Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01644 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUQ
N° de Minute : 1653
Ordonnance du samedi 17 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [C]
né le 28 Septembre 1989 à ZESTAPHONI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [F] [H], interprète assermentée en langue georgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 17 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [C] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [O] [N] venant au soutien des intérêts de M. [G] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [C], de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 14/09/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 11/09/2022 par madame la Préfète de la Somme.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 septembre 2022 (16h37),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel du 16 septembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [G] [C] reprend les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention à savoir :
Irrecevabilité de la requête pour être accompagnées de pièces partiellement illisibles
Absence de signature sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue sans mention de refus de signer
Méconnaissance du droit à interprète en ce que M. [G] [C] a bénéficié d'un interprète en russe et non en géorgien.
Interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue sans justification de l'impossibilité d'un interprète en présentiel
Information tardive du procureur de la République (21h01) du placement en garde à vue (19h25)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'information au procureur de la République du placement en garde à vue
Le délai de computation du temps d'information du procureur de la République d'un placement en garde à vue court à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire et non de l'heure rétroactive de la mesure.
En l'espèce M. [G] [C] a été placé en garde à vue le 12/09/2022 à 19h58, la mesure rétroagissant à 19h25.
Le procureur de la République a été averti à 20h01 (et non 21h01 comme indique dans la déclaration d'appel )
le moyen sera écarté.
Sur le droit à interprète
Comme le relève le premier juge, M. [G] [C] a été assisté par Mme [V] [D], interprète en langue russe, par truchement téléphonique sans qu'il soit relevé les raisons de l'absence de présence de l'interprète.
La nécessité du grief de cette irrégularité ne doit pas être tirée de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'une mesure de garde à vue et non de retenue, mais de l'article 8 vg02 du code de procédure pénale.
Or, dans ce cadre strict et dés lors qu'il est non contesté que le russe n'est pas la langue nationale de M. [G] [C], mais simplement une langue considérée comme comprise de l'intéressé, il doit être considéré que cette nullité est de nature à jeter un doute raisonnable sur la traduction effectuée tout au long de la procédure de sorte qu'elle est de nature à vicier la garde à vue et les actes subséquents.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'appel, la décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [G] [C]
Le greffier
Christian BERQUET
Le conseiller délégué
Bertrand DUEZ
N° RG 22/01644 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1644 DU 17 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 septembre 2022 :
- M. [G] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [C]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [G] [C] le samedi 17 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [O] [N] le samedi 17 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 17 septembre 2022
N° RG 22/01644 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUQ
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