Texte intégral
N° RG 23/02533 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4AE
Nom du ressortissant :
[T] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 05 septembre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [H],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [Z], né le 5 septembre 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 23 février 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône, notifié le 1er mai 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 25 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention concernant Monsieur [Z] pour une durée de 28 jours, décision confirmée le 28 février suivant par la cour d'appel.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 24 mars 2023 à 15h04, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 25 mars 2023 à 16h27, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [T] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 mars 2023 à 9h36, motif pris de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [T] [Z], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [T] [Z] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration :
L'article L 731-1 du CESEDA dispose que « l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ».
L'article L 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. « L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au soutien de son appel, Monsieur [I] fait valoir que la position des autorités algériennes de bloquer toute délivrance de laisser-passer consulaires en France ne permet pas de penser raisonnablement qu'il puisse être éloigné en Algérie avant la fin du délai de rétention. Il souligne au surplus que, depuis son placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a procédé qu'à deux démarches auprès des autorités consulaires algériennes, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle a satisfait à son obligation de diligence.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [I] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, contraignant l'autorité préfectorale à solliciter la délivrance d'un laisser-passer consulaire ; que, pour ce faire, celle-ci a sollicité les autorités algériennes le 22 février 2023 avant sa levée d'écrou, en lui transmettant un jeu d'empreintes et de photos, et les a relancées le 21 mars 2023, sans réponse à ce jour.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que si les difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie sont avérées, elles sont fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré qu'elles ne seront pas rétablies dans le délai de la rétention ; qu'au surplus, dans la mesure où elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires algériennes, il ne peut être reproché à la préfecture du Rhône l'absence de réponse des celles-ci, les relances effectuées constituant les seules diligences qu'elle est susceptible d'accomplir, dont le rythme n'est pas critiquable au vu de la situation diplomatique ci-dessus rappelée.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé, et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [Z] le 27 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [T] [Z] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mars 2023 (requête n° 23/00956).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre d'Ussel,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment