Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00520 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYS
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
En présence de Madame [R] [E] interprète en langue roumaine, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 03 novembre 2023, notifiée le 03 novembre 2023 à l’intéressé
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 14 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 février 2024 à 12h10 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 16 Février 2024 à 12h10 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 16 février 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 février 2024 à 12h40 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [O] [P] [N]
né le 26 Novembre 1980 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître [S] [T] son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [B] [M], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Sur l'insuffisance de motivation, sur le caractère disproportionné du placement rétention et sur l'absence d’examen de la situation personnelle du retenu
Attendu qu'il ne peut être reproché à la décision préfectorale de ne pas être motivée en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, et d'être disproportionnée eu égard à la situation de l'intéressé dès lors que l'arrêté précise que M. [N] ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour lui et sa famille et se trouvait en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcé le 19 août 2022, qui ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et qui ne justifie pas être marié et en charge de deux enfants
Que le préfet prend sa décision au vu des éléments justificatifs dont il dispose au moment où il prend lesdits décisions ; que si le retenu a produit postérieurement un passeport et produit à l'audience un contrat de location, cette circonstance ne remet pas en question la validité de la décision prise par le préfet ; que la réalité de cette résidence est sujette à débat dès lors que le procès-verbal de police
Qu'ainsi, la motivation retenue par le préfet est suffisante pour justifier le placement en rétention et écarter toute insuffisance de motivation ;
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
Sur le délai de transport vers le centre de rétention
Attendu que M. [N] a été placé en garde-à-vue ; qu’un déferrement est intervenu à l’issue de la mesure de police ; que le délai de transport vers le CRA invoqué par M. [N] comme étant excessif correspond en réalité à un délai pendant lequel l’intéressé était retenu au tribunal de Paris à la disposition de la justice dans le cadre de l’exercice de l’action publique ; que le moyen doit être écarté;
SUR LE FOND :
N. [N] est placé en rétention administrative depuis le 14 février 2024, dans les suites d'une garde à vue prise du chef de réalisation d’opérations de jeux d’argent et de hasard prohibé ; qu’il a été interpellé le 13 février 2024 sur la voie publique.
Attendu que le retenu, de nationalité roumaine déclarée être entré une première fois en France en novembre 2023 ; qu’il avait été placé en centre de rétention administrative puis renvoyé en Roumanie ; qu’il a précisé être revenu en voiture à la fin du mois de novembre du fait que son époux et ses deux enfants y résident ; qu’interrogé sur le fait qu’il fait l’objet d’une interdiction de circuler sur le territoire français, mesure notifiée le 3 novembre 2023, il déclare qu’il « ne voit rien d’illégal » à sa présence ; qu'en vertu de ces déclarations, il est tout à fait probable que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas mise à profit par M. [N] pour retourner en Roumanie ; qu’il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles de façon à mettre en œuvre la décision d'éloignement ;
Qu'en conséquence il sera fait droit à la requête du préfet. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- REJETONS les exceptions de nullité soulevées
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 15 mars 2024
Fait à Paris, le 16 Février 2024, à 16h07
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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