Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
N° de MINUTE : 22/804
N° RG 20/02869 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDXA
Jugement (N° 1119001501) rendu le 10 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] ([Localité 4]) - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/05912 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, ET MOYENS DES PARTIES:
M. [V] [C] a ouvert le 24 octobre 2017 un compte courant 'EUROCOMPTE CONFORT' auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5].
Il souscrivait également auprès de cette même banque plusieurs conventions de découvert:
' le 11 janvier 2018 pour un montant de 300 euros,
' le 19 janvier 2018 pour un montant de 800 euros,
' le 28 septembre 2018 pour un montant de 800 euros.
Selon offre préalable acceptée le 16 janvier 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à M. [V] [C] un crédit utilisable par fraction 'PRÉFÉRENCE LIBERTÉ' n°0003661102 d'un montant initial de 2.000 euros et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Selon offre préalable acceptée le 16 janvier 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à M. [V] [C] un crédit utilisable par fraction 'ETALIS' n°00036641105 d'un montant maximal initial de 1.500 euros et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
M. [V] [C] a procédé à dix 'utilisations':
' le 5 avril 2018 pour un montant de 354,35 euros sous le n° 366411 09,
' le 11 septembre 2018 pour un montant de 295,33 euros sous le n° 366411 13, ' le 13 septembre 2018 pour un montant de 290,32 euros sous le n° 366411 14,
' le 30 novembre 2018 pour un montant de 249,57 euros sous le n°366411 15,
' le 11 décembre 2018 pour un montant de 281,13 euros sous le n°366411 16,
' le 8 janvier 2019 pour un montant de 207,06 euros sous le n°366411 17,
' le 9 février 2019 pour un montant de 203,55 euros sous le n°366411 20,
' le 11 avril 2019 pour un montant de 404,50 euros sous le n°366411 23,
' le 15 mai 2019 pour un montant de 200 euros sous le n°366411 24,
' le 20 mai 2019 pour un montant de 264,56 euros sous le 366411 25.
Selon offre préalable acceptée le 7 mars 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à M. [V] [C] un crédit personnel TOUT CONSO n°000366411 08 d'un montant de 2.000 euros remboursable en 24 échéances de 89,95 euros assurance comprise au taux de 5,90 %.
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à M. [V] [C] un crédit personnel 'AUTO' n°000366411 19 d'un montant de 12.000 euros et remboursable en 48 échéances de 177,42 euros assurance comprise au taux de 3,80 %.
Des mensualités étant demeurées impayées, les premiers impayés non régularisés datant de juin 2019 pour l'ensemble des contrats, l'organisme prêteur par courrier recommandé AR en date du 6 août 2019 a adressé une mise en demeure avant déchéance du terme à M. [V] [C] pour l'ensemble de ces contrats, réitéré le 27 août 2019.
Par courriers recommandés AR en date du 30 août 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a prononcé la déchéance du terme des contrats ainsi que la clôture du compte bancaire.
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait assigner en justice M. [V] [C] afin d'obtenir notamment au titre de l'ensemble des contrats en cause, sa condamnation au paiement de la somme totale de 42.783,97 euros.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
- ordonné la jonction des dossiers n°20 - 43 et 19 - 1501 sous le n°19 - 1501,
- déclaré l'action en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable,
- condamné M. [V] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes suivantes:
' Au titre du compte de dépôt la somme de 25.124,40 euros correspondant au solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
' Au titre du crédit renouvelable ETALIS:
- 27,44 euros au titre du contrat n°366411 09 selon décompte au 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 147,12 euros au titre du contrat n°366411 13 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 135, 57 euros au titre du contrat n°366411 14 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 102, 84 euros au titre du contrat n°366411 15 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 156, 89 euros au titre du contrat n°366411 16 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 106, 20 euros au titre du contrat n°366411 17 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 145, 10 euros au titre du contrat n°366411 20 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 384,35 euros au titre du contrat n°366411 23 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 30, 70 euros au titre du contrat n°366411 24 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 267, 86 euros au titre du contrat n°366411 24 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
' Au titre du contrat de prêt 'CRÉDIT AUTO' n°00036641119:
- la somme de 11.699, 45 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux contractuel de 5, 197 % à compter du jugement sur la somme de 10.862,94 euros,
' Au titre du crédit renouvelable 'PREFERENCE LIBERTE' n°0003666411902:
- la somme de 2053,13 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux légal à compter du jugement,
' Au titre du prêt 'TOUT CONSO' n°00036641108:
- la somme de 1.056,43 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux contractuel de 7, 45 % à compter du jugement sur la somme de 785,07 euros,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [V] [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2020, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- déclaré l'action en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable,
- condamné M. [V] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes suivantes:
' Au titre du compte de dépôt la somme de 25.124,40 euros correspondant au solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
' Au titre du crédit renouvelable ETALIS:
- 27,44 euros au titre du contrat n°366411 09 selon décompte au 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 147,12 euros au titre du contrat n°366411 13 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 135, 57 euros au titre du contrat n°366411 14 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 102, 84 euros au titre du contrat n°366411 15 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 156, 89 euros au titre du contrat n°366411 16 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 106, 20 euros au titre du contrat n°366411 17 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 145, 10 euros au titre du contrat n°366411 20 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 384,35 euros au titre du contrat n°366411 23 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 30, 70 euros au titre du contrat n°366411 24 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 267, 86 euros au titre du contrat n°366411 24 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
' Au titre du contrat de prêt 'CRÉDIT AUTO' n°00036641119:
- la somme de 11.699, 45 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux contractuel de 5,197 % à compter du jugement sur la somme de 10.862,94 euros,
' Au titre du crédit renouvelable 'PREFERENCE LIBERTE' n°0003666411902:
- la somme de 2053,13 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux légal à compter du jugement,
' Au titre du prêt 'TOUT CONSO' n°00036641108:
- la somme de 1.056,43 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux contractuel de 7, 45 % à compter du jugement sur la somme de 785,07 euros,
- condamné M. [V] [C] aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de M. [V] [C] en date du 6 mai 2022, et tendant à voir:
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a:
- déclaré l'action en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable,
- condamné M. [V] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes suivantes:
' Au titre du compte de dépôt la somme de 25.124,40 euros correspondant au solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
' Au titre du crédit renouvelable ETALIS:
- 27,44 euros au titre du contrat n°366411 09 selon décompte au 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 147,12 euros au titre du contrat n°366411 13 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 135, 57 euros au titre du contrat n°366411 14 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 102, 84 euros au titre du contrat n°366411 15 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 156, 89 euros au titre du contrat n°366411 16 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 106, 20 euros au titre du contrat n°366411 17 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 145, 10 euros au titre du contrat n°366411 20 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 384,35 euros au titre du contrat n°366411 23 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 30, 70 euros au titre du contrat n°366411 24 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 267, 86 euros au titre du contrat n°366411 24 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
' Au titre du contrat de prêt 'CRÉDIT AUTO' n°00036641119:
- la somme de 11.699, 45 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux contractuel de 5,197 % à compter du jugement sur la somme de 10.862,94 euros,
' Au titre du crédit renouvelable 'PREFERENCE LIBERTE' n°0003666411902:
- la somme de 2053,13 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux légal à compter du jugement,
' Au titre du prêt 'TOUT CONSO' n°00036641108:
- la somme de 1.056,43 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux contractuel de 7, 45 % à compter du jugement sur la somme de 785,07 euros,
- condamné M. [V] [C] aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de toutes ses demandes,
- la condamner à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux exposés en première instance.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] en date du 20 novembre 2020, et tendant à voir:
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner M. [C] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'INCIDENCE DE LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT SUR LA PRÉSENTE PROCÉDURE INITIÉE PAR LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5]:
- En droit:
L'article L 741-1 du code de la consommation dispose:
'Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.'
De plus l'article L 741-2 du code de la consommation quant à lui dispose:
'En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.'
- En fait:
Dans le cas présent il est constant que M. [V] [C] et Mme [O] [C] née [I] ont déposé le 3 janvier 2020 un dossier de surendettement étant précisé par ailleurs que par décision en date du 22 janvier 2020 la Commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré ce dossier recevable et orienté celui-ci vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (pièce n°1 de l'appelant).
Par décision subséquente en date du 19 mars 2020, la Commission de surendettement du Nord a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement total des dettes de M. [C] (pièce n°2 de l'appelant).
Par courrier en date du 24 mars 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE a contesté ces mesures.
Dans le cadre de ce recours, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes par jugement en date du 26 mars 2021, a déclaré la contestation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE recevable, au fond l'en a débouté, prononcé le rétablissement personnel de [V] [C] et [O] [C] en rappelant que ce jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles existantes à la date de la décision de la commission soit le 18 mars 2020.
Il est incontestable que parmi ces dettes non professionnelles figurent les dettes contractées par M. [V] [C] à l'égard de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] et objet de la présente procédure.
Or, à raison de l'effacement total de ces dettes par le jugement du 26 mars 2021 précité rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne peut nullement obtenir un titre pour le recouvrement des sommes qui étaient antérieurement dues dans le cadre des contrats litigieux souscrits auprès de cette banque.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a:
- déclaré l'action en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable,
- condamné M. [V] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes suivantes:
' Au titre du compte de dépôt la somme de 25.124,40 euros correspondant au solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
' Au titre du crédit renouvelable ETALIS:
- 27,44 euros au titre du contrat n°366411 09 selon décompte au 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 147,12 euros au titre du contrat n°366411 13 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 135, 57 euros au titre du contrat n°366411 14 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 102, 84 euros au titre du contrat n°366411 15 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 156, 89 euros au titre du contrat n°366411 16 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 106, 20 euros au titre du contrat n°366411 17 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 145, 10 euros au titre du contrat n°366411 20 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 384,35 euros au titre du contrat n°366411 23 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 30, 70 euros au titre du contrat n°366411 24 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 267, 86 euros au titre du contrat n°366411 24 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
' Au titre du contrat de prêt 'CRÉDIT AUTO' n°00036641119:
- la somme de 11.699, 45 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux contractuel de 5, 197 % à compter du jugement sur la somme de 10.862,94 euros,
' Au titre du crédit renouvelable 'PREFERENCE LIBERTE' n°0003666411902:
- la somme de 2053,13 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux légal à compter du jugement,
' Au titre du prêt 'TOUT CONSO' n°00036641108:
- la somme de 1.056,43 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux contractuel de 7, 45 % à compter du jugement sur la somme de 785,07 euros,
- condamné M. [V] [C] aux dépens de l'instance.
Il y a lieu en conséquence, statuant à nouveau sur les points infirmés, de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de toutes ses demandes en cause d'appel.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5],
- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
- déclaré l'action en paiement de la - déclaré l'action en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable,
- condamné M. [V] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes suivantes:
' Au titre du compte de dépôt la somme de 25.124,40 euros correspondant au solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
' Au titre du crédit renouvelable ETALIS:
- 27,44 euros au titre du contrat n°366411 09 selon décompte au 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 147,12 euros au titre du contrat n°366411 13 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 135, 57 euros au titre du contrat n°366411 14 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 102, 84 euros au titre du contrat n°366411 15 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 156, 89 euros au titre du contrat n°366411 16 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 106, 20 euros au titre du contrat n°366411 17 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 145, 10 euros au titre du contrat n°366411 20 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 384,35 euros au titre du contrat n°366411 23 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 30, 70 euros au titre du contrat n°366411 24 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
- 267, 86 euros au titre du contrat n°366411 24 selon décompte du 5 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
' Au titre du contrat de prêt 'CRÉDIT AUTO' n°00036641119:
- la somme de 11.699, 45 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux contractuel de 5,197 % à compter du jugement sur la somme de 10.862,94 euros,
' Au titre du crédit renouvelable 'PREFERENCE LIBERTE' n°0003666411902:
- la somme de 2053,13 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux légal à compter du jugement,
' Au titre du prêt 'TOUT CONSO' n°00036641108:
- la somme de 1.056,43 euros selon décompte au 6 août 2019 au taux contractuel de 7, 45 % à compter du jugement sur la somme de 785,07 euros,
- condamné M. [V] [C] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de toutes ses demandes en cause d'appel,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou