée de la Fondation Sainte Marie et n'assurait donc plus la fonction de secrétaire du comité social et économique.
Les procès-verbaux requis ne pouvant être rédigés que par le secrétaire de l'instance, il ne peut être ordonné à Madame [K] de procéder à cette rédaction alors qu'elle a perdu la qualité de secrétaire du comité social et économique, et qu'elle n'est même plus salariée de la Fondation Sainte Marie.
Les mêmes motifs rendent impossible l'établissement par Madame [K], à supposer qu'elle en ait été responsable lorsqu'elle siégeait au sein des instances susvisées, des comptes annuels de la délégation unique du personnel des années 2017, 2018 et 2019.
En conséquence, la Fondation Sainte Marie sera déboutée de ses demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
La demande de Madame [K] tendant à faire injonction à la Fondation Sainte Marie d'avoir à cesser toutes ses manoeuvres de pressions et de harcèlement exercées sur sa personne et sur les membres de la délégation unique du personnel ou encore ses salariés, qui s'avère être indéterminée, hypothétique et non déterminable, car susceptible de courir une multiplicité de situations, ne constitue pas une demande en justice recevable.
Cette demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si à la date à laquelle le premier juge a statué, Madame [K] avait perdu la qualité de salariée et secrétaire du comité social et économique, tel n'était pas le cas lorsque l'appelante a introduit l'instance en novembre 2020.
Le caractère tardif de la présente procédure ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'ester en justice.
En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par Madame [K] concernant l'assignation et condamné la Fondation Sainte Marie aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Madame [G] [K],
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Madame [G] [K],
Rejette la demande de Madame [G] [K] tendant à écarter les pièces de la Fondation Sainte Marie numérotées 9, 12, 32,33, 41, 43,
Déboute la Fondation Sainte Marie de sa demande tendant à ordonner à Madame [G] [K] de rédiger et remettre, les procès verbaux des réunions de la délégation unique du personnel et du comité social et économique tenues les 09 mai 2017, 28 juin 2017, 13 juillet 2017, 02 août 2017, 14 septembre 2017, 23 décembre 2017, 22 février 2018, 14 avril 2018, 20 avril 2018, 19 juin 2018, 13 août 2018, 27 septembre 2018, 23 octobre 2018, 21 novembre 2018, 27 décembre 2018, 21 février 2019, 27 mars 2019, 26 avril 2019, 16 mai 2019, 05 juillet 2019, 30 juillet 2019, 19 septembre 2019, 22 octobre 2019, 18 décembre 2019, 12 février 2020, 12 mars 2020, 27 mai 2020,
Déboute la Fondation Sainte Marie de sa demandes tendant à ordonner à Madame [G] [K] d'établir et de remettre les comptes annuels des années 2017, 2018 et l'arrêté de compte de la délégation unique du personnel au 31 décembre 2019,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [G] [K] tendant à faire injonction à la Fondation Sainte Marie d'avoir à cesser toutes ses manoeuvres de pressions et de harcèlement exercées sur sa personne et sur les membres de la délégation unique du personnel ou encore ses salariés,
Déboute Madame [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, formulées tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne la Fondation Sainte Marie au dépens d'appel.
LE GREFFIER
[M] [L]
LE PRESIDENT
[C] [E]