Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N°2022/188
Rôle N° RG 19/06758 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFFZ
[E] [S]
C/
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me CESARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 22 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018001845.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (02),
Dont le siège est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Dont le siège est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laure BOURREL, Conseiller Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique et solennelle le 09 Juin 2022 par .
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Suivant offre acceptée le 10 avril 2015, la Société Marseille de Crédit (SMC) a consenti à la SARL Tiki un prêt d'un montant de 500 000euros pour une durée de 7 ans moyennant un taux de 1,90% pour financer l'achat d'un fonds de commerce.
Monsieur [E] [S], gérant de cette société, s'en est porté caution solidaire à hauteur 325 000euros pour une durée de 108 mois par acte sous seing privé du 10 avril 2015 ;
Le 9 avril 2015, Monsieur [S] s'est porté caution de la SARL Tiki pour un montant de 65 000euros afin de garantir le remboursement d'un engagement de facilité de trésorerie accordée à la dite société par la SMC d'un montant de 50 000euros.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Tiki, Maître Cardon étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 mai 2017, la banque a régulièrement déclaré sa créance pour entre les mains de Maître Cardon, mandataire judiciaire pour un montant de :
- créance échue : à titre chirographaire 61 650,36euros au titre du solde débiteur du compte courant, principal et intérêt arrêtés au jour de l'ouverture.
- créance à échoir : titre privilégié au titre du nantissement et du privilège du vendeur du fonds de commerce : 28 274,03euros au titre des échéances impayées du prêt finançant les besoins professionnels de 500 000euros
392 743,63euros au titre du capital restant dû pour 358 739,28euros, des intérêts pour 20 754,35euros et des cotisations d'assurance pour 12 250euros.
Par jugement du 17 novembre 2017, un plan de cession de la SARL Tiki à la SAS VINCERO a été arrêté, le jugement prévoyant la reprise des échéances du prêt consenti par la SMC. Un avenant au prêt a d'ailleurs été consenti par l'établissement bancaire le 21 décembre 2017 au repreneur, la reprise du contrat tel qu'il résulte de l'avenant, a arrêté un capital restant dû à reprendre à la charge de la SAS VINCERO de 335.340,08 euros.
Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de Commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tiki.
Après l'avoir vainement mis en demeure d'exécuter son engagement par courrier recommandé du 28 décembre 2017, la banque a assigné en paiement Monsieur [E] [S] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce d'Antibes par acte du 4 mai 2018.
Par jugement du 22 mars 2019, ce tribunal a' condamné Monsieur [S] au paiement d'une somme de 85 677,58euros au titre du prêt, 61 650,36euros au titre du solde débiteur du compte courant et 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La juridiction a retenu qu'au vu du patrimoine détenu par l'intéressé, l'engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné.
Le 19 avril 2019, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er avril 2022 et tenues pour intégralement reprises, il demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L 341-2 ancien du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 2290 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l'article L 622-29 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 2314 du Code civil,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 22 mars
2019 en ce qu'il a :
'-Condamné monsieur [S] à payer la somme de 85.677,58 euros à la société Marseillaise de crédit au titre de son engagement de caution pour le prêt accordé à la société Tiki,
-condamné monsieur [E] [S] à payer la somme 61.650,36 euros à la société Marseillaise de crédit au titre de son engagement de caution pour le solde débiteur du compte courant de la société Tiki,
-débouté monsieur [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-condamné monsieur [E] [S] à payer à la Société Marseillaise de Crédit,
la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens',
Statuant de nouveau :
Sur les demandes au titre de l'engagement de caution garantissant le prêt consenti a la société Tiki :
Déclarer recevable l'argumentation de monsieur [S] en cause d'appel,
A titre principal :
Juger que l'engagement de caution souscrit par monsieur [S] le 10 avril 2015 ne respecte pas les prescriptions légales,
Annuler en conséquence le cautionnement souscrit par monsieur [S] le 10 avril 2015,
Débouter en conséquence la société SMC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [S] au titre de l'engagement de caution du prêt consenti à la société Tiki,
Constater qu'une somme de 33.004,35 € a été rejetée des sommes déclarées au passif de la société Tiki,
Juger en conséquence infondées les prétentions de la SMC à l'encontre de Monsieur [S] à hauteur de la somme de 33.004,35 €,
Juger que monsieur [S] ne peut être tenu qu'à hauteur de 50% du solde des sommes dues par la société Tiki,
Juger que la SMC n'a pas respecté l'obligation information annuelle de la caution,
Juger en conséquence que, dans ses rapports avec la caution, la SMC est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
Juger en conséquence que devront être déduits des sommes réclamées à la caution l'ensemble des intérêts contractuels acquittés par la société Tiki, soit la somme de 14.754,27 €,
En conséquence :
Juger que le montant des sommes dues par Monsieur [S] au titre du cautionnement du prêt consenti à la société Tiki ne peut excéder la somme de 11.582,34€,
Sur les demandes au titre de l'engagement de caution garantissant le solde débiteur du compte courant de la société Tiki,
Juger que monsieur [S] ne peut être tenu du solde débiteur du compte courant de la société Tiki au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de ladite société
Juger que monsieur [S] doit bénéficier, dans ses rapports avec la banque, de l'ensemble des sommes portées au crédit du compte courant de la société Tiki depuis le 27 juin 2017, lesdites sommes devant venir en déduction des sommes réclamées à Monsieur [S],
Constater que, pour la période du 26 juin au 2 juillet 2017, les sommes remises au crédit de la société Tiki représentent la somme de 9.993, 47 €,
Juger qu'il appartiendra à la SMC de justifier de l'ensemble des sommes portées au crédit de la société Tiki depuis le 27 juin 2017 et jusqu'au jour du jugement de liquidation judiciaire,
Juger que la SMC n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution,
Juger en conséquence que, dans ses rapports avec la caution, la SMC est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
Juger en conséquence que devront être déduits des sommes réclamées à Monsieur [S] l'ensemble des intérêts conventionnels perçus sur le compte de la société Tiki depuis le 31 mars 2016,
En conséquence et avant dire droit :
Juger que la SMC devra recalculer sa créance à l'encontre de monsieur [S] en déduisant du montant du solde débiteur du compte courant de la société Tiki :
- l'ensemble des sommes portées au crédit du compte courant de la société Tiki depuis le 27 juin 2017 et jusqu'au jour du jugement de liquidation judiciaire de ladite société,
- les intérêts contractuels perçus sur le compte de la société Tiki depuis le 31 mars 2016,
Renvoyer en conséquence l'examen de l'affaire à telle audience qu'il plaira à la cour d'appel d'Aix en Provence afin qu'il soit débattu contradictoirement des pièces précitées, que soient déterminées les sommes pouvant être dues par monsieur [S] au titre de son engagement de caution,
Juger qu'à défaut de production des éléments précités, la SMC se verra déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de monsieur [S] au titre du solde débiteur du compte courant de la société Tiki,
Sur le surplus :
Condamner la SMC au paiement, au profit de monsieur [S], de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SMC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que la demande en nullité du cautionnement dés lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande fondée sur le caractère disproportionné de l'engagement n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel, que de surcroît, la contestation formée pour la première fois en cause d'appel sur le quantum de la créance déclarée, qui a pour objet de faire écarter les prétentions adverses, est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, que de même, le fait que Monsieur [S] n'ait pas contesté en première instance le quantum des sommes réclamées ne lui interdit aucunement de le faire en cause d'appel.
Il fait valoir qu'il suffit de lire la mention manuscrite portée par Monsieur [S] le 10 avril 2015 sur l'acte de caution pour s'apercevoir que celle-ci ne respecte pas les dispositions de l'article L 341-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable, que la mention manuscrite apposée par Monsieur [S] diffère de la mention légale dès lors qu'elle comporte l'adjonction « évalués à 30% » ce qui a nécessairement pour conséquence de modifier le sens et la portée de l'engagement, que l'article L. 341-2 interdit l'adjonction de toute autre mention, qui rend plus difficile sa compréhension.
Concernant le prêt, il soutient qu'il résulte de l'état des créances de la société TIKI que, si la SMC a déclaré une somme de 392.743, 63 €, seule la somme de 359.739, 28 € a été admise au passif, la somme de 33.004,35 € ayant été rejetée, que reste un solde résiduel de 52.673,23 €, ce que la SMC ne conteste nullement.
Il fait valoir que, il convient d'indiquer que le prêt consenti par la société SMC à la société TIKI était contre garanti par la société BPIFrance Financement et que dès lors, il ne peut être sollicité de la caution que 50% des sommes dues par le débiteur principal, que Monsieur [S] ne peut être poursuivi en paiement qu'à hauteur de 50% des sommes précédemment visées, soit 26.336, 61 €, que le montant auquel la caution est tenue s'inscrit ainsi dans une double limite : le montant de leur cautionnement et la moitié de l'encours restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Il fait valoir que la SMC a reconnu ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier que les intérêts contractuels représentent une somme de 14 754,27euros qui doit venir en déduction de la somme due, que reste due la somme de 11 582,34euros , que la mise en demeure adressée à Monsieur [S] le 28 décembre 2017 ne contient aucune des mentions obligatoires de l'article L 322-22 précité.
Concernant le solde débiteur, il soutient que la société SMC a déclaré au passif une somme de 61.650, 36 € mais que du fait de la continuation de la convention de compte courant et de découvert, le même compte courant a continué de fonctionner après l'ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la caution, qui en garantit le paiement, est tenue du solde dégagé à la date de la clôture du compte, laquelle ne résulte pas de l'ouverture du redressement judiciaire, que la caution bénéficie de l'imputation de l'ensemble des remises portées au crédit du compte continué du débiteur principal, que la banque se contentant de verser aux débats les « relevés de compte du compte bis de la société TIKI du 30 juin au 31 juillet 2017 ', ce qui est parfaitement insuffisant, que l'ouverture d'un compte bis par l'établissement bancaire n'a aucune incidence.
Sur l'information, il fait valoir qu'en cas de méconnaissance, par l'établissement bancaire, de l'obligation issue de l'article L 313-22 du Code de commerce, doit être déduit des sommes réclamées à la caution l'ensemble des intérêts débiteurs ayant été perçus sur le compte bancaire pendant la période de méconnaissance de ladite information soit depuis le 31 mars 2016 que la mise en demeure adressée à la caution ne vaut pas information annuelle de celle-ci dès lors qu'elle ne contient pas les mentions d'information obligatoires.
Par conclusions déposées et notifiées, la SMC demande à la Cour de :
In limine litis vu l'article 546 du Code de Procédure Civile :
Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de Monsieur [S] formées en cause d'appel puisque s'agissant de prétentions nouvelles.
Débouter monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner monsieur [S] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de maître Marie-France Cesari, avocat au barreau de Nice sous sa due affirmation de droit.
Subsidiairement :
Vu l'engagement de caution de monsieur [S] au titre du prêt de 500.000 €,
Vu l'engagement de caution de monsieur [S] au titre de l'ouverture de crédit,
Vu la déclaration de créances de la Société Marseillaise de Crédit,
Vu le jugement du 19 avril 2019,
' a titre principal :
Confirmer le jugement du 19 avril 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Condamner monsieur [S] à payer la somme de 85 677,58 euros à la Société Marseillaise de Crédit au titre de son engagement de caution pour le prêt accordé à la société TIKI, assorti des intérêts au taux de 1,90% à compter du 27 juin 2017,
Condamner monsieur [S] à payer la somme de 61 650,36 euros à la Société Marseillaise de Crédit au titre de son engagement de caution pour le solde débiteur accordé à la société Tiki,
Débouter monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner monsieur [S] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître Marie-France Cesari, avocat sous sa due affirmation de droit.
Elle soutient au titre du prêt que la caution devra donc être condamnée au titre de son engagement à la somme de :
392.743,63 € (le capital restant dû, les intérêts conventionnels et les cotisations d'assurance)
- 335.340,08 € de capital repris par VINCERO
= 57.403,55 €
Dès lors, au titre du prêt ayant servi de base à l'acquisition, Monsieur [S]
sera condamné à la somme de :
28.274,03 €(les échéances échues et restées impayées et déclarées le 11 juillet 2017)
+ 57.403,55 €
= 85.677,58 €.
Elle s'oppose aux demandes de nullité de l'engagement de caution au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à voir condamner la banque soutenue en première instance puisque Monsieur [S] n'avait jamais contesté la validité formelle de son acte et qu'il n'avait pas plus contesté le montant des sommes sollicitées devant le tribunal de commerce.
Elle soutient que seule la mention « évalués à 30% » a été ajoutée sur l'acte de cautionnement
de sorte que l'acte de cautionnement reste valable en présence d'une erreur matérielle dès lors que les termes de l'engagement ne modifient en rien le sens et la portée de la mention manuscrite, ni n'en rendent sa compréhension plus difficile par la caution.
Sur les sommes, elle ne conteste pas que la créance de la Société Marseillaise de Crédit a été admise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société TIKI à hauteur de 359.739,28 euros à échoir et non à hauteur de 392.743,35 euros.
En revanche, elle s'oppose au raisonnement sur l'intervention de la BPI France Financement en soutenant que la garantie de la Société BPI France Financement ne bénéficie qu'à la banque et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette, que la contre garantie BPI n'est en effet prévue qu'au bénéfice de la Banque et n'intervient en dernier recours que pour couvrir la perte définitive de la Banque.
Si elle reconnaît ne pas pouvoir produire les lettres d'information annuelle, elle fait valoir cependant que dans le cadre de la procédure collective, la Société Marseillaise de Crédit a renoncé aux intérêts conventionnels ainsi qu'aux cotisations d'assurance, et n'a été admise dans le cadre de la procédure collective que sur la somme correspondant au capital du prêt.
Sur le compte courant, elle fait valoir qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une société, la Banque a pour obligation de figer le montant du solde du compte à compter de cette date, en application des dispositions de l'article L622-7 du Code de Commerce, elle ne peut ni accepter de crédits sur le compte, ni les débits et qu'à compter du 27 juin 2017, l'ensemble des paiements effectués par la société TIKI
a été rejeté ou recrédités sur le compte, qu'aucune remise au crédit du compte n'a été effectuée par la Société TIKI après le jugement d'ouverture de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022.
Motifs
Sur la demande de nullité de l'engagement :
La SMC s'oppose aux demandes de nullité de l'engagement de caution soutenues par Monsieur [S] devant la présente Cour au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel, l'intéressé n'ayant pas formulé de telles prétentions en première instance.
En effet, l'article 524 du code de procédure civile interdit sous peine d'irrecevabilité, aux parties de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions. Toutefois, il autorise de telles demandes si c'est pour faire écarter les prétentions adverses.
Tel est le cas en l'espèce, la demande de nullité de l'acte de caution présentée en cause d'appel par Monsieur [S] tendant à faire écarter les demandes de condamnation en paiement présentée à son encontre par la Société Marseillaise de Crédit. Cette demande est donc recevable en cause d'appel.
Monsieur [S] soutient que l'acte de caution souscrit est nul pour ne pas avoir repris la formulation exigée par les dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige en ajoutant les termes 'évalués à 30%' pour quantifier les pénalités et intérêt de retard.
La nullité de l'acte de caution est encourue du seul fait que les mentions manuscrites ne sont pas identiques à celles prescrites par l'article L341-2 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut résulterait d'une erreur matérielle, sans effet sur la portée de l'engagement et sa compréhension.
Ainsi l'ajout concernant l'évaluation du montant des pénalités et intérêts de retard, qui n'est pas formellement interdit par l'article sus visé, ne change en rien la formule légale qui est entièrement reprise et ne rend pas sa compréhension plus difficile pour la caution et n'affecte en rien la portée de l'engagement. De sorte que la nullité n'est pas encourue.
Sur l'intervention de la BPI :
L'acte du 10 avril 2015 comporte en page 26 un article 11 aux termes duquel il est indiqué que le prêt est consenti avec le concours de la société BPIFrance Financement.
Monsieur [S] revendique l'intervention de la société BPIFrance Financement pour une prise en charge de 50% des sommes dues s'agissant selon lui d'un cautionnement solidaire à concurrence de la moitié.
Toutefois, il convient de relever que l'acte du 10 avril 2015, s'il mentionne la contre garantie souscrite par la BPIFrance financement, précise expressément que la garantie fournie par cet organisme ne peut bénéficier qu'à la Banque et ne peut être invoquée par les tiers et notamment l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de la dette.
Le formulaire explicatif émanant de la BPIFrance dont se prévaut Monsieur [S], outre qu'il est dépourvu de valeur contractuelle, reprend une formulation identique pour expliquer que la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement financier et non aux tiers qui en sont exclus, l'emprunteur et ses garants étant compris dans les tiers visés. L'exemple auquel se réfère Monsieur [S] ne vise pas à expliciter l'intervention de la BPIFrance mais la procédure à suivre dans l'hypothèse où le prêt a été garanti par deux cautions solidaires à concurrence de 50% chacune et que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, ce document note que dans le cadre des TPE et PME et ce depuis 2007, la caution des dirigeants ne peut être retenue pour plus de 50% de l'encours de crédit outre les intérêts et accessoires. Tel est le cas en l'espèce, le prêt étant de 500 000euros et la caution de 325 000euros soit la moitié de l'encours à laquelle s'ajoute 30% d'intérêts et pénalités éventuellement dus.
Sur les sommes dues :
Au titre du prêt :
Il résulte de la liste provisoire des créances déclarées au 17 mai 2019 en application des dispositions de l'article L624-1 du code de commerce que la créance de la SMC au titre du prêt s'élève à la somme de 359 739,28euros au titre du capital à échoir après abandon par le créancier de la somme de 33 004,35euros et la somme de 28 274,03euros au titre des échéances impayées. Il convient de déduire la somme de 335 340,euros correspondant au capital repris par la société VINCERO. Il reste à devoir la somme de 52 673,23euros.
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette
La banque ne conteste pas avoir manqué à son obligation d'information qui doit être exécutée jusqu'à l'extinction totale de la dette et alors même que le créancier a assigné la caution en paiement. La banque doit être déchue de ses intérêts acquittés depuis le début du prêt.
La mise en demeure adressée le 28 décembre 2017 à Monsieur [S], faute de comporter les mentions exigées par l'article L322-22 sus visé, ne peut être analysée comme une lettre d'information annuelle telle qu'exigée par ce texte.
Il résulte de la déclaration de créance effectuée par la SMC le 15mai 2017 entre les mains de Maître Cardon que la somme de 359 739,28euros représente le capital à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, la somme de 33 004,35euros, à laquelle la banque a renoncée, représentant les intérêts à échoir au taux contractuel et les cotisations d'assurances.
Toutefois en l'absence de toute information adressée à la caution depuis la date de la souscription de son engagement de caution, la banque est déchue des intérêts échus depuis le 31 mars 2016, date avant laquelle l'information devait être donnée pour la première fois jusqu'au mois de janvier 2017. Il convient de déduire les intérêts acquittés soit la somme de 7 236,05euros.
Monsieur [S] reste à devoir la somme de 45 437,18euros au titre du prêt de 500 000euros et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2017.
Au titre du compte courant :
La SMC a déclaré au passif à ce titre une somme de 61 650,36euros correspondant au solde débiteur au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société TIKI.
Monsieur [S] conteste devoir cette somme au motif d'une part que le jugement d'ouverture de la procédure collective ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et qu'il ne peut être tenu qu'au paiement du solde du compte courant au jour de la liquidation de la société et d'autre part qu'en raison du manquement de la banque à son obligation d'information, elle est déchue de son droit aux intérêts pour le compte courant.
En application des dispositions de l'article L 622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement n'entraîne pas de facto la clôture du compte courant et l'exigibilité du solde existant au jour de son prononcé. Seul le solde exigible lors du prononcé lors de la liquidation est exigible. La convention de compte courant s'est poursuivi en dépit du jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire et le solde débiteur du compte au mois de juillet 2017 ne constitue qu'un solde provisoire non exigible qui ouvre seulement droit à déclaration au passif.
Le fait que la banque ait ouvert un nouveau compte intitulé 'compte bis ' pour une plus grande clarté dans la gestion n'affecte pas la continuité du fonctionnement du compte courant de la société Tiki après l'ouverture du jugement de redressement judiciaire, auquel il n'a pu être mis fin.
Dés lors, Monsieur [S] ne peut être tenu qu'au paiement du solde au jour de la clôture du compte c'est à dire au jour de la liquidation soit en avril 2018 et la banque, qui ne justifie pas du solde au jour de la clôture du compte, ne peut se prévaloir de l'exigibilité d'un solde provisoire arrêté au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Cette demande fondée sur une créance qui n'est pas exigible doit être rejetée.
Monsieur [S] succombant doit être condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 22mars 2019 par le tribunal de commerce d'Antibes,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande en nullité du cautionnement,
Déboute Monsieur [S] [E] de sa demande de nullité de son cautionnement,
Déboute Monsieur [S] [E] de sa demande relative à l'intervention de la BPIFrance Financement
Condamne Monsieur [S] [E] à payer à la société Marseille de Crédit la somme de 45 437,18euros au titre du prêt de 500 000euros et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2017,
Déboute la Société marseillaise de Crédit de sa demande en paiement du solde du compte courant,
Condamne Monsieur [S] [E] aux entiers dépens et à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT