Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE : 23/159
N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCNS
Jugement (N° 11-21-376) rendu le 16 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTS
Madame [H] [K]
née le 06 Février 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001051 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [X] [Z]
né le 25 Juillet 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric Nader, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
S.A. Sia Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui,, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2022
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Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2017, la société anonyme d'HLM SIA Habitat a donné à bail à M. [X] [Z] et Mme [H] [K] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer de 648,74 euros outre 36,35 euros correspondant au loyer du garage et une provision sur charges de 18,44 euros.
Le locataire voisin s'est plaint auprès du bailleur de nuisances sonores provenant du logement occupé par M. [Z] et Mme [K] ainsi que des incivilités de la part de leurs enfants et de jets d'objets dans son jardin.
Le 31 août 2020, M. [Z] s'est engagé auprès de la SA d'HLM SIA Habitat à cesser les troubles.
Ayant été destinataire de nouvelles plaintes, le bailleur a fait délivrer à ses locataires, en date du 29 octobre 2020, une sommation d'avoir à cesser leurs agissements nuisant à la tranquillité du voisinage.
Se prévalant de la persistance des troubles, par acte d'huissier du 29 mars 2021, le bailleur a fait assigner M. [Z] et Mme [K] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner leur explusion.
Suivant jugement contradictoire en date du 16 décembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties la date du présent jugement,
- ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [X] [Z] et Mme [H] [K] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants R. 411-1 et suivants R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des mieux, au montant du loyer et des charges actuels qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et en tant que de besoin condamné in solidum M. [X] [Z] et Mme [H] [K] à son paiement,
- débouté la SA d'HLM SIA Habitat de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté la SA d'HLM SIA Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] [Z] et Mme [H] [K] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Mme [K] et M. [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 janvier 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusque libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges actuels, et condamne les locataires in solidum à son paiement, condamné in solidum les locataires au dépens de l'instance.
La SA d'HLM SIA Habitat a constitué avocat .
Par leurs dernières conclusions en date du 13 avril 2022, Mme [K] et M. [Z] demandent à la cour de :
- dire bien appelé et mal jugé,
- débouter la SA SIA Habitat de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes le 16 décembre 2021 dont appel, uniquement en ce qu'il a en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail des appelants, en ce qu'il a ordonné leur expulsion du logement, et en ce qu'il a fixé à la charge des locataires une indemnité d'occupation,
En conséquence et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à résiliation du contrat de bail et à expulsion des locataires,
- débouter le bailleur de sa demande tendant à condamner les locataires à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 13 avril 2022, la SA d'HLM SIA Habitat demande à la cour de:
- recevoir M. [Z] [X] et Mme [K] [H] en leur appel
mais le déclarer mal fondé,
- constater que les motifs du premier juge justifient pleinement sa décision,
- confirmer celle-ci dans toutes ses dispositions et dire qu'elle sortira à son plein et entier effet,
- condamner solidairement M. [X] [Z] et Mme [H] [K] à payer à la SA d'HLM SIA Habitat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner solidairement M. [X] [Z] et Mme [H] [K] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Jean-Guy Voisin, avocat au Barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande en résiliation judiciaire formée par la société SIA Habitat :
Au soutien de sa demande de résiliation du bail, la société SIA Habitat fait valoir que les apppelants nuisent à la tranquillité de leur voisin, M. [J], en laissant notamment leurs enfants proférer des insultes à l'encontre de ce dernier, jeter des ordures dans le jardin du voisin, outre des coups dans les murs la nuit et des bruits excessifs de musique.
Sur ce :
L'article 1227 du code civil dispose que la résiliation judiciaire d'un contrat peut toujours être demandée en justice.
L'article 1728 du code civil énonce par ailleurs au titre des obligations du preneur que ce dernier est tenu de jouir de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
L'obligation de jouissance paisible est reprise à l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 lequel énonce que le locataire est obligé notamment d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en outre que :
'Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'Habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
S'agissant par ailleurs des stipulations contractuelles, l'article VII paragraphe 2 de ces dernières énonce que le locataire doit user paisiblement des locaux suivant la destination donnée par le contrat de location et le règlement intérieur rappelle que les locataires doivent s'abstenir, ainsi que leurs enfants et leurs invités, de tout comportement de nature à troubler la tranquillité des voisins.
Pour justifier de la réalité des faits invoqués, SA SIA Habitat a notamment versé aux débats un engagement sur l'honneur signé par M. [Z] le 31 août 2020 dans lequel l'intéressé s'est effectivement engagé à cesser les troubles au voisinage, à arrêter les nuisances sonores et à ne plus jeter de détritus sur les voisins.
De cet engagement résulte un aveu de ce que de tels comportements ont effectivement existé à l'égard des voisins. Par ailleurs, il s'évince des pièces produites que nonobstant l'engagement pris, les troubles apportés à la tranquillité du voisinage ont perduré.
A cet égard, le bailleur a été contraint de délivrer à M. [Z] et Mme [K] une sommation d'avoir à cesser leurs agissements par acte du 29 octobre 2020.
Par ailleurs, il ressort des multiples pièces versées par l'intimée, pièces qui ont été amplement décrites dans le jugement entrepris auquel la cour se réfère expressément pour la description de leur contenu, et ainsi de deux attestations de M. [N] [J] en date respectivement du 22 mars 2021 et du 3 mai 2021, d'une déclaration en main courante de ce même M. [J] du 26 mars 2021, d'un courrier signé par une dame [I], d'un compte-rendu de médiation rédigé par un représentant de la municipalité de [Localité 5] le 27 mai 2021, d'un procès-verbal de dépôt de plainte par M. [J] en date du 21 juin 2021, d'une nouvelle déclaration en main courante de ce même M. [J] en date du 13 août 2021, d'un courrier électronique du 12 août 2021 adressé par M. [S] [D], premier adjoint de la ville de [Localité 5] à Mme [T] [E], médiatrice, et d'une quatrième déclaration en main courante de M. [J] en date du 2 septembre 2021 que les époux [J] ont eu à souffrir de manière récurrente d'agissements des enfants des locataires de nature à porter atteinte à leur tranquillité à savoir des jets d'ordures dans leur jardin et des insultes. Il sera précisé que le premier adjoint de la commune de [Localité 5] s'est effectivement déplacé au domicile des époux [J] pour constater la présence de nombreux déchets dans leur jardin.
Les motifs du jugement entrepris ont fait un rappel exact de l'historique de la dégradation des relations entre M. [Z] et Mme [K] d'une part et leurs voisins [J] d'autre part en rappelant que dès 2019, M. [J] a commencé à faire des déclarations en main courante et des dépôts de plainte en reprochant aux appelants des incivilités, consistant pour l'essentiel en des sinsultes et jets d'objet dans leur jardin.
Cette dégradation a justifié progressivement l'intervention du bailleur, des services de police et également des services de la mairie.
C'est dans ce contexte que M. [Z] a signé un engagement de cesser les troubles occasionnés au voisinage en août 2020, troubles qui n'ont cependant pas cessé.
M. [Z] et Mme [K] ont produit diverses pièces pour contredire ce dont se sont plaints les époux [J] dont notamment une pétition signée par cinq voisins, pétition selon laquelle les enfants de la famille [Z]-[K] ne sont pas turbulents, sont pour l'essentiel de leur temps à l'école et sont constamment gardés lorsqu'ils sont à la maison. Ils ont encore produit, en dehors d'attestations de membres de leur famille, l'attestation d'une ancienne voisine, Mme [G], et l'attestation d'une voisine, Mme [R], lesquelles attestations énoncent que M. [Z] et Mme [K] ne sont pas des voisins à histoire et que les enfants ne sont pas turbulents.
Mme [K] a par ailleurs elle-même déposé une déclaration en main courante le 26 avril 2021 en dénonçant des insultes proférées par Mme [J], et produit un certificat médical faisnt état la concernant d'état anxieux réactionnel tandis que M. [Z] a lui-même déposé plainte contre ses voisins.
Toutefois, comme l'a exactement relevé le premier juge, le fait que les autres voisins ne subissent pas d'incivilités de la part des appelants, ce qui apparaît au demeurant correspondre à la réalité puisque le rapport de médiation, très objectif sur ce point, indique qu'aucun autre voisin ne s'est plaint des nuisances commises par la famille [Z]-[K], ne signifie pas que les époux [J] ne sont pas victimes du comportement de leurs voisins.
Par ailleurs, la cour n'écarte pas le fait que les époux [J] aient pu se laisser aller à commettre des incivilités à l'égard des appelants eu égard à l'exacerbation d'un conflit qui dure depuis de nombreux mois ce que constate à nouveau objectivement le rapport de médiation en indiquant dans sa conclusion qu'il apparaît que les familles ne se supportent plus et éprouvent des difficultés à se contenir.
Il n'en demeure pas moins qu'historiquement les rapports difficiles ont commencé du fait de la famille [Z]-[K], qu'en 2020, les locataires ont reconnu nécessairement leurs torts dans le cadre de la signature de l'engagement sur l'honneur sans que les faits cessent . Dans le cadre de la médiation par ailleurs, M. [Z]-[K] ont reconnu qu'ils laissaient certains de leurs enfants seuls au domicile, ne pouvant les emmener tous dans leur voiture, ce qui est contraire à ce qui est repris dans les attestations produites en leur faveur.
Face à ces difficultés récurrentes et en voie d'aggravation, et à une situation enkystée et qui trouve son origine dans des faits imputables aux appelants, c'est à bon droit que le premier juge a conclu que la gravité et la répétition des manquements de M. [Z] et de Mme [K] à leur obligation de jouir paisiblement des locaux loués justifiaient, en dépit des difficultés rencontrées par les intéressés et leurs efforts dans la prise en charge de leurs enfants constatés dans un jugement d'asistance éducative du 10 décembre 2020 la résiliation du bail à la demande du bailleur, lequel n'était plus en mesure d'apporter une autre solution à la situation, et prononcé l'expulsion des locataires.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a statué sur le sort des dépens de première instance.
M.[Z] et Mme [K] seront condamnés aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu toutefois à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, eu égard à la comparaison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condammne in solidum M. [Z] et Mme [K] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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