Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1602/22
N° RG 20/01119 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7FS
MLB/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
04 Février 2020
(RG 16/00198 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [F]
[Adresse 2]
représentée par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
Société SARL LOGITIS en liquidation judiciaire
M. [T] [P] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LOGITIS
[Adresse 1]
signification de la Déclaration d'appel le 17/07/20 à étude, des conclusions le 21/09/20 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Juin 2022
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 juin 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [M] [F], née le 22 octobre 1987, a été employée par la société Logitis du 3 septembre 2007 au 17 mai 2013.
Elle a écrit à son ancien employeur le 26 janvier 2015 pour lui signaler qu'elle avait constaté que, malgré les prélèvements effectués sur ses fiches de paie, des trimestres n'avaient pas été renseignés ou régularisés auprès de l'organisme de retraite, en lui demandant de régulariser la situation.
Par requête reçue le 14 avril 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir des dommages et intérêts pour travail dissimulé, la répétition de l'indu et des dommages et intérêts.
Le tribunal de commerce de Valenciennes, qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Logitis le 20 janvier 2014, a prononcé sa liquidation judiciaire le 5 décembre 2016.
Par jugement en date du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Mme [F] dans la liquidation judiciaire de la société Logitis aux sommes de :
1 043,90 euros au titre de la répétition de l'indu pour l'année 2012
492,93 euros au titre de la répétition de l'indu pour l'année 2013
500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, dit le jugement inopposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4], les sommes attribuées à la salariée n'étant pas garanties, débouté l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
Le 18 mars 2020, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, à elle notifiée le 22 février 2020.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 juin 2022.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 21 août 2020 et signifiées à Maître [P], liquidateur judiciaire de la société Logitis, Mme [F] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle inscrive au passif de la société Logitis les sommes suivantes :
14 256 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
3 421,29 euros au titre de la répétition de l'indu
21 602 euros à titre de dommages et intérêts
1 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour de dire que la somme de 3 421,29 euros portera intérêts, jusqu'au jour de la liquidation judiciaire, à compter du 31 décembre 2007 pour la somme de 114,90 euros, du 31 décembre 2008 pour 373,96 euros, du 31 décembre 2009 pour 587,96 euros, du 31 décembre 2010 pour 807,64 euros, du 31 décembre 2012 pour 1 043,90 euros et du 13 mai 2013 pour 492,93 euros, que les sommes fixées au titre de la répétition de l'indu, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite entrent dans le champ de garantie du CGEA et que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA.
Le liquidateur judiciaire de la société Logitis n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par ses conclusions reçues le 15 septembre 2020, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement et par conséquent de dire qu'elle ne garantit pas le paiement des cotisations au régime de retraite, de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la garantie, elle demande à la cour de dire, s'il y a lieu à fixation, que celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu'en tout état de cause la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie et qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Selon les articles L.324-10, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, successivement applicables, est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale.
Mme [F] produit ses bulletins de salaire de septembre à décembre 2007, de janvier à décembre 2008, de janvier à décembre 2010, de janvier à décembre 2012 et de janvier à mai 2013. Ils font apparaître le précompte des cotisations salariales au titre de l'assurance vieillesse, de la retraite non cadre et de la retraite complémentaire non cadre.
Cependant, le relevé de situation individuelle adressé à Mme [F] le 29 février 2016 par la caisse de retraite ne mentionne la période travaillée de la salariée auprès de la société Logitis qu'au titre de la retraite de base pour l'année 2011.
Le contrôleur du travail a écrit à Mme [F] le 17 juin 2015 pour l'informer qu'il intervenait auprès de son employeur pour réclamer le paiement des cotisations auprès des organismes collecteurs puis, le 9 mai 2017, pour lui indiquer qu'il relevait un procès-verbal pour travail dissimulé à l'encontre de la société Logitis.
Il est donc établi que la société Logitis a manqué d'effectuer auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
La répétition sur plusieurs années de ces manquements alors que les cotisations sociales étaient précomptées sur les salaires et que les déclarations ont bien été effectuées en 2011, ce qui établit la connaissance par l'employeur de ses obligations même avant le courrier de réclamation de la salariée du 26 janvier 2015 et celui de la Direccte, démontre le caractère intentionnel de la dissimulation.
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, la salariée a donc droit au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 14 256 euros.
L'indemnité pour travail dissimulé, qui n'est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture. La rupture du contrat de travail est intervenue le 17 mai 2013. En application de l'article L.3253-8 du code du travail, l'AGS doit garantir l'indemnité due au titre de l'existence d'un travail dissimulé dans la mesure où, l'employeur ayant par la suite été mis en redressement puis en liquidation judiciaire, la créance indemnitaire était née avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande, Mme [F] expose que le défaut de versement par l'employeur des cotisations la contraindra soit à racheter les trimestres manquants, soit à prolonger sa carrière professionnelle.
Cependant, Mme [F] ne produit aucun document émanant de la caisse de retraite de nature à établir le caractère certain du préjudice qu'elle invoque, alors même qu'il résulte de l'article R.351-11 IV du code de la sécurité sociale que sont valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
Le jugement sera donc infirmé et Mme [F] déboutée de ce chef de demande.
Sur la répétition de l'indu
Mme [F] était bien débitrice de cotisations d'assurance vieillesse et le précompte des cotisations d'assurance vieillesse opéré sur ses salaires ne s'est pas fait à tort ni à ses dépens puisque l'article R.351-11 IV du code de la sécurité sociale dispose qu'il vaut pour l'ouverture de son droit et le calcul de ses pensions de vieillesse.
La circonstance que l'employeur n'a pas versé auprès des organismes collecteurs les cotisations pourtant prélevées sur les salaires de Mme [F] ne saurait en conséquence donner lieu à répétition des sommes précomptées à bon droit.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Fixe la créance de Mme [M] [F] à l'état des créances salariales de la société Logitis aux sommes suivantes :
14 256 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Déboute Mme [M] [F] du surplus de ses demandes.
Dit que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé entre dans le champ de garantie de l'AGS et que l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra procéder aux avances dans les limites des plafonds résultant des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Logitis.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
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