Texte intégral
Arrêt n° 24/00139
25 Mars 2024
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N° RG 23/01253 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7J3
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Pole social du TJ de METZ
15 Décembre 2021
20/00631
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [Y] [D], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 14.03.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 18 avril 1952, Monsieur [V] [O] a été employé du 22 septembre 1969 au 30 avril 1997 par les [10], devenues par la suite l'établissement public [8], où il a occupé les postes suivants :
- Nettoyeur (jour) ;
- Cokier (jour) ;
- Polyvalent (jour) ;
- Apprenti - ouvrier préparation au remblayage hydraulique (fond) ;
- Abatteur - boiseur chantier abattage frontale exploitation (fond) ;
- Piqueur instructeur (fond) ;
- Piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique dressant (fond) ;
- Boiseur de renforcement dressant (fond)
- Déplacé divers (fond) ;
- Préposé entretien pile taille charbon (fond) ;
- Installateur taille ou traçage et voies (fond).
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er mai 1997 au 31 janvier 2000.
Par formulaire du 11 juillet 2019, Monsieur [O] a déclaré auprès de l'assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales, attestée par un certificat médical initial du Docteur [L] établi le 27 juin 2019.
Le 20 novembre 2019, la caisse a informé Monsieur [O] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 5 décembre 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [O] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.983,69 euros à compter du 16 mai 2019 (soit au lendemain de la consolidation).
Monsieur [O] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la caisse par courrier du 10 décembre 2019.
Apres échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, Monsieur [O] a, selon courrier recommandé expédié le 11 juin 2020, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et solliciter le bénéfice des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient de préciser que l'établissement public [8] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017 et ses droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE).
Par ailleurs, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines-Assurance Maladie des Mines ;
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [V] [O] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [O] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'établissement [8], anciennement [10] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [V] [O] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DIT que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines-Assurance Maladie des Mines ;
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] [O], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B à la somme totale de 4.000 euros, au titre de son préjudice moral ;
DIT que cette somme lui sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines-Assurance Maladie des Mines ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de ses demandes présentées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques endurées ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément;
RAPPELE que la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines-Assurance Maladie des Mines est fondée à exercer son action récursoire contre l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines-Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [V] [O] inscrite au tableau n°30B ;
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2022, Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 1er décembre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait sa radiation, le dossier n'étant pas prêt à être plaidé.
Par écritures du 13 juin 2023, Monsieur [O] sollicitait la reprise de l'instance. L'affaire était fixée au 4 décembre 2023.
Par conclusions datées du 13 juin 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [O] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [V] [O].
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la maladie du tableau 30B de Monsieur [O] était due à la faute inexcusable de son l'[9] [8] représenté par l'AJE;
- Débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [O] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes relatives au préjudice physique et au préjudice d'agrément.
Statuant à nouveau :
- Condamner l'AJE à payer à Monsieur [V] [O] les sommes suivantes
-15.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
- 5.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
-5.000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
- Condamner l'AJE à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
- Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse.
- Juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 29 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
- Juger l'Agent Judiciaire de l'Etat recevable et bien fondé en son appel incident,
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 15 décembre 2021.
En conséquence.
- Débouter Monsieur [O] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE.
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital
- Rejeter les demandes d'article 700 du CPC
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 12 avril 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de :
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [8] (AJE);
Le cas échéant,
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [O] ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [O] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- prendre acte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à la Cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [O] ;
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'État à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
L'AJE rappelle que, si les [10] puis les [8] n'ont jamais nié de façon globale la connaissance du danger encouru par leurs salariés du fait des poussières d'amiante, la conscience du danger doit être appréciée in concreto et qu'il apparaît que l'employeur ne pouvait avoir réellement conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur. L'AJE indique que les [8] ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel.
Il critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [O], ainsi que l'absence de preuve de la qualité de collègues directs de travail des témoins par rapport à l'assuré, et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins de l'assuré.
Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'[9] [8] dès lors que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Monsieur [O] soutient que les témoignages de Messieurs [N] [K] et [G] [R] qu'il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] n'est pas contesté non plus par l'AJE. Les parties s'opposent sur la conscience du danger par l'employeur et l'existence et l'efficacité ou non des mesures de protection individuelle et collective prises par [8] afin de préserver Monsieur [O] du danger auquel il était exposé.
Sur la conscience du danger par les [8]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [T] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [8] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [8] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant sans compter l'existence au sein des [8] d'un [7] (le [7]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [O], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [O] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [8] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les mesures prises par [8]
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Monsieur [O] fournit aux débats les témoignages de Messieurs [K] et [R] (ses pièces n°9 et 10).
L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que les attestations sont imprécises et générales.
S'agissant du témoignage de Monsieur [K], la cour relève que l'intéressé ne précise pas le ou les Puits dans lesquels il a travaillé avec l'assuré, et ce alors que son relevé de carrière ne permet pas de préciser les unités dans lesquelles il a travaillé et de vérifier ainsi l'existence de lieux et périodes d'emploi communes avec Monsieur [O] (pièce n°9A de Monsieur [O]).
Ainsi, en l'absence de caractère probant sur la qualité de collègue direct du témoin, la cour ne retient pas ce témoignage.
En revanche, il ressort du relevé de carrière de Monsieur [G] [R] (pièce n°10A de Monsieur [O]) que le témoin a travaillé au sein des Unités de [Localité 11] et [Localité 13] à des périodes d'emploi communes avec Monsieur [O]. De plus, Monsieur [R] témoigne de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à la cour de se convaincre de sa qualité de collègue direct de l'assuré.
En conséquence, il est bien établi que ce témoin a été collègue de travail direct de Monsieur [O], cette information n'étant pas utilement contredite par l'AJE, alors que cela ressort à suffisance des relevés de carrière respectifs du témoin et de l'assuré.
Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que le témoignage produit aux débats n'apparaît pas général et imprécis.
Monsieur [R] déclare : « j'ai vu Monsieur [V] [O] être exposé à l'inhalation de toutes ces poussières et fibres d'amiante présentes en permanence dans l'air ambiant. En effet cet air était propulsé par les différents systèmes de ventilation qui ne comportaient pas de dépoussiéreurs (') De simples masques anti-poussières en caoutchouc étaient mis à la disposition de chacun, mais très rapidement ils s'avéraient inefficaces et inutiles. De plus, il n'y a jamais eu d'information ou de prévention spécifique par notre hiérarchie concernant les dangers liés à la manipulation de l'amiante et à l'utilisation des machines et outillages en comportant ».
Il résulte ainsi du témoignage circonstancié de Monsieur [R], une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, laquelle résulte des propos du témoin qui indique que les chantiers du fond dégageaient d'importantes quantités de poussières dans l'air respiré sans que des dépoussiéreurs n'aient été mis en 'uvre, ce qui confirme l'inefficacité des systèmes de ventilation. De même, le témoin fait état de l'inefficacité des masques respiratoires délivrés par l'employeur, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond.
Ce témoignage n'est pas utilement contesté par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ce témoin et sur le caractère authentique des faits qu'il relate.
Ainsi, les attestations de Messieurs [P] [J], [S] [A] et [I] [F] produites par l'AJE (ses pièces I, II, III), si elles confirment que des masques étaient mis à disposition et qu'il fallait les changer souvent, ce qui n'est pas contesté, corroborent les dires du témoin quant à l'insuffisance de leur qualité puisque ces masques s'obstruaient très rapidement compte tenu des conditions de travail au fond de la mine (chaleur, humidité, transpiration).
Par ailleurs, si l'AJE indique dans ses écritures que les [8] avaient placé la santé de leurs employés en tête de leurs priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, notamment sur les puits fréquentés par l'appelant, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [O], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel Monsieur [O] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [O] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
' Sur la majoration de l'indemnité en capital
Il n'existe en l'espèce aucune discussion à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [O]. Par conséquent, ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.983,69 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [O], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à Monsieur [O].
' Sur les préjudices personnels de Monsieur [O]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [O] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 15 000 euros au titre du préjudice moral, et 5000 euros pour ses souffrances physiques. Il souligne une anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une pathologie évolutive liée à l'amiante et fait valoir, par le biais d'attestations de ses proches, souffrir d'essoufflement au moindre effort et de fatigue.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [O] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que les documents versés par Monsieur [O] ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [O].
La caisse s'en rapporte à la cour.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors, Monsieur [O] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies, Monsieur [O] produit des pièces médicales (explorations fonctionnelles respiratoires, scanner thoracique du 15 mai 2019) (ses pièces n°12-13), lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité des troubles évoqués par ses proches (essoufflement, fatigue), ni d'imputer ces derniers à la maladie professionnelle dont il est atteint.
Ainsi, Monsieur [O] sera-t-il débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [O] était âgé de 67 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. Ses proches relatent son angoisse de se savoir atteint d'une pathologie évolutive, angoisse attestée par le certificat médical du Docteur [B] (pièces n°11 et 14 à 16 de Monsieur [O]). Ainsi, cette anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [O] au moment de son diagnostic.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, Monsieur [O] sollicite l'octroi d'une indemnité de 5000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que Monsieur [O] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
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Les proches de Monsieur [O] indiquent que ce dernier, qui aimait bricoler et se promener, n'est plus en mesure de s'adonner à ses loisirs depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement. Cependant lesdites attestations ne permettent aucunement de caractériser l'existence d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, ni la régularité d'une éventuelle pratique par Monsieur [O], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une telle activité.
La demande présentée par Monsieur [O] au titre de son préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [O].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [O].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à verser à Monsieur [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AJE sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, en ce qu'il a fixé à la somme de 4000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [V] [O] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [V] [O] du fait de sa pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles ;
RAPPELLE que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à Monsieur [V] [O] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE l'AJE à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président